Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 23/15696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 mars 2023, N° 2022F01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE c/ SARL ADEL, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15696 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2023 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F01372
APPELANTE
La société FRANFINANCE, venant aux droits de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
SARL ADEL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 494 500 804 00013
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt d’investissement à taux fixe en date du 25 août 2017, la Société Générale a consenti à la société Adel un prêt d’un montant de 30 000 euros remboursable en 47 mensualités de 469,85 euros après une période de décaissement expirant au plus tard le 14 octobre 2017 et avec un taux d’intérêts de 0,90 %.
Par acte du 28 décembre 2020, la Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 mai 2022, la société Franfinance a fait assigner la société Adel devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, a déclaré la demande de la société Franfinance non recevable et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le prêteur ne pouvait pas sanctionner l’emprunteur pour défaut de paiement durant la période protégée ni lui demander par la suite le paiement immédiat de la totalité du solde du crédit. Il a relevé que la convention de compte avait été dénoncée avant le 10 septembre 2020 et que la banque n’avait pas respecté les termes de 1'ordonnance du 25 mars 2020 ce qui avait pour conséquence d’invalider la procédure de recouvrement ultérieure.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit sa demande non recevable et a donc déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande visant à constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 30 décembre 2020, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, sa demande en paiement de la somme en principal de 11 777,37 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 28 décembre 2020 jusqu’au complet paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée au titre des dépens, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, en ce qu’il a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 7091 euros TTC dont 11,82 euros de TVA, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 30 décembre 2020,
— en tout état de cause, de condamner la société Adel à lui payer la somme de 11 777,37 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an à compter du 30 décembre 2020 jusqu’au complet paiement en remboursement du prêt,
— de condamner la société Adel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient que le tribunal a fait une application erronée de l’ordonnance et a en outre fait état de dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui ne sont pas celles applicables dans sa dernière version.
Elle soutient que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme au titre du prêt le 25 août 2020 comme l’a relevé le tribunal, le courrier envoyé à cette date étant afférent à la dénonciation de la convention de compte courant sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées mais a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 30 décembre 2020.
Elle ajoute qu’en application des dispositions applicables, en cas de non-paiement des échéances du prêt au cours de la période protégée courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, l’effet de la clause de déchéance du terme est reporté d’une durée calculée après le 23 juin 2020 égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date de la première échéance impayée, soit ici le 15 mars 2020, qu’ainsi l’effet de la clause de déchéance du terme a été reporté de 3 jours après le 23 juin 2020 en application de l’article 4 de l’ordonnance susvisée dans sa rédaction en vigueur et qu’il en ressort que, si à cette date expirant le 26 juin à minuit, la société Adel n’avait pas régularisé les échéances impayées échues au cours de la période juridiquement protégée, le créancier était fondé à mettre en 'uvre la clause de déchéance du terme.
Elle indique qu’en l’espèce, non seulement les échéances échues au cours de la période juridiquement protégée n’avaient pas été régularisées, mais que les échéances postérieures n’avaient pas non plus été réglées, de sorte que le créancier était fondé en décembre 2020, et non en juillet 2020 comme retenu faussement par le tribunal, soit 6 mois après la fin de la période juridiquement protégée, à prononcer la déchéance du terme.
Elle ajoute que même si la date du 25 juillet 2020 devait être retenue, en tout état de cause, la déchéance du terme serait intervenue postérieurement au délai prorogé en application de l’ordonnance.
Elle se prévaut de l’article 13.2 du contrat de prêt qui dispense la banque de toute mise en demeure et soutient à titre subsidiaire que les manquements de la société Adel justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la société Adel à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 novembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 26 décembre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le paiement des mensualités impayées et du capital restant dû soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des pièces produites que la société Adel a réglé les échéances du prêt jusqu’à celle du 15 février 2020 incluse, et ne les plus payées à compter de celles du 15 mars 2020.
Le 25 août 2020, la banque a dénoncé la convention de compte sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées avec préavis de 60 mois.
La société Adel n’a ni régularisé les échéances impayées du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, ni réglé les échéances postérieures du prêt.
L’article 13.2 du contrat prévoit qu’en cas de non-paiement d’une échéance ou d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat, la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée au domicile élu qu’elle prononce l’exigibilité du prêt, qu’elle mentionnera dans cette lettre qu’elle se prévaut de la clause résolutoire du contrat et qu’elle n’aura pas à accomplir d’autre formalité, que le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2020, la banque a adressé, par l’intermédiaire d’un huissier, une mise en demeure de régler le solde restant dû au titre du prêt.
La cour observe cependant que ce courrier intitulé « mise en demeure préalable à la déchéance du terme » alors que ce courrier la prononce et qu’il ne vise pas la clause de déchéance du terme du contrat au mépris des stipulations du contrat.
Cette lettre ne respecte donc pas les conditions contractuelles.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte du décompte et des pièces produites que la dernière échéance qui a été payée par prélèvement sur le compte est celle du 14 mars 2020. la société Adel n’a ensuite réglé ni les échéances pendant la période protégée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui s’étendait du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, ni les échéances postérieures. La clôture du compte sur lequel elles devaient être prélevées n’a elle-même eu lieu que bien après la fin de cette période protégée et du délai de 2 mois qui permettait la régularisation puisque le début du préavis de 60 jours a été notifié le 25 août 2020 et que le compte n’a été clôturé que 2 mois plus tard.
En l’espèce, en assignant la société Adel le 3 mai 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société Franfinance est fondée à obtenir paiement de la somme de 11 777,37 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,90 % à compter de l’arrêt.
Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne donc la société Adel à payer cette somme à la société Franfinance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adel qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance mais rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du terme ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Condamne la société Adel à payer à la société Franfinance 11 777,37 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,90 % à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Adel aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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