Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00356 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRJL ETRANGER :
M. [L] [U]
né le 19 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [L] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 10 heures 23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me [B] [M] pour le compte de M. [L] [U] interjeté par courriel du 7 avril 2026 à 9 heures 43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [U], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d’office,, présent lors du prononcé de la décision
— M. [Y], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [B] et M. [L] [U], ont présenté leurs observations ;
M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [L] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Un premier appel est formé le 7 avril 2026 à 09h43 par le conseil de M.[U]. Cet appel est formé dans les délais et dans les formes prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est déclaré recevable.
Un second appel est formé le même jour à 10h22 par l’ASSFAM pour le compte de M.[W], concernant la même décision et ne procédant d’aucune demande de rectificatif de l’appel précédent.
Dans ces conditions, il y a lieu de joindre ce second dossier RG 2026/357 au premier dossier RG 2026/356, sous le numéro du dossier RG 2026/356.
A l’audience, M.[U] déclare se désister de ce second appel.
Sur l’exception de procédure tiré du défaut d’information effectif du procureur tiré de l’absence de transmission de l’avis
M.[U] rappelle que l’article 813-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que le Procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il est constant qu’une irrégularité affectant l’avis au Procureur de la République porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger en ce qu’il a été privé du contrôle des conditions de sa privation de liberté par un magistrat, garant de la procédure. Il est également constant qu’il appartient à la Préfecture d’apporter la preuve de cette information donnée au Procureur de la République. Seul figure au dossier communiqué par la Préfecture un courriel daté du 01/04/2026 à 11h08 adressé par le greffe du centre pénitentiaire ayant très précisément pour objet « [Etablissement 1] de levée d’écrou [U] » et pour corps de mail « veuillez trouver ci-joint l’avis de levée d’écrou de [U] [L] ». Si un avis figure bien au dossier, prenant la forme d’un courrier, il n’est pas justifié de la transmission d’un tel avis. Il n’est nullement mentionné dans ce courriel la transmission d’un avis au Procureur. le juge de première instance a adopté le moyen de la Préfecture consistant à indiquer que le fichier joint à cet avis de levée d’écrou intitulé sobrement « 2910-001.pdf » contenait tout à la fois la levée d’écrou ainsi que l’avis Procureur. Il ne saurait se déduire de cette pièce jointe, comme l’a fait le premier juge, que l’avis parquet aurait été communiqué alors même qu’aucun élément dans ledit mail ne mentionne cet avis. Seule la levée d’écrou est mentionnée audit mail.
La préfecture indique qu’il est habituel que l’avis au Procureur soit envoyé avec la levée d’écrou et par conséquent le mail ne mentionne pas le placement en rétention. Toutefois l’avis figure dans la pièce jointe transmise. Il est demandé la confirmation de la décision.
Le président d’audience met dans les débats que les propriétés du PDF nommé « 2910-001 » permettent de dire qu’il a été créé le 1er avril 2026 à 11h02 et modifié le 5 avril 2026 à 15h27. Cette date correspond toutefois à la date et l’heure d’enregistrement par le service du juge des libertés et de la détention à réception de ladite pièce communiquée par le conseil de la Préfecture.
Le conseil de la préfecture ayant la pièce transmise initialement constate que les propriétés du pdf mentionnent uniquement la création le 1er avril 2026.
Le conseil de M.[U] rappelle qu’une telle pièce est modifiable sans toucher aux propriétés du document.
M.[U] indique qu’il respectera la décision prise. Il a reçu une promesse d’embauche.
Le premier juge a retenu que l’objet du mail porte à interprétation dès lors qu’il ne fait référence qu’à la levée d’écrou de M.[W], toutefois la pièce jointe est complète et comprend le courrier d’avis au Parquet du placement en rétention de l’intéressé.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Il apparaît que la préfecture a édicté l’arrêté de placement en rétention le 31 mars 2026 et que l’arrêté a été notifié le 1er avril 2026 à M.[W] à 10h58.
Les éléments de procédure démontrent qu’un courrier a été écrit à l’attention du procureur de la République de [Localité 2] pour l’aviser de ce placement en rétention, daté du 1er avril 2026.
Le texte susvisé ne prévoit pas les conditions de l’information.
Le mail adressé au Parquet en date du 1er avril 2026 à 11h08 a pour objet « avis de levée d’écrou » et fait mention dans le corps du mail de l’avis de levée d’écrou de M.[U].
Il est constant qu’aucun élément écrit dans le mail (objet ou corps du mail) ne permet de déterminer que le parquet est avisé du placement en rétention de M.[U], ni même que la pièce jointe comprend une telle mention.
Or le parquet ne dispose d’aucun contrôle sur une levée d’écrou, de sorte que la réception d’un mail avec une pièce jointe ayant comme objet et comme corps les seules références à une levée d’écrou ne permettent pas de considérer que le parquet est effectivement avisé du placement en rétention, alors qu’il dispose d’un droit de contrôle de cette mesure privative de liberté. En outre, la pièce jointe comprend en première page la levée d’écrou, le courrier d’avis de placement en rétention apparaissant en seconde page.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que l’attention du parquet est attirée particulièrement sur la mesure privative de liberté, à savoir le placement en rétention, alors que cette décision de la préfecture aurait dû être l’objet principal du mail adressé au procureur de la République.
Enfin, lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
La décision attaquée est dès lors infirmée et il est fait droit à l’exception de procédure. M.[U] est remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/356 et N° RG 26/357 sous le N°RG 26/356 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [U] l’ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 10 heures 23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 avril 2026 inclus
CONSTATONS le désistement de M.[L] [U] du second appel formé le 7 avril 2026 à 10h22,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 avril 2026 à 10 heures 23;
ORDONNONS la remise en liberté de M.[L] [U],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 avril 2026 à 15 heures 41.
Le Greffier La Conseillère,
N° RG 26/00356 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRJL
M. [L] [U] contre M. [Y]
Ordonnnance notifiée le 08 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [U] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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