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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 mars 2024, N° 22/352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— M. [K], DS
— Me Guillaume HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01694 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJL4
Minute n° : 25/40
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [I] [J] [O]
né le 16 Octobre 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [L] [K], délégué syndical ouvrier
INTIMEE :
S.A. VIALIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour, substitué par Me Mélanie BORCHERS, avocat à la Cour,
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/352 du 22 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 19 avril 2024 par Monsieur [Z] [O], représenté par Monsieur [K], défenseur syndical,
Vu les écritures justificatives d’appel, de Monsieur [Z] [O], du 17 juin 2024,
Vu l’invitation faite à Monsieur [Z] [O], par le présent conseiller de la mise en état, de justifier de la notification de ses écritures au conseil de Monsieur [Z] [O], et de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu les écritures, sur incident, de la Saem Vialis, du 8 novembre 2024, invoquant l’irrecevabilité des écritures de Monsieur [Z] [O] du 17 juin 2024 et la caducité de la déclaration d’appel, au motif que les écritures de Monsieur [O] ont été notifiées par colissimo et non par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu les écritures, sur incident, de Monsieur [Z] [O], du 11 octobre 2024, sollicitant qu’il soit constaté que ses écritures justificatives d’appel ont été notifiées au conseil de la Saem Vialis avant le 20 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 911 du code de procédure civile, ancien alors applicable, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 930-2 du même code, les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Il est justifié par Monsieur [Z] [O] qu’il a :
— fait signifier, le 25 juin 2024, à la Saem Vialis, ses écritures justificatives d’appel, envoyées au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et la déclaration d’appel,
— notifié, par la voie de Colissimo, au conseil de la Saem Vialis, ses écritures et pièces, le colis ayant été envoyé le 2 juillet 2024 et ayant été reçu par le conseil de la Saem Vialis le 4 juillet 2024, suivant justificatif de La Poste produit.
Or, Colissimo est un service de La Poste prévoyant, notamment, comme en l’espèce, des envois sous la forme d’un colis recommandé avec accusé de réception, de telle sorte que la notification est régulière et conforme aux dispositions de l’article 930-3 précité.
Au regard de la date d’envoi du Colissimo, les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ont été respectées, de telle sorte que la demande, de la Saem Vialis, de caducité de la déclaration d’appel sera rejetée, les écritures du 17 juin 2024 étant recevables.
Sur les demandes annexes
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la Saem Vialis de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
DECLARONS recevables les écritures justificatives d’appel du 17 juin 2024 ;
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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