Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 mai 2022, N° F20/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02862 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00164
APPELANTE :
S.A.S. AGENCE PEYROT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [K] [Y] épouse [T]
née le 19 Avril 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX .
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2015 à effet au 1er juin 2015, Mme [K] [Y] a été engagée à temps complet par la SA Agence Peyrot exploitant une activité d’agence immobilière, en qualité d’assistante administrative, moyennant une rémunération mensuelle de'1 560 euros brut.
Par lettre du 24 janvier 2019, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Le 11 juin 2019, la salariée a été victime d’un accident de la circulation reconnu en tant qu’accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au'17 juin suivant.
Le 27 juin 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé 9 juillet 2019, et lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 9 juillet 2019.
Par lettre du 3 avril 2020, la salariée a contesté les griefs reprochés, tant dans le cadre de l’avertissement que du licenciement.
Par requête enregistrée le 28 avril 2020, estimant que l’avertissement et le licenciement étaient infondés, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 10 mai 2022 rectifié par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’homme a':
— jugé la faute grave non fondée,
— jugé le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Agence Peyrot à verser à Mme [Y] la somme de 8430,8 euros au titre des dommages et intérêts,
— maintenu l’avertissement du 24 janvier 2019,
— prononcé une astreinte de 30 euros par jour à compter du 50eme jour à compter de la signification du jugement,
— condamné la société à payer à la salariée la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Par deux déclarations d’appel du 27 mai 2022 et une déclaration d’appel du 31 mai 2022, la SAS Agence Peyrot a régulièrement interjeté appel de ces deux décisions, en visant tous les chefs de ces jugements à l’exception des dispositions concernant l’avertissement jugé justifié.
Par deux ordonnances du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois procédures.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 août 2022, la SARL Agence Peyrot demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a maintenu l’avertissement du 24 janvier 2019';
— réformer le surplus du jugement';
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
— la condamner aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 juillet 2022, Mme [K] [Y] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qui concerne le licenciement pour faute grave non fondé et la condamnation au titre des dommages et intérêts’pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’avertissement';
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 24 janvier 2019';
— contraindre l’employeur, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, à lui délivrer le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le bulletin de paie du mois de juillet 2019 rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis';
— le condamner aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’avertissement.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement est rédigé dans les termes suivants :
'Madame,
Le 22 janvier 2019, vous avez eu à l’encontre de Mme [N] [M], Cadre de l’agence Peyrot, des propos inappropriés par email concernant la justification d’une absence.
Nous vous rappelons que votre poste d’assistante administrative demande un minimum de retenue envers vos collègues et supérieurs. Il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisqu’il s’était déjà produit. Ces faits qui montrent une défaillance dans l’accomplissement de la tâche prévue dans votre contrat de travail nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels évènements se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'
Il est constant que la salariée s’est absentée le 18 janvier 2019 de son poste de travail.
L’employeur établit qu’elle a justifié son absence par courriel du 22 janvier 2019 à 14h41 – auquel était joint un certificat médical concernant sa fille mineure ' puis qu’elle a envoyé le même jour à sa direction deux courriels rédigés dans les termes suivants':
— «'(') En espérant que la curiosité de [N] est satisfaite’JE N’AI DONC PAS PASSE L’APRES MIDI A ME PROMENER'!! Je trouve ce genre de propos innapropriés à ma situation.
J’aimerai à l’avenir que chacun s’occupe de ses affaires, et j’aimerai aussi ne plus avoir à perdre de temps pour écrire ce genre de mail, je rattraperai bien évidemment ce jour les 10 minutes passées à rédiger ce texte. (')'»,
— en réponse à la directrice des ressources humaines, Mme [N] [M] qui lui rappelait qu’elle devait, dans le cadre de ses fonctions, s’occuper des affaires des salariés pendant leur temps de travail et que compte tenu de son attitude, elle demanderait à ce qu’elle soit sanctionnée, «'Je ne permets pas que tu racontes des mensonges à mon égard, que tu sois cadre ne te permets pas de raconter ce que tu veux en tout cas pas sur moi’ Je ne me suis pas «'PROMENEE TOUTE L’APRES MIDI" comme tu le dis, j’ai toutes les preuves dont tu as besoin concernant mon planning de la journée du 18/01 et je suis à ta disposition pour te les transmettre. Pour info, tu ne m’a pas vu pendant mes heures de travail mais bien après 18h et je trouve ta réaction très déplacée. Je suis gentille mais je n’aime pas que l’on mente sur des choses qui ne sont pas réelles'(')'».
Il résulte de ces courriels que la salariée n’a pas utilisé le ton adapté pour justifier son absence du 18 janvier 2019 et que l’employeur n’a pas outrepassé son devoir de contrôle de l’emploi du temps de la salariée, aucun des courriels de la directrice des ressources humaines n’étant rédigé dans des termes déplacés ou abusifs.
L’avertissement sanctionnant ce comportement fautif était par conséquent justifié.
Le moyen tiré de ce qu’elle n’a fait qu’utiliser sa liberté d’expression sans en abuser est inopérant en ce que la salariée n’a pas employé le ton adéquat vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique qui était en droit de la questionner sur son absence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
'Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute. En effet, le 11 juin 2019, vous avez abandonné votre poste de travail sans aucune autorisation de votre hiérarchie, laissant l’agence sans réception physique et téléphonique. Vous avez utilisé un véhicule de l’entreprise et avez occasionné un accident de la circulation faisant deux blessés et rendant hors service notre véhicule. Cette faute plus grave fait suite à d’autres fautes moins importantes et s’inscrit dans un contexte plus général d’une attitude fautive.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’Agence. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 09 juin 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de votre attitude depuis la réception de votre convocation à l’entretien, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 17 juillet 2019.
Nous vous informons que même si la loi prévoit que votre licenciement pour faute ne vous donne droit à aucune indemnité de licenciement et de préavis, nous vous règleront celles-ci avec votre dernier bulletin de paie.'
Le fait pour la salariée d’avoir quitté son poste de travail sans autorisation le 11 juin 2019 en compagnie d’une apprentie, d’avoir utilisé le véhicule professionnel et d’avoir été impliquée dans un accident de la circulation, est établi.
Il est constant qu’elle a quitté l’agence à la suite d’un appel téléphonique d’un locataire étranger lui ayant appris qu’il avait «'jeté'» les clefs de la maison qu’il louait devant celle-ci, qu’il partait sans état des lieux de sortie et d’un appel téléphonique par ses soins au propriétaire vivant en Martinique, lequel lui avait demandé de régler au plus vite ces clefs à [Localité 7], lieu de situation de l’immeuble.
Les parties s’opposent sur les missions exactes confiées à la salariée.
En effet, l’employeur expose que ses fonctions d’assistante administrative ou secrétaire standardiste n’incluaient pas de tâches relevant de la gestion locative, que pourtant le 11 juin 2019, alors que son responsable était à des obsèques, que la gestionnaire de copropriété et la responsable transaction étaient en rendez-vous extérieurs, la salariée est partie avec l’apprentie sans en informer qui que ce soit, laissant l’agence sans personnel, s’est arrogée le droit d’utiliser un véhicule d’entreprise qu’elle n’avait pas vocation à conduire, de partir au volant de ce véhicule dans un zone géographique située à plus de 2'000 mètres d’altitude avec l’apprentie alors que des chutes de neige étaient attendues et a provoqué un accident de la route au cours duquel l’apprentie et elle-même ont été blessées et le véhicule dégradé. Il considère qu’elle a outrepassé ses fonctions en prenant ces initiatives malheureuses.
La salariée rétorque que son rôle étant d’assister son responsable M. [F], il était dans ses attributions de gérer cette situation délicate alors que celui-ci était absent de l’agence et que, de ce fait, elle n’a pas abandonné son poste de travail.
Le contrat de travail stipule que la salariée occupera un poste d’assistante administrative, statut employée niveau E1 et qu’en fonction des nécessités d’organisation du travail, elle pourra être affectée aux divers postes correspondant à la nature de son emploi.
Le niveau E1 correspond au niveau le plus bas des employés à qui sont confiés des tâches telles que l’accueil physique et téléphonique, l’orientation des visiteurs et la capacité de travailler en équipe, le travail se fait sur instructions précises et l’exécution du travail est sous le contrôle d’un salarié de qualification supérieure.
L’employeur verse aux débats':
— trois attestations régulières de MM. [F], responsable de location – à mi-temps depuis le 1er avril 2018 -, lequel indique':
* d’une part, que le directeur M. [Z] avait défini les fonctions du poste occupé par la salariée à son arrivée au sein de l’agence, qu’elle devait assurer l’accueil physique et téléphonique et l’aider sur le plan administratif, que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’utilisait pas habituellement le véhicule d’entreprise qui était réservé à Mmes [O] et [B] et à lui-même, qu’en son absence, Mme [B] était chargée de le remplacer en cas de besoin et que la salariée a été amenée à faire une ou deux visites concernant des locations à proximité de l’agence mais qu’elle n’était pas chargée habituellement de faire les états des lieux qu’elle n’a d’ailleurs jamais signés,
* d’autre part, qu’il était le 11 juin 2019 à des obsèques à [Localité 6], que la salariée a cherché à le joindre vers 14h15 alors qu’il partait, qu’il n’a pas pu prendre son appel, qu’elle a eu une mauvaise initiative malgré la bonne intention de départ et qu’elle n’aurait jamais dû laisser l’accueil sans personnel pour se rendre dans un hameau éloigné alors qu’il n’y avait aucune urgence à aller récupérer cette clef, le locataire demeurant responsable jusqu’à la remise des clefs,
* enfin, en réponse à la production d’une attestation d’une cliente affirmant avoir visité un logement avec la salariée, qu’il n’a jamais donné l’instruction à la salariée de faire visiter une location à [Localité 8] le 3 mai 2019 dans la mesure où il était en vacances à l’étranger depuis le 14 avril 2019,
— les deux attestations régulières de Mme [B], responsable transaction, laquelle affirme qu’il était prévu avec la direction qu’elle remplaçait M. [F] pendant ses congés, que le poste occupé par la salariée consistait en l’accueil physique et téléphonique, qu’à sa connaissance celle-ci ne s’était jamais déplacée auparavant sans l’accord de la direction, que le jour des faits, elle-même était en rendez-vous extérieur et lorsqu’elle est revenue à l’agence, elle a constaté que la salariée remplissait le constat d’accident avec l’autre conducteur,
— l’attestation régulière de Mme [S], gestionnaire de copropriété, laquelle précise être arrivée à l’agence vers 15h00, avoir trouvé porte close alors que sa collègue de travail, Mme [X] arrivait à l’agence et lui apprenait que la salariée et l’apprentie venaient d’avoir un accident de la circulation, celles-ci voulant récupérer des clefs et effectuer une visite d’immeuble en cours de travaux,
— le bulletin météorologique du 11 juin 2019 établissant que la neige était tombée sur la chaîne pyrénéenne,
— l’avenant au contrat de travail de M. [F] à effet au 1er avril 2018 actant le fait que celui-ci se concentrerait désormais sur la gestion locative et abandonnait les transactions et une attestation d’emploi dans l’entreprise concernant Mme [B].
La salariée verse aux débats l’attestation régulière de M. [P], propriétaire de la maison louée, lequel indique avoir été informé par la salariée le 11 juin 2019 à 14h00 du départ précipité de son locataire, du fait que les clefs de sa maison sise à [Localité 7] se trouvaient sur le terrain devant la maison et, ayant appris que son responsable était absent, avoir insisté pour qu’elle fasse le nécessaire'; il précise que la salariée l’avait alors rassuré, lui confirmant qu’elle allait s’occuper de la situation le jour même.
Elle produit également le témoignage de la cliente dont elle a assuré la visite de locaux confiés à l’agence le 3 mai 2019.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée était certes affectée à l’accueil physique et téléphonique de l’agence mais également qu’elle accomplissait des tâches administratives sous le contrôle de son responsable M. [F], qu’il lui était arrivé de procéder ponctuellement à des visites et d’utiliser le véhicule de l’entreprise.
Alors que la salariée affirme avoir quitté l’agence alors que deux personnes se trouvaient sur place, l’employeur n’établit pas qu’elle serait partie en laissant l’agence sans aucun membre des effectifs. L’attestation de Mme [S] prouve seulement qu’à 15h00, une salariée et un stagiaire sont rentrés d’un rendez-vous extérieur, sans qu’il soit possible de savoir s’ils étaient déjà absents au moment du départ de la salariée.
Les circonstances de l’accident de la circulation ne sont pas connues.
Si le fait pour la salariée d’avoir, le 11 juin 2019, après avoir vainement tenté de joindre son responsable, pris l’initiative de quitter l’agence avec l’apprentie pour résoudre une difficulté urgente signalée par un client insistant, n’apparaît pas opportun, en revanche, il ne peut constituer une faute, la salariée ayant agi dans le seul intérêt de l’entreprise sans que l’employeur établisse qu’elle aurait outrepassé ses fonctions qui l’amenaient ponctuellement à faire des visites extérieures et qu’elle aurait eu interdiction de conduire le véhicule d’entreprise.
L’avertissement prononcé quelques mois auparavant pour des faits de nature différente de ceux reprochés dans le cadre du licenciement, ne suffit pas à légitimer la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur employant habituellement au moins 11 salariés, à payer à la salariée – qui justifie d’un salaire mensuel brut de 1'686,16 euros, d’une ancienneté de 4 années complètes pour laquelle l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut, et de sa situation ' à payer à la salariée la somme de 8'430,80 euros. Cette somme sera due en brut.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser à France Travail les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de 4 mois.
Il devra délivrer à la salariée l’attestation destinée à France Travail rectifiée, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les demandes concernant la délivrance de bulletins de salaires et du certificat de travail rectifiés, non étayées, seront rejetées.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est en revanche équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2022 rectifié par jugement du 19 mai 2022 du conseil de prud’homme de Perpignan sauf à préciser que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut et en ce qu’il a prononcé une astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’indemnité de 8'430,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte';
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande au titre de la délivrance d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés, sans objet ;
Ordonne le remboursement par la SAS Agence Peyrot à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [K] [Y] dans la limite de quatre mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la SAS Agence Peyrot à délivrer à Mme [K] [Y] l’attestation destinée à France Travail rectifiée’conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SAS Agence Peyrot aux dépens de l’instance d’appel';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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