Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 19/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 8 avril 2019, N° 18/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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15 Janvier 2025
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N° RG 19/00128 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B3YD
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[M] [U]
C/
[9], S.A.R.L. [11]
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Décision déférée à la Cour du :
08 avril 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
18/00219
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 19]
[Localité 4] (POLOGNE)
Représenté par Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
c/o M. [J]
[Localité 2]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Employé de la S.A.R.L. [11] par contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 12 juin 2013 en qualité de coffreur, Monsieur [M] [U], né le 13 juillet 1985 à [Localité 6] en République de POLOGNE, a chuté d’un échafaudage le 1er février 2014, lui occasionnant divers traumatismes notamment au niveau du coude gauche, ayant nécessité son hospitalisation du 1er au 6 février 2014 ainsi que trois interventions chirurgicales pour osthéosynthèse par plaque vissée, pose d’une broche puis ablation du matériel posé, respectivement en 2014, 2017 et 2018.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([14]) de la Haute-Corse. Les indemnités journalières au titre de l’accident initial ont cessé d’être versées le 14 février 2016.
Une rechute est intervenue le 05 septembre 2016. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue jusqu’au 21 mars 2021.
Le 09 février 2018, M. [U] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans un contexte de conciliation préalable, avant de présenter sa requête au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse le 1er juin 2018.
Par jugement du 08 avril 2019, la juridiction de première instance, devenue le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Bastia, a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 avril 2019, M. [U] a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement prononcé.
Par arrêt mixte du 07 juillet 2021, la présente cour a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— déclaré que l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 1er février 2014 était imputable à la faute inexcusable de la société [11], son employeur ;
— majoré la rente attribuée à M. [U] au taux maximum prévu par la loi ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de la victime,
— organisé une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [O] [L], spécialiste en médecine physique et réadaptation, avec pour mission, après avoir convoqué les parties de :
se faire communiquer le dossier médical de M. [U],
examiner M. [U],
détailler les blessures provoquées par l’accident du 1er février 2014,
décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident,
évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
— condamné la société [11] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le 08 septembre 2021, la société [11] et la société [17], en qualité de mandataire judiciaire de la société [11], ont formé un pouvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rectificatif du 08 décembre 2021, la présente cour a, sous le numéro de répertoire général 21/172 :
— ordonné la réparation de l’omission affectant l’arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021 ;
— dit y avoir lieu de compléter le dispositif de cet arrêt en ces termes :
DIT que la [10] fera l’avance, directement auprès de M. [M] [U], de la somme de 15 000 euros due à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et que la caisse en récupèrera le montant auprès de la société à responsabilité limitée [11] ;
— dit que cette décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions du présent arrêt ;
— débouté M. [U] de ses demandes plus amples ;
— laissé à la charge de l’Etat les éventuels dépens exposés dans le cadre de cette instance.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 03 septembre 2021, M. [U] a de nouveau sollicité de la cour qu’elle complète l’arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021 en disant que l’expert commis aurait également pour mission d’évaluer la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation.
Par arrêt du 22 décembre 2021, la présente cour a, sous le numéro de répertoire général 21/185 :
— ordonné la réparation de l’omission affectant l’arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021 ;
— dit y avoir lieu d’ajouter, au sein du dispositif de cet arrêt, la mission suivante confiée au Dr [O] [L] : Evaluer le préjudice résultant de la nécessité du recours à une tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de M. [M] [U] ;
— dit que cette décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
— laissé à la charge de l’Etat les éventuels dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Le 25 mars 2022, le Dr [L] a rendu son rapport d’expertise dans le cadre de l’instance principale enregistrée sous le numéro de répertoire général initial 19/00128.
L’affaire a été utilement rappelée à l’audience du 14 février 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 février 2023, M. [M] [U], appelant, a demandé à la cour de’renvoyer l’affaire dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la S.A.R.L. [11] et son mandataire judiciaire.
Dans son courrier du 02 juin 2023 par lequel il communiquait à la cour la décision de la Haute juridiction, M. [U] a sollicité la fixation d’une nouvelle audience de plaidoirie dédiée à la liquidation de son préjudice au regard de l’expertise médicale dont il a fait l’objet.
A ce stade de la procédure d’appel, la S.A.R.L. [11], intimée, a également demandé à la cour le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
La [15], également intimée, a quant à elle sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction suprême.
En l’état d’avancement du litige, le Dr [L], expert judiciaire commis par cette cour dans son arrêt avant dire droit du 07 juillet 2021, a restitué son rapport d’expertise le 25 mars 2022 sans qu’aucune des parties n’ait conclu, dans le prolongement de ce rapport, sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [U], ce en raison de l’instance pendante devant la Cour de cassation.
La Haute juridiction a statué par arrêt du 1er juin 2023 porté à la connaissance de la présente juridiction dans le cours de son délibéré par M. [U].
Le pourvoi formé par la S.A.R.L. [11], ainsi que par la société [17] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la personne morale en difficulté dont l’intervention est constatée pour la première fois à la lecture dudit pourvoi ayant été rejeté moyennant leur mise à charge des dépens et frais irrépétibles de cassation engagés par la personne en état de redressement judiciaire et par la [15], la décision du 07 juillet 2021 a acquis un caractère définitif.
Il importait dès lors de permettre aux parties de conclure sur la liquidation des préjudices de M. [U], sans qu’il ne soit plus nécessaire de sursoir à statuer au regard de la communication récente de la décision de la Cour de cassation.
Par nouvelle décision avant dire droit mise à disposition le 6 septembre 2023, la cour toujours saisie en second ressort a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2024 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de recueillir les prétentions et moyens de l’ensemble des parties sur l’indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [M] [U] , avant de réserver les dépens .
Il résulte du rapport d’expertise définitif déposé le 25 mars 2022 par le docteur [L], qui a examiné Monsieur [U] les 2 septembre 2021 et 8 février 2022, ses conclusions dans les termes suivants :
« Les préjudices subis par Monsieur [U] :
— AT du 01/02/2014
— Consolidation médico-légale au 18 septembre 2019
— Souffrances physiques et morales endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— Durée du déficit fonctionnel temporaire total
Du 1 er au 6 février 2014
Du 18 au 19 février 2017
Du 8 au 14 février 2017
Du 14 février au 31 mars 2017
Du 28 juillet au 30 août 2017
Du 8 novembre au 18 décembre 2017
Du 8 janvier au 12 mars 2018
Du 3 avril au 18 mai 2018
Du 11 juin au 13 juillet 2018
Du 7 aout au 7 septembre 2018
— Durée du déficit fonctionnel temporaire partiel
50 % jusqu’au 30 juin 2014
30 % du 1 er juillet 2014 jusqu’à la date de consolidation. En dehors des périodes de DFTT
— Préjudice d’agrément : l’état actuel au niveau du coude ne lui permet pas la pratique du vélo
— Aucun préjudice sexuel
— Besoin [Localité 20] personne 2h par jour du 7 février au 30 juin 2014 ; 2h par semaine du 1 er juillet 2014 au 31 décembre 2016 ; 3h par semaine du 1 er janvier 2017 jusqu’à la date de consolidation ».
En lecture du rapport du docteur [L], Monsieur [U] sollicite par voie d’écritures reçues au greffe le 31 août 2023 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique la liquidation de son préjudice corporel dans les termes suivants:
'A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers ' Assistance à expertise :
Monsieur [U] justifie avoir supporté une dépense d’un montant total de 1.680 € TTC au titre de l’assistance du Docteur [B] [G] lors des opérations expertales du Docteur [L]
Somme qu’il conviendra de lui rembourser.
Frais divers ' Frais de déplacement :
Monsieur [U] justifie avoir supporté une dépense d’un montant total de 317,99 € au titre des frais de déplacement aux opérations expertales (billet d’avion).
Somme qu’il conviendra de lui rembourser.
Frais divers ' Assistance tierce personne :
Le Docteur [L] a évalué les besoins en aide humaine temporaire de Monsieur [U] comme suit :
— 2h par jour du 7 février au 30 juin 2014 ;
— 2h par semaine du 1 er juillet 2014 au 31 décembre 2016 ;
— 1h par semaine du 1 er janvier 2017 jusqu’à la date de consolidation'.
Sur le terrain de l’aide humaine, Monsieur [U] rappelle que même d’ordre familial elle doit recevoir indemnisation.
Tandis que depuis 2021, en l’absence de production de justificatifs, le taux horaire retenu par la jurisprudence harmonisée des [Localité 13] d’Appel est de 18 € pour une aide humaine non spécialisée, permettant le calcul suivant :
'- 2h par jour du 7 février au 30 juin 2014, soit 144 jours
144 jours x 2h = 288h
288h x 18 € = 5.184 €
— 2h par semaine du 1 er juillet 2014 au 31 décembre 2016, soit 131 semaines
131 semaines x 2h = 262h
262h x 18 € = 4.716 €
— 1h par semaine du 1 er janvier 2017 au 18 septembre 2019, soit 142 semaines
142 semaines x 1h = 142h
142h x 18 € = 2.556 €
Soit un total de 12.456 € (5.184 + 4.716 + 2.556) revenant à Monsieur [U] au titre de l’assistance tierce personne temporaire'.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Monsieur [U] ne formule aucune demande pour ces postes de préjudice.
C. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
Le Docteur [L] a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire
suivantes :
Total :
Du 1 er au 6 février 2014
Du 18 au 19 janvier 2017
Du 8 au 14 février 2017
Du 14 février au 31 mars 2017
Du 28 juillet au 30 août 2017
Du 8 novembre au 18 décembre 2017
Du 8 janvier au 12 mars 2018
Du 3 avril au 18 mai 2018
Du 11 juin au 13 juillet 2018
Du 7 août au 7 septembre 2018
Partiel :
50 % du 7 février au 30 juin 2014
30 % du 1 er juillet 2014 au 18 septembre 2019, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total'
Faisant valoir que la jurisprudence harmonisée des [Localité 13] d’Appel indemnise ce poste de préjudice à hauteur de 850 € mensuel, soit 28 € par jour, Monsieur [U] sollicite le calcul suivant :
'Du 1er au 6 février 2014, soit 7 jours
7 jours x 28 € = 196 €
Du 18 au 19 janvier 2017, soit 2 jours
2 jours x 28 € = 56 €
Du 8 au 14 février 2017, soit 7 jours
7 jours x 28 € = 196 €
Du 14 février au 31 mars 2017, soit 46 jours
46 jours x 28 € = 1.288 €
Du 28 juillet au 30 août 2017, soit 34 jours
34 jours x 28 € = 952 €
Du 8 novembre au 18 décembre 2017, soit 41 jours
41 jours x 28 € = 1.148 €
Du 8 janvier au 12 mars 2018, soit 64 jours
64 jours x 28 € = 1.792 €
Du 3 avril au 18 mai 2018, soit 46 jours
46 jours x 28 € = 1.288 €
Du 11 juin au 13 juillet 2018, soit 33 jours
33 jours x 28 € = 924 €
Du 7 août au 7 septembre 2018, soit 32 jours
32 jours x 28 € = 896 €
Soit un total de 8.736 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Puis,
50 % du 7 février au 30 juin 2014, soit 144 jours
144 jours x 28 € x 50 % = 2.016 €
30 % du 1 er juillet 2014 au 18 septembre 2019, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, soit 1.905 jours
1905 jours ' 305 jours de déficit fonctionnel temporaire total = 1.600 jours
1600 jours x 28 € x 30 % = 18.240 €
Soit un total de 28.992 € (8.736 + 2.016 + 18.240) revenant à Monsieur [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire)'.
'Souffrances physiques et morales :
Le Docteur [L] a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [U] à 4/7 pour tenir compte de « la prise en charge initiale, les douleurs au niveau de la crête iliaque gauche, au niveau du coude gauche, les 4 interventions chirurgicales, les hospitalisations, les longs mois de rééducation, les postures ».
Conformément à la jurisprudence constante de la juridiction de céans, mais également en application du référentiel indicatif de septembre 2021 du Conseiller [D], l’indemnité revenant à Monsieur [U] ne saurait être inférieure à 15.000 €'.
'Préjudice esthétique temporaire :
Le Docteur [L] a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [U] à 1,5/7 sans précision de période de sorte qu’il a lieu de considérer que celui-ci s’est étendu jusqu’à la date de consolidation, le 18 septembre 2019, et par conséquent, que le principe de réduction au titre du « prorata temporis » ne trouve application en l’espèce.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante de la juridiction de céans, mais également en application du référentiel indicatif de septembre 2021 du Conseiller [D], l’indemnité revenant à Monsieur [U] ne saurait être inférieure à 5.000 €'.
'D. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice d’agrément :
Le Docteur [L] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en ces termes : « L’état actuel au niveau du coude ne lui permet pas la pratique du vélo ».
Monsieur [U] justifie qu’il pratiquait assidument, avant son accident du travail, le cyclisme amateur, notamment avec un couple d’amis, les époux [F] (pièce n°44).
Ainsi, conformément aux sommes couramment allouées en la matière, Monsieur [U] est fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 5.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Soit un total de 68.445,99 € revenant à Monsieur [U] en réparation de son préjudice corporel, dont il convient de déduire la provision précédemment allouée d’un montant de 15.000 €.
Soit un reliquat revenant à Monsieur [U] de 53.445,99 €'.
En outre, estimant parfaitement inéquitable de conserver à sa charge les frais irrépétibles supportés par lui dans le cadre de la présente procédure, notamment au stade des opérations expertales et de la liquidation de son entier préjudice, Monsieur [U] sollicite l’attribution, de la part de la S.A.R.L. [11], d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ainsi que la mise à charge de la personne moralle des entiers dépens de l’intégralité de la procédure contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Avant de soutenir que cette somme n’est absolument pas exorbitante eu égard au travail exigé par ce dossier, notamment au stade de l’expertise médicale.
En effet, bien que travaillant en France au moment de l’accident et maitrisant les rudiments de la langue française, Monsieur [U] n’a pas de connaissances suffisantes en matière de termes médicaux de sorte qu’il a été nécessaire de traduire l’intégralité des échanges aux cours des opérations expertales, qu’ils soient oraux ou écrits.
De même, la présente procédure de liquidation a nécessité un travail d’explication et de traduction pour Monsieur [U], sans lequel il n’aurait pu saisir l’ensemble des enjeux.
Il en sera de même pour les dépens, en ce compris les frais de traduction et de reproduction des dossiers médicaux nécessaires aux opérations expertales.
Au terme de son argumentation en lecture du rapport de l’expert [L], Monsieur [U] sollicite la liquidation de son préjudice corporel consécutif à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [11], du fait de l’accident du travail survenu sur sa personne le 1er février 2014, comme suit:
'PAR CES MOTIFS
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers ' Assistance à expertise : 1.680 €
Frais divers ' Frais de déplacement à expertise : 317,99 €
Frais divers ' Assistance tierce personne : 12.456 €
Sous total A : 14.453,99 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sous total B : néant
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 28.992
Souffrances physiques et morales : 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Sous total C : 48.992
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice d’agrément : 5.000 €
Sous total D : 5.000 €
Total A + B + C + D : 68.445,99 €
Provision à déduire : – 15.000 €
Total restant : 53.445,99 €
Condamner la S.A.R.L. [11] à verser la somme de 53.445,99 € à Monsieur [U] en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident du travail survenu le 1 er février 2014, déduction faite de la provision précédemment allouée d’un montant de 15.000 €.
Dire et juger que la [8] devra faire l’avance des sommes accordées à Monsieur [U].
Condamner la S.A.R.L. [11] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction et de reproduction des dossiers médicaux'.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 9 février 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la S.A.R.L. [11] entend rappeler :
A titre liminaire, s’agissant de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.R.L. [11] par jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 25 mai 2021, qu’en vertu de l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par « l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
Et souligne n’avoir pas estimé devoir informer la Cour de l’ouverture de la procédure collective, en raison non seulement parce qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, l’instance, en délibéré, n’était plus en cours, mais aussi et surtout, en l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, le jugement du 25 mai 2021 n’emportait à cette date ni assistance, ni dessaisissement de la S.A.R.L. [11], de sorte que cette décision, même si elle était intervenue avant l’ouverture des débats, n’aurait pu avoir un effet interruptif de l’instance.
Plus récemment, le jugement du Tribunal de Commerce de Bastia du 22 novembre 2022, en arrêtant le plan de redressement de la S.A.R.L. [11], a mis fin à la procédure collective.
Sur le fond, les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [U] ne pourront être intégralement accueillies, quatre d’entre elles faisant l’objet d’une demande d’évaluation encourant le rejet ou la baisse par recours à l’argumentation respective suivante.
1- Sur les frais d’assistance par une tierce personne
S’il est acquis que l’assistance par une tierce personne, même limitée à une aide familiale, doit être indemnisée, aucune somme ne saurait cependant être allouée de ce chef lorsque les éléments du dossier démontrent l’inexistence de cette aide.
En l’espèce, il résulte du compte rendu d’hospitalisation du 14 février au 31 mars 2017, retranscrit dans le rapport du Docteur [E], que Monsieur [U] était au cours de cette période de soins en milieu hospitalier « autonome et indépendant dans les AVQ malgré les limitations fonctionnelles », et qu’il n’a en conséquence jamais recouru aux services d’une tierce personne, sur les périodes fractionnées ainsi rappelées dans le rapport d’expertise :
— hospitalisation du 8 février au 31 mars 2017 (7 semaines)
— hospitalisation du 8 novembre 2017 au 18 décembre 2017 (5 semaines)
— hospitalisation du 8 janvier 2018 au 12 mars 2018 (9 semaines)
— hospitalisation du 3 avril 2018 au 18 mai 2018 (6 semaines)
— hospitalisation du 8 au 14 février 2017 (1 semaine)
— hospitalisation du 11 juin 2018 au 13 juillet 2018 (4 semaines)
— hospitalisation du 7 août 2018 au 7 septembre 2018 (4 semaines)
Il conviendrait donc de déduire du montant de l’indemnisation réclamée la somme de 648,00 €uros (36 semaines x 18).
La Cour de cassation juge de manière constante que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Monsieur [U] ne s’est pas trouvé dans cette situation, dont, en contradiction avec les éléments antérieurs du dossier, il s’est uniquement prévalu lors de la réunion d’expertise médicale.
Sa demande indemnitaire encourt donc le rejet.
Subsidiairement, la société intimée observe que Monsieur [U] demande l’indemnisation de frais d’assistance par une tierce personne pour des périodes où il était hospitalisé.
Or, ces périodes, au cours desquelles une assistance dans l’accomplissement des actes de la vie est forcément apportée par les personnels médicaux, doivent nécessairement être exclues.
2- Sur les souffrances physiques et morales
Pour indéniables qu’elles soient, les souffrances physiques et morales de Monsieur [U] sont pour partie dues à sa négligence dans la mise en 'uvre des soins de rééducation.
Il convient donc de réduire au moins de moitié l’indemnisation sollicitée.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire
Aucun élément ne permet de constater une altération de l’apparence physique de Monsieur [U] avant la date de consolidation, l’expert indiquant uniquement dans son rapport la présence, à la date de l’examen, de deux cicatrices peu visibles, qui n’engendrent aucun préjudice esthétique permanent.
Dès lors, et nonobstant l’évaluation à 1,5/7 du préjudice esthétique temporaire, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [U].
Subsidiairement, il conviendra de ramener la somme allouée à 1.000,00 €uros.
4- Sur le préjudice d’agrément
Après avoir déclaré qu’ « il ne fait plus de Quick Boxing depuis son accident » (compte rendu d’hospitalisation du 14 février au 31 mars 2017), Monsieur [U] invoque aujourd’hui, au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, l’impossibilité de se livrer à la pratique du cyclisme, en amateur.
Il est constant qu’en l’absence de licences sportives ou autres éléments objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité du préjudice d’agrément.
Le seul témoignage produit par Monsieur [U] au soutien de son allégation de la pratique du cyclisme en amateur, avant 2014, émane de l’un de ses amis, résident polonais, alors que lui-même vivait à [Localité 18], et n’est étayé par aucun élément propre à démontrer un exercice régulier et assidu, seul susceptible de caractériser un préjudice d’agrément et d’ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle du déficit fonctionnel.
Au terme de son argumentation, la S.A.R.L. [11] formule les demandes suivantes :
'PAR CES MOTIFS
Il plaira à la Cour d’Appel de BASTIA
— Débouter Monsieur [U] de sa demande en indemnisation au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
— Subsidiairement, déduire du montant de l’indemnisation réclamée à ce titre la somme de 648,00 €uros ;
— Réduire à de plus justes proportions, et au moins de moitié, l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— Subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000,00 €uros ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens'.
La [10] rappelle la nécessaire condamnation expresse de la S.A.R.L. [11] à rembourser à l’organisme de protection sociale la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, par application des dispositions des articles L 452-2, L452-3 et L452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le conseil de M. [U] a fait parvenir le 13 décembre 2023 au greffe de la Cour une correspondance faisant état d’un revirement jurisprudentiel opéré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, en posant le principe selon lequel la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est plus considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent.
Avant de solliciter de la cour la formulation auprès du docteur [L] d’une demande complémentaire d’expertise aux fins de procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M.[U].
A l’audience tenue le 13 février 2024, les parties s’en sont rapportées à justice sur l’évaluation du déficit permanent de M. [U] des suites de l’accident du travail survenu sur sa personne le 1er février 2014.
En phase décisive sur la liquidation de l’entier préjudice corporel de M. [U] des suites de l’accident du travail survenu sur sa personne le 1er février 2014 et reconnu en qualité de faute inexcusable par l’arrêt du 7 juillet 2021 à présent définitif, le revirement jurisprudentiel portant sur le découplage entre la rente versée à l’assuré social au titre de la législation sur les risques professionnels et son déficit fonctionnel permanent, impose de recourir à une expertise complémentaire sur ce point.
Elle sera confiée au même expert que celui ayant déjà diligenté l’examen de M. [U], à savoir le docteur [L] exerçant [Adresse 16] [Adresse 1] ;
Etant précisé que la nouvelle mesure d’instruction s’effectuera sur pièces compte tenu du retour de l’appelant en République de POLOGNE, ainsi qu’aux frais avancés de la [10], après régularisation du versement des honoraires justifiés de l’expert correspondant à la première expertise réalisée et reçus au greffe le 5 avril 2022.
La cour rappelle que dans un contexte de faute inexcusable reconnue et désormais sans voie de recours recevable, l’organisme de protection sociale qui fait l’avance de toutes sommes incombant à l’employeur pourra en obtenir auprès de lui la contrepartie à première demande.
Par nouvel arrêt avant dire droit en date du 17 avril 2024, la cour d’appel de BASTIA a statué en ce sens :
'PAR CES MOTIFS :
— Vu l’arrêt mixte en date du 7 juillet 2021 ;
— Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2023 ;
— Vu l’arrêt avant dire droit du 6 septembre 2023.
— Institue une expertise médicale complémentaire et désigne pour y procéder le Dr [O] [L], spécialiste en médecine physique et réadaptation, exerçant [Adresse 16] [Adresse 1] avec pour mission circonscrite, après avoir convoqué les parties, à :
— se faire communiquer le dossier médical de M. [U],
— fournir tous éléments permettant d’évaluer le déficit fonctionnel permanent désormais non couvert par la rente attribuée par le 14 mars 2016
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [10], après régularisation du versement des honoraires justifiés de l’expert correspondant à la première expertise réalisée et reçus au greffe le 5 avril 2022.
— Dit que l’expert déposera son rapport complémentaire au greffe de la la cour d’appel, chambre sociale, dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties.
— Désigne M. Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d’expertise;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA devant se tenir le 8 octobre 2024 à 9 h 00.
— Surseoit à statuer sur l’évaluation de l’entier préjudice corporel subi par M. [U] ainsi que sur les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens.'
La réouverture des débats à l’audience publique tenue le 12 novembre 2024 sur renvoi du 8 octobre précédent après dépôt le 26 août 2024 du rapport complémentaire de l’expert [L], a donné lieu de la part de chacune des parties à l’instance d’appel à la reprise de leurs demandes en phase de liquidation du préjudice corporel de M.[U], augmentées d’observations complémentaires sur le poste de réparation afférent au déficit fonctionnel permanent.
Ainsi Monsieur [U] a formulé dans ses dernières écritures circularisées le 5 septembre 2024 les demandes actualisées suivantes, en vue de liquider le préjudice corporel de Monsieur [U], du fait de son accident du travail survenu le 1 er février 2014, suite à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11], comme suit :
'A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers ' Assistance à expertise : 1.680 €
Frais divers ' Frais de déplacement à expertise : 317,99 €
Frais divers ' Assistance tierce personne : 12.456 €
Sous total A : 14.453,99 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sous total B : néant
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 28.992
Souffrances physiques et morales : 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Sous total C : 48.992
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 40.960 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €
Sous total D : 45.960 €
Total A + B + C + D : 109.405,99 €
Provision à déduire : – 15.000 €
Total restant : 94.405,99 €
Condamner la SARL [11] à verser la somme de 94.405,99 € à Monsieur [U] en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident du travail survenu le 1er février 2014, déduction faite de la provision précédemment allouée d’un montant de 15.000 €.
Dire et juger que la [8] devra faire l’avance des sommes accordées à Monsieur [U].
Condamner la SARL [11] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction et de reproduction des dossiers médicaux.'
Etant précisé que la réparation du déficit fonctionnel permanent est proposée par l’appelant sur la base d’un point d’indice non inférieur à 2.560, mis en facteur avec le taux de DFP préconisé par l’expert à hauteur de 16%.
Dans ses dernières écritures versées au débat judiciaire le 7 octobre 2024, la SARL [11] demande à son tour à la cour :
'- Débouter Monsieur [U] de sa demande en indemnisation au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
— Subsidiairement, déduire du montant de l’indemnisation réclamée à ce titre la somme de 648,00 €uros ;
— Réduire à de plus justes proportions, et au moins de moitié, l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— Subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000,00 €uros ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément ;
— Limiter à la somme de 32.000,00 €uros l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens'.
Etant précisé que la S.A.R.L. [11] conclut à la limitation à 10% de la base de réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [U], en soutenant que les séquelles de son accident proviennent au moins en partie de la négligence de Monsieur [U] à mettre en 'uvre le protocole de rééducation médicalement prescrit.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour statue en lecture des deux rapports d’expertise médicale établis par le docteur [L] :
— le premier déposé le 25 mars 2022 par le docteur [L], qui a examiné Monsieur [U] les 2 septembre 2021 et 8 février 2022 avant de formuler des propositions d’évaluation portant sur les cinq chefs de préjudice corporel suivants concernant les frais d’assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément.
— le second restitué le 17 avril 2024, portant sur le seul déficit fonctionnel permanent désormais considéré comme non réparé par la rente versée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour devant également statuer sur les demandes formées sur les préjudices patrimoniaux temporaires, soit avant consolidation des lésions occasionnées par l’événement dommageable survenu le 1er février 2014 sur la personne de [M] [U], relève que l’appelant a justifié en cours d’instance avoir supporté:
— d’une part une dépense d’un montant total de 1.680 € TTC au titre de l’assistance du Docteur [B] [G] lors des opérations expertales du Docteur [L];
— d’autre part une dépense d’un montant total de 317,99 € au titre des frais de déplacement par avion pour assister aux opérations expertales.
Ainsi la cour est en mesure d’attribuer à Monsieur [U] au titre des frais divers d’assistance à expertise et de déplacement la somme totale de 1 997,99 euros.
— Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation, relevant également des postes de préjudices patrimoniaux temporaires, si doit être indemnisée une aide même limitée au soutien familial même limitée à une aide, la période de soins hospitaliers dispensés à Monsieur [U], écoulée du 14 février au 31 mars 2017 suivant compte rendu d’hospitalisation, ne s’est pas traduite, à la lumière des diligences de l’expert [L], par une perte d’autonomie ayant mis l’assuré social dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Or, ces périodes, au cours desquelles une assistance dans l’accomplissement des actes de la vie est forcément apportée par les personnels médicaux, doivent nécessairement être exclues de l’indemnisation au titre de l’aide humaine.
Ces périodes sont ainsi rappelées dans le rapport d’expertise :
— hospitalisation du 8 février au 31 mars 2017 (7 semaines)
— hospitalisation du 8 novembre 2017 au 18 décembre 2017 (5 semaines)
— hospitalisation du 8 janvier 2018 au 12 mars 2018 (9 semaines)
— hospitalisation du 3 avril 2018 au 18 mai 2018 (6 semaines)
— hospitalisation du 8 au 14 février 2017 (1 semaine)
— hospitalisation du 11 juin 2018 au 13 juillet 2018 (4 semaines)
— hospitalisation du 7 août 2018 au 7 septembre 2018 (4 semaines)
Ainsi, en retenant un taux horaire de 18 € pour une aide humaine non spécialisée, les éléments contradictoirement débattus permettent de procéder à l’indemnisation de ce poste de préjudice à raison de :
— 2h par jour du 7 février au 30 juin 2014, soit pour 288 heures sur 144 jours une réparation à hauteur de 5 184 €
— 2h par semaine du 1 er juillet 2014 au 31 décembre 2016, soit 262 heures sur 131 semaines le montant indemnisé de 4 716 €
— 1h par semaine du 1er janvier 2017 au 18 septembre 2019, soit sur 142 semaines une indemnité valorisée à 2.556 €
Soit un total théorique de 12.456 €, sur lequel doit être imputée la somme de 648,00 €uros sur les 36 semaines cumulées d’hospitalisation, pour parvenir en phase décisive d’appel à une indemnisation des frais d’assistance tierce personne temporaire à hauteur de 11 808 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire, relevant des préjudices extra patrimoniaux, la cour indemnise en phase décisive ce poste de préjudice au taux mensuel de 850 euros et journalier de 28 € à partir des périodes suivantes que l’expert [L] a préconisé de retenir:
Du 1er au 6 février 2014, soit 7 jours: 196 €
Du 18 au 19 janvier 2017, soit 2 jours: 56 €
Du 8 au 14 février 2017, soit 7 jours: 196 €
Du 14 février au 31 mars 2017, soit 46 jours: 1 288 €
Du 28 juillet au 30 août 2017, soit 34 jours: 952 €
Du 8 novembre au 18 décembre 2017, soit 41 jours: 1 148 €
Du 8 janvier au 12 mars 2018, soit 64 jours: 1 792 €
Du 3 avril au 18 mai 2018, soit 46 jours: 1 288 €
Du 11 juin au 13 juillet 2018, soit 33 jours: 924 €
Du 7 août au 7 septembre 2018, soit 32 jours: 896 €
Représentant une indemnisation à hauteur de 8.736 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
A laquelle vient s’ajouter, toujours suivant les préconisations de l’expert judiciaire:
— la réparation du déficit fonctionnel temporaire à 50% concernant M. [U] sur la période écoulée du 7 février au 30 juin 2014, soit pendant 144 jours, représentant suivant même clé de valorisation la somme de 2 016 €
— la réparation du déficit fonctionnel temporaire de la victime sur la période écoulée du 1er juillet 2014 au 18 septembre 2019, soit 1.600 jours en ne retenant pas les 305 jours de DFT déja pris en considération, représentant un montant indemnitaire attegnant 18 240 €.
De sorte que la somme globale de 28 992 € revient en phase décisive à Monsieur [U] au titre de ses trois périodes de déficit fonctionnel temporaire.
— Sur les souffrances physiques et morales endurées par M. [U], dont la négligence dans la mise en 'uvre de ses soins de rééducation loin de sa terre natale n’est pas évérée, alors qu’elles ont été situées par l’expertise [L] dans un implacable rapport de 4/7, la cour retient à titre d’indemnité revenant de ce chef à Monsieur [U] un montant ne pouvant être inférieur à 15 000 €.
— Sur le préjudice esthétique, la cour rappelle que seule sa dimension temporaire est soutenue, pour une évaluation ne dépassant pas 1,5/7. De sorte qu’elle trouvera indemnisation à hauteur ramenée à 2 000 euros par rapport aux demandes formulées à ce titre.
— Sur les deux postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents devant être évalués après consolidation médico-légale de Monsieur [U] au 18 septembre 2019, son déficit fonctionnel permanent (DFP), découlant d’une incapacité constatée médicalement établissant que le dommage a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime, a donné lieu au complément d’expertise ayant une nouvelle et dernière fois différé l’indemnisation de l’assuré social victime d’accident de travail dans le contexte retenu de faute inexcusable de l’employeur, la cour dispose pour statuer des diligences spécifiquement accomplies par le docteur [L] le 26 juillet 2024, qui a retenu pour une raideur du coude droit dominant chez un gaucher persistant dans le secteur utile de 30° à 120°, ainsi qu’un déficit complet de supination et une légère raideur de l’épaule, un DFP de 16%.
L’indemnisation de ce poste de préjudice, destiné à réparer les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociale.
La cour prend en considération la valeur du point pour une personne née le 13 juillet 1985 et dès lors âgée de 34 ans à la date de consolidation de ses lésions fixée en cours d’instance sur rechute au 18 septembre 2019, ressortant à 2560 euros selon barème en vigueur à l’échelon national pour un taux de DFP évalué à 16 % par voie médico-légale.
Ainsi la réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [U] est retenue en phase décisive par la cour à hauteur de 40 960 euros, étant précisé qu’en raison de la rente viagère versée par la [10] à l’assuré social, il n’y a pas lieu de compléter l’indemnisation de ce poste par une capitalisation des intérêts.
— Sur le préjudice d’agrément, la cour n’a relevé aucun élément, même sous forme attestée, permettant d’objectiver la pratique assidue d’une activité sportive de type 'kick boxing’ ou cyclisme, empêchant de faire droit à la réparation de ce poste de préjudice.
Au terme du processus d’indemnisation de Monsieur [M] [U] de suites de l’accident du travail survenu le 1er février 2014 sur sa personne avec reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la S.A.R.L. [11], redevenue in bonis à la faveur du plan de redressement par continuation arrêté le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de BASTIA, ne peut qu’être condamnée à rembourser à la [10] la totalité des sommes dont elle a été tenue d’assurer par avance le paiement, par application des dispositions des articles L 452-2, L452-3 et L452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Au total la cour procède à l’indemnisation de Monsieur [M] [U] sous déduction de la provision de 15 000 € reçue en vertu des dispositions de l’arrêt du 8 décembre 2021, dans les termes reproduits dans le dispositif de la décision
Les dépens éventuels de l’instance sont mis à la charge de la S.A.R.L. [12], ainsi que la somme de 5 000 euros attribuée à Monsieur [M] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile après deux instances au dénouement particulièrement long ;
Tandis que l’ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 1er juin 2018, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu la décision n°2010-2 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;
Vu la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;
Vu le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et notamment son chapitre II comprenant les articles L 452-1 à L 452-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêt mixte du 7 juillet 2021 infirmant le jugement du 8 avril 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de BASTIA ;
Vu l’arrêt du 17 avril 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [L] , établi le 25 mars 2022 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [L] , établi le 26 juillet 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [11] à réparer le préjudice subi par Monsieur [M] [U] dans les limites applicables en matière d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, dans les termes suivants :
— Préjudices patrimoniaux:
— frais d’assistance à expertise : 1 680 €
— aide humaine temporaire par tierce personne : 11 808 €
— Préjudices extrapatrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 28 992 €
— Souffrances endurées à 4,5/7 : 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 40 960 €
EVALUE en conséquence la réparation du préjudice corporel de Monsieur [M] [U] à la somme de 85 440 euros, déduction faite de la provison de 15 000 euros déjà reçue en cours d’instance ;
RAPPELLE la majoration par la [10] de la rente attribuée à son taux plafond, déjà servie par l’organisme de protection sociale ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] du surplus et de ses autres demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [11] à rembourser à la [10], les avances de toute nature et notamment celles relevant du paiement des préjudices annexes réparés au titre des articles L 452-3 et L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale, outre la mise à charge de l’employeur des frais correspondant aux honoraires de l’expert désigné ;
MET les dépens éventuels de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros attribuée à Monsieur [M] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la charge de la S.A.R.L. [11] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 1er juin 2018, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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