Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 mars 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00267 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ4A opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [N] [C]
À
M. [V] [P] [M]
né le 01 Mars 1975 à [Localité 1]
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [V] [P] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [N] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [P] [M] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Z] interjeté par courriel du 17/03/2026 à 11h37 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [P] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 mars 2026 à 14h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [P] [M] à disposition de la Justice;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Le procureur général, a présenté ses observations écrites, absent à l’audience
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Z] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [P] [M], intimé, assisté de Me [I] [L], présente lors du prononcé de la décision;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00266 et N°RG 26/00267 sous le numéro RG 26/00267
Sur l’arrêté de placement en rétention et l’erreur d’appréciation du préfet lors de l’arrêté de placement en rétention (garanties de représentation et menace à l’ordre public):
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a libéré l’intéressée considérant que l’Administration aurait commis une erreur d’appréciation sur ses garanties. Aux termes des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention s’il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, les hypothèses légales de risque de fuite étant prévues à l’article L 612-3 du même code. En l’occurrence, et en application des dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA, l’intéressée ne présente pas les garanties de représentation puisque si elle a remis un passeport et un titre de séjour portugais, elle n’avait pas justifié auprès des autorités de l’adresse dont elle se prévalait. Elle n’a produit une attestation d’hébergement que dans le cadre de son recours, laquelle date d’ailleurs du 12 mars 2026 et est donc postérieure à l’arrêté qui date du 10 mars dernier. Elle se prévaut uniquement d’un hébergement par un tiers sans que son nom n’apparaisse sur les documents locatifs. De plus elle se maintenait en France au-delà de la durée autorisée par ses documents sans entamer aucune démarche de régularisation. Il n’est donc pas possible de reprocher à la préfecture une quelconque erreur d’appréciation puisque l’article L612-3, 2° et 8° CESEDA prévoit que dans ces hypothèses précises, le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est caractérisé. Enfin, l’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisque l’adresse dont elle se prévaut n’est pas stable et certaine puisqu’elle n’est pas à son nom ; elle se livre à la prostitution itinérante supposant des déplacements variés et fréquents, ne justifie d’aucun revenu stable d’origine légale et elle a été interpellée plusieurs fois sur le territoire national pour vol et violences et aussi pour contrefaçon ou falsification de carte de paiement. Lors de son interpellation, elle était en possession de produits stupéfiants. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour 26 jours.
La préfecture indique que le préfet prend sa décision avec les éléments dont il dispose au moment de la rédaction de l’arrêté. Mme [P] [M] n’a pas justifié de son hébergement, l’attestation étant postérieure à l’arrêté du 10 mars 2026. l’adresse n’est pas à son nom, de sorte qu’elle n’est ni stable ni certaine. Elle se maintient au delà de la durée autorisée par ses documents. Dès lors le risque de soustraction est caractérisé en application de l’article L612-3 du CESEDA. L’intéressée ne justifie d’aucun revenu stable d’origine légale, se livre à la prostitution, et elle a été interpellée plusieurs fois sur le territoire national pour vol et violences et aussi pour contrefaçon ou falsification de carte de paiement de sorte que le risque de réitération du comportement délictuel n’est pas non plus exclu. C’est donc à tort que le magistrat du siège a libéré la retenue. Il est demandé l’infirmation de la décision.
Le conseil de Mme [P] [M] sollicite la confirmation de la décision en ce que l’intéressée a toujours expliqué sa situation et accepte la mesure d’éloignement. Elle a mentionné pourquoi elle ne pouvait pas apporter les justificatifs au moment de sa garde à vue, au regard de l’hospitalisation de son compagnon dont elle justifie désormais. Elle ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que les suites du TAJ sont inconnues et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. La préfecture a bien commis une erreur d’appréciation en plaçant Mme [P] [M] au CRA.
Mme [P] [M] déclare qu’elle a été rendre visite à une amie au moment de son contrôle mais qu’elle est restée en France en raison de l’état de santé de son compagnon. Elle souhaite quitter le territoire puisque c’est le sens de la loi.
Le premier juge a retenu l’absence de défaut de motivation dans l’arrêté de placement en rétention mais a libéré Mme [P] [M] au motif que l’intéressé a remis son titre de séjour portugais et son passeport dès son interpellation et a déclaré son adresse, dont elle a justifié lors de son recours ; elle est entrée régulièrement en France et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, elle a accepté la décision d’éloignement dans son audition administrative, de sorte que le préfet en considérant qu’elle ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le premier juge a par ailleurs estimé que le préfet avait commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public dans la mesure où il est fait état des antécédents TAJ sans indiquer les suites données à ces faits enregistrés, et qu’elle n’a pas été poursuivie pour les faits objet de la garde à vue du 10 mars 2026 à savoir la possession de quelques grammes de cannabis.
L’article L751-9 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
L’article L751-10 du même code complète que le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ;
12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
En l’espèce Mme [P] [M] dispose d’un passeport brésilien en cours de validité et un titre de séjour portugais en cours de validité. Elle a déclaré une adresse avec son compagnon en région parisienne dans le temps de sa garde à vue.
Il apparaît qu’elle est en France depuis le 17 novembre 2025 soit désormais plus de trois mois après son arrivée sur le sol français, sans avoir régularisé sa situation au delà de ce délai.
L’Administration a décidé d’un placement en rétention à l’issue de la garde à vue de l’intéressée en motivant la décision par la menace à l’ordre public que représente la retenue, et de l’absence de garantie de représentation de cette dernière.
Or il est constant que Mme [P] [M] n’a pas justifié de son adresse au cours de la mesure de garde à vue ni au moment de son questionnaire administratif, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application du 7° de l’article L751-10 du CESEDA, au moment de la décision de placement en rétention.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée et que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Il ressort également de la procédure jointe que l’intéressée a déclaré tirer ses ressources d’une activité de prostitution, de sorte qu’il peut être considéré qu’elle dispose de revenus illégaux, et que cette dernière a été contrôlée en possession de quelques grammes de cannabis qu’elle présente comme sa consommation personnelle, outre trois téléphones.
Il apparaît dès lors que son activité professionnelle non déclarée est de nature à financer sa consommation de stupéfiants, et que si elle ne présente pas de casier judiciaire ou n’a pas fait l’objet de poursuite, elle ne présente pas au moment de l’arrêté de placement en rétention les gages suffisants d’insertion et peut être considérée comme représentant une menace à l’ordre public.
Dès lors, en l’absence de justificatif hébergement, et au regard du comportement de Mme [P] [M], il ne peut être reproché à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation que ce soit sur les garanties de représentation de cette dernière ou la menace à l’ordre public qu’elle peut représenter, indépendamment de toute condamnation pénale à son casier.
Il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a accueilli le recours de Mme [P] [M] sur ces moyens et libéré l’intéressée.
Le placement en rétention est déclaré régulier.
Sur la prolongation de rétention :
Sur l’assignation à résidence :
Mme [P] [M] fait mention de ce qu’elle a remis son passeport valable en original à l’administration, qu’elle a justifié de son adresse stable avec son compagnon, et qu’elle ne présente pas de menace à l’ordre public, de sorte qu’elle peut bénéficier d’une assignation à résidence.
La préfecture s’oppose à une assignation à résidence au motif qu’elle ne présente pas les garanties de représentation suffisantes.
Mme [P] [M] rappelle qu’elle veut quitter le territoire national et peut le faire par ses propres moyens.
L’article L751-2 du CESEDA fait mention de ce que l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Mme [P] [M] a remis un passeport en cours de validité, elle justifie d’un hébergement stable dans la mesure où elle est en couple avec M.[T], auteur de l’attestation d’hébergement et titulaire du bail depuis un an et demi, et a émis un accord pour l’exécution de la mesure d’éloignement dès le questionnaire administratif.
Elle émet à hauteur de cour le souhait de quitter le territoire français conformément à la décision préfectorale.
Dans ces conditions, elle présente les garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 26/00266 et N°RG 26/00267 sous le numéro RG 26/00267
Déclarons recevable l’appel de M. [N] [C] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [P] [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 mars 2026 à 10h54 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [V] [P] [M] régulière;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Mme [V] [P] [M] comprenant l’obligation de se rendre au commissariat d'[Localité 2] une fois par semaine et pour la première fois le mercredi 18 mars 20256;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 mars 2026 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00267 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ4A
M. [Z] contre M. [V] [P] [M]
Ordonnnance notifiée le 17 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] et son conseil, M. [V] [P] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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