Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er juil. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER JUILLET 2025
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAU3
AFFAIRE :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[S] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 5ème
N° RG : 2024F00575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575546
Plaidant : Me Frank MAISANT substitué par Me Armelle MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -
****************
INTIME :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078104
Plaidant : Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président chargé du rapport, et Monsieur Cyril ROTH, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2018, la SAS Felmi Dental a conclu avec la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) un prêt professionnel d’un montant de 184 000 euros au taux fixe de 1,20 % l’an remboursable en 84 mois.
Le même jour, M. [B] s’est porté caution de ses engagements dans la limite de 92 000 euros.
Le 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Felmi Dental en redressement judiciaire.
Le 26 février 2024, la banque a assigné M. [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 4 février 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue le tribunal des activités économiques de Nanterre :
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Banque Populaire aux dépens.
Le 18 février 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 6 mars 2025, le président de la chambre 3-2 de la cour d’appel de Versailles a autorisé la banque à assigner M. [B] à l’audience du 19 mai 2025.
Le 24 mars 2025, la banque a assigné M. [B] à cette audience.
Aux termes de ses conclusions de cette assignation, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent ;
— débouter M. [B] de son exception d’incompétence.
— évoquer au fond et condamner M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Felmi Dental, à lui payer la somme en principal de 72 207,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 mai 2025, M. [B] demande à la cour de
— confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 4 février 2025 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner la banque à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la banque aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence
La banque fait valoir que M. [B] indique que son cautionnement a un caractère commercial ; qu’il est fondateur et actionnaire de la société cautionnée ; qu’il perçoit ses revenus de cette dernière ; que dans ses conditions, le cautionnement litigieux présente un caractère commercial de sorte que le tribunal de commerce est compétent.
M. [B] expose que le juge doit préalablement statuer sur l’exception d’incompétence avant de statuer sur le fond ; que si une juridiction entend rejeter une exception d’incompétence et statuer sur le fond, elle doit mettre en demeure les parties de conclure sur le fond ; qu’il n’a conclu devant le premier juge que sur l’incompétence du tribunal de commerce et non sur le fond ; qu’une décision sur la compétence peut retarder légitimement la solution du litige sur le fond ; qu’une exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ; que pour régler une question de compétence, le juge peut être amené à trancher une question de fond ; que s’il était fait droit aux demandes de la banque en statuant le fond, la décision pourrait être annulée pour violation des règles de compétence juridictionnelle ; que la clause attributive de compétence stipulée à l’article 15 de l’acte de prêt du 2 mai 2018 doit être réputée non écrite faute pour la caution d’être commerçant comme la jugé le tribunal ; qu’il y a lieu de faire application des règles de compétence matérielle et territoriale de droit commun ; qu’en l’espèce, la compétence territoriale est celle des tribunaux du ressort de [Localité 5] compte tenu du lieu de son domicile et de sa qualité de défendeur.
M. [B] soutient qu’il a pris un engagement de caution pour le compte de la société Felmi Dental en qualité de représentant de cette dernière ; que dès lors, cet engagement ne peut s’analyser à son égard comme un acte de commerce ; que le seul acte de commerce constitué par l’acte de cautionnement litigieux pris en garantie des concours consentis à la société Felmi Dental, accompli à titre personnel est insuffisant à caractériser l’accomplissement d’actes de commerce à titre habituel et de le qualifier en conséquence de commerçant.
Réponse de la cour
— Sur la nature civile ou commerciale de l’engagement de caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Il résulte de ces textes que le caractère commercial d’un cautionnement emporte la compétence du tribunal de commerce.
Si le cautionnement est par nature un acte civil relevant de la compétence des juridictions civiles, il est toutefois de nature commerciale, selon une jurisprudence bien assise, lorsqu’il est donné par une caution qui a un intérêt personnel patrimonial à l’opération garantie (par exemple, Civ. 1è 15 juillet 1981 Bull n° 255 ou en matière de prescription, Com., 3 octobre 2018, n° 17-19.841). Un dirigeant est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie (Com., 18 janvier 2000, n° 97-12.741).
Il est constant que suivant un acte de cautionnement solidaire signé le 2 mai 2018, M. [B], s’est engagé à garantir la banque dans la limite de 92 000 euros des sommes que pourrait lui devoir la société Felmin Denta en vertu du contrat de prêt consenti à cette dernière le 2 mai 2018 alors qu’il était président de la société cautionnée.
De là suit que M. [B] avait un intérêt personnel et patrimonial à l’opération garantie de sorte que l’engagement litigieux est de nature commerciale, contrairement à ce que le tribunal a retenu, peu importe qu’il n’ait pas la qualité de commerçant.
— Sur le jeu de la clause attributive de compétence
L’article 15, alinéa 2, du contrat de crédit consenti le 2 mai 2018 stipule :
Il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux de lieu de paiement convenu pour les remboursements du crédit pour toutes les instances et procédures'
M. [B], qui soutient que cette clause doit être réputée non écrite, ne formule aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Au reste, cette clause est insérée dans le contrat de prêt, non dans l’acte de cautionnement.
Des éléments qui précèdent et de l’article 42 du code de procédure civile, il résulte que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent territorialement et matériellement pour connaître du litige.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
2- Sur l’évocation du litige
M. [B] s’oppose à l’évocation du litige en faisant valoir qu’il n’a jamais conclu sur le fond.
A l’inverse, la banque demande à la cour d’évoquer le litige, estimant qu’il est de bonne justice d’y donner une fin. Elle sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme principale de 72 207,42 euros.
Réponse de la cour
L’article 88 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
M. [B] n’a pas conclu sur le fond du litige ni devant le premier juge, ni à hauteur de cause. Il n’a donc pas pu faire valoir ses éventuels moyens de défense.
L’affaire ne peut donc être évoquée au fond, sauf à priver l’intimé d’un double degré.
3 – Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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