Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 septembre 2022, N° 20/03332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège c/ Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. GENERATION, S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/05178 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7CW
c/
[G] [U]
[P] [U]
[I] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03332) suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[P] [U]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[I] [U]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au
barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Caisse CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
demeurant [Adresse 12]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mai 2016 à [Localité 7], alors qu’il circulait au guidon de sa moto, M. [G] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [U].
Plusieurs expertises amiables ont été organisées et réalisées par le docteur [Z], représentant la MAAF, et par le docteur [V], représentant M. [G] [U]. Ces derniers ont rédigé un rapport définitif daté du 11 juin 2019 retenant notamment une date de consolidation au 25 mars 2019 et une atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée par le docteur [V] à 30 % et par le docteur [Z] à 25%.
Par exploits délivrés les 4, 5 et 10 mars 2020, M. [G] [U] et ses deux fils majeurs, M. [P] [U] et M. [I] [U], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la MAAF Assurances, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la mutuelle Génération et son employeur la SAS Meubles IKEA, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 10 mai 2022 et fixé clôture des débats au jour des plaidoiries ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [G] [U] est entier ;
— fixé le préjudice subi par M. [G] [U], suite à l’accident dont il a été victime le 21 mai 2016 à la somme totale de 644 171,22 € suivant le détail suivant :
— condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 502 128,60 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— condamné la MAAF à payer des intérêts au double du taux légal pour la période du 11 novembre 2019 au 21 novembre 2019 sur la somme de 145 717,02 € ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde, à la société Meubles IKEA France et à la mutuelle SAS Génération ;
— condamné la MAAF à payer au titre du préjudice d’affection :
— 3 000 € à M. [P] [U]
— 3 000 € à M. [I] [U] ;
— condamné la société MAAF Assurances à payer 2 200 € à M. [G] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société MAAF Assurances aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 14 novembre 2022, la SA MAAF a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs du dispositif, à l’exception de ceux ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 10 mai 2022 et fixé clôture des débats au jour des plaidoiries et dit que le droit à indemnisation de M. [G] [U] est entier.
La Maaf, par dernières conclusions déposées le 3 janvier 2025, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé le préjudice personnellement subi par M. [U] au titre de ses dépenses de santé actuelles à la somme de 193,50 € ;
* pris acte de l’absence de préjudice personnel de M. [U] au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* fixé le préjudice de M. [U] au titre des dépenses de santé futures à 376,84€
* fixé l’incidence professionnelle subi par M. [U] à 50.000 €
* fixé l’indemnisation des souffrances endurées par M. [U] à 25.000 € ;
* fixé l’indemnisation de M. [U] au titre de son préjudice esthétique permanent à 3.000 € ;
* pris acte de la déduction des 74.000 € versés à titre provisionnel ;
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
— limiter la réparation des préjudices de M. [U] ainsi que suit :
* 10.556,25 € au titre des frais divers
* 55.301,40 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente
* 9.350,12 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 61.625 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— limiter à 2.500 € chacun l’indemnisation du préjudice d’affection des enfants de M. [U] ;
— débouter M. [U] de toute demande au titre des postes de préjudices suivants :
' Frais de véhicule adapté,
' Perte de gains professionnels futurs,
' Préjudice d’agrément,
' Préjudice sexuel,
' Doublement du taux d’intérêt légal,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. [U] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 40.041,87 €,
— limiter l’indemnisation de M. [G] [U] au titre de son préjudice d’agrément à la somme de 1.500 €,
En tout état de cause,
— écarter la créance de la mutuelle Génération,
— prendre acte de la créance de la CPAM,
— imputer la créance de la CPAM le cas échéant sur les pertes de gains professionnels futurs et en tout état de cause sur l’incidence professionnelle,
— laisser à chacune des parties la charge de ces frais de défense,
— à titre subsidiaire, limiter largement toute demande qui pourrait être formulée par M. [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [U], par dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* reconnu le droit à réparation intégrale de M. [G] [U] de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident du 21 mai 2016,
* fixé l’évaluation du préjudice au titre des dépenses de santé actuelle à la somme totale de 33 432,36 euros, soit 31.143,66 euros revenant à la CPAM, 2.095,20 euros à la mutuelle Génération et 193,50 euros à M. [G] [U] ;
* fixé l’évaluation du préjudice au titre des dépenses de santé futures à la somme de 367,84 euros, revenant intégralement à la CPAM ;
Réformer le jugement déféré sur le surplus :
En conséquence :
— condamner la compagnie MAAF Assurances à verser à M. [G] [U], victime directe au titre de l’indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :
Sur le doublement du taux d’intérêt :
A titre principal,
— réformer la décision et dire que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 11 novembre 2019 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la MAAF Assurances aux intérêts au double du taux légal pour la période du 11 novembre 2019 au 21 novembre 2019 sur la somme de 145 717,02 euros,
En tout état de cause :
— condamner la compagnie MAAF Assurances à verser à [I] [U] et [P] [U], les enfants majeurs de M. [G] [U], victimes par ricochet des blessures subies par leur père, en leur nom personnel une indemnité de 8.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— condamner la compagnie MAAF Assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 3.500 euros outre la somme de 1.000 euros pour chacune des victimes par ricochet sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde, la mutuelle SAS Génération et la SAS Meubles Ikea France, n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel ou d’appel incident portant sur la disposition du jugement ayant retenu le droit de M. [U] à indemnisation de son entier préjudice, la cour n’a pas à confirmer cette disposition n’étant pas saisie de ce chef du jugement.
Le litige ne porte en effet que sur l’indemnisation du préjudice corporel et l’ensemble des postes de préjudices sont discutés à l’initiative de M. [U] ou de la Maaf, hormis les postes dépenses de santé actuelles et futures, s’agissant uniquement des frais à la charge de M. [U], qui ne sont finalement pas contestés.
S’agissant du droit à indemnisation, les parties se réfèrent toutes deux au rapport d’expertise amiable contradictoire où chacune des parties était assistée par son médecin, s’étant entendues sur la fixation de la date de consolidation des blessures de M. [G] [U] au 25 mars 2019.
Il ressort principalement du rapport d’expertise du 11 juin 2019 que M. [U], qui était âgé de 46 au moment de l’accident comme étant né le [Date naissance 4] 1969 et exercé la profession de manutentionnaire en CDI à plein temps depuis octobre 2009 à l’entreprise Ikea de [Localité 7], a présenté à son arrivée au CHU de [Localité 7] :
— une fracture ouverte du radius et de l’ulna distal, Gustilo 2, avec perte de substance osseuse et cutanée, sans lésion vasculo nerveuse,
— une contusion avec hématome de la cuisse gauche,
— des fractures des arcs antérieurs de cotes 3,4 et 5,
— un pneumothorax minime antérieur droit,
L’I.T.T à prévoir était de 60 jours sauf complication.
Il a subi une première hospitalisation du 21 mai au 28 juin 2016 et a été opéré en urgence dès son arrivée au CHU de [Localité 7] du poignet gauche. Il a ensuite subi une reprise chirurgicale de l’osthéosyntèse avec comblement par ciment le 8 juin 2016 puis une nouvelle hospitalisation avec intervention chirurgicale du 20 au 25 juillet 2016, date à laquelle il a regagné son domicile avec une attelle au poignet gauche et des soins. Il a de nouveau subi deux interventions, l’une consistant en une résection de la tête de l’ulna au niveau du poignet gauche pour laquelle il a été hospitalisé du 6 au 9 décembre 2016, puis le 2 octobre 2017 en ambulatoire pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de l’extrémité antérieure de la tête radiale. Enfin, il a subi une nouvelle hospitalisation avec intervention par arthrodèse partielle du poignet gauche du 5 au 7 septembre 2018.
Lors des examens d’expertise, M. [U] disait encore souffrir d’importantes douleurs du poignet gauche.
Les experts s’accordent sur les périodes d’incapacité totale lors des hospitalisations et sur les périodes transitoires d’incapacité temporaire, étant en désaccord sur l’AIPP :
— le Dr [V] la fixant à 30 % pour un enraidissement marqué du poignet dominant , des difficultés de préhension du fait de l’enraidissement des doigts longs, des pinces pouce/index et pouce/majeur peu efficaces et inefficaces pour les autres doigts ainsi qu’un enraidissement global de la main gauche,
— le Dr [Z] la chiffrant à 25 % pour une incapacité de préhension en lien avec une arthrose partielle radio scapho lunaire du poignet gauche (membre supérieur dominant) entraînant une gêne dans la fonction de préhension, tout en sachant que l’imputabilité à l’accident des déformations en col de cygne des 3ème, 4ème et 5ème doigts ne peut à ce jour être établie, n’ayant aucune explication physiologique permettant de les imputer de façon directe et certaine à l’accident.
Ils sont en désaccord sur les besoins en assistance humaine.
D’un point de vue professionnel, les experts concluent à un état de santé actuel incompatible avec la poursuite de l’activité antérieure, mais compatible avec une activité à temps complet, de nature administrative, sédentaire, sans port de charges lourdes, sans exposition aux vibrations mécaniques du système d’un bras. Le projet qui était celui de M. [U] de création d’un magasin de vente de vêtements de moto et de rugby était au contraire jugé compatible avec ses capacités professionalize subsistantes. Le Dr [V] retenait en outre une gêne pour certaines activités de nature administrative telles l’écriture et la frappe sur un clavier, ce que le Dr [Z] excluait de même que la possibilité de manier une souris d’ordinateur.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [U] :
I- Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation) :
1) les dépenses de santé actuelles (DSA):
Le tribunal a retenu un préjudice total de 33 432,36 euros constitué à hauteur de 31 143,66 euros par la créance de la CPAM, de 193,50 euros du montant de la franchise restée à la charge de M. [U] et, pour le surplus, soit 2.095,20 euros, par la créance de la mutuelle Génération pour une période allant du 12 octobre 2016 au 25 mars 2019, qu’il a jugé cohérente avec les conclusions des experts et la période de soins.
Seule cette dernière créance fait litige, la Maaf faisant valoir qu’elle serait imputable à un accident en date du 12 octobre 2016, sans lien avec l’accident du 21 mai 2016 et n’a donc pas à être prise en compte.
M. [U] demande de confirmer la décision entreprise de ce chef, parfaitement motivée, observant que le fait que les experts ne l’aient pas repris dans l’examen de l’historique de la prise en charge des suites de l’accident du 21 mai 2016, ne suffit pas à écarter la créance de la mutuelle Génération.
La mutuelle Génération a fait valoir le 25 mai 2016 le montant de ses débours définitifs 'en lien avec l’accident du 12 octobre 2016" (pièce n° 7 de M. [U]) . Cependant il résulte de son détail de créance qu’à compter du 12 octobre 2016 elle a sans discontinuer pris en charge et jusqu’au 25 mars 2019, date qui correspond à la consolidation de l’état de santé de M. [U] par suite de l’accident en litige du 21 mai 2016, des frais récurrents de kinésithérapie, honoraires de dispensation et débours de pharmacie, de sorte que son intervention, ainsi que le tribunal l’a justement retenu, l’a été en raison de l’accident du 21 mai 2016, la notion 'd’accident du 12 octobre 2016" apparaissant correspondre pour la mutuelle davantage à celle 'd’événement’ c’est à dire le motif de sa prise en charge au sens des frais ayant déclenché celle-ci, qui a parfaitement pu n’être sollicitée qu’à distance de l’accident.
Pour ces motifs ajoutés à ceux pertinents des premiers juges, qui ont fixé le montant de la créance de la mutuelle Génération à la somme de 2 095,20 euros et le total de ce préjudice à la somme de 33 432,36 euros, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2 ) Les frais divers ( FD):
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 10 076,50 euros ainsi décomposée:
— 4 692 euros au titre des honoraires des médecins conseils [V] et [Z] :
Les parties sollicitant finalement expressément la confirmation sur ce point, le jugement est confirmé.
— 384,50 euros au titre des frais de déplacement, soit 658 Km pour 10 aller/retour pour se rendre à [Localité 7], aux trois réunions d’expertise, chez son avocat et aux hospitalisations et consultations au CHU, et 111kms pour 15 aller/retor ches son kinésithérapeutes à [Localité 10], jusqu’en août 2017 où il est aller vivre à [Localité 13]. Ont été écartés comme non justifiés les frais pour se rendre aux consultations chez son psychologue, le tribunal ayant finalement retenu une indemnisation de 769 kms à 0,5 euros.
M. [U] demande de retenir 40 aller/retour de [Localité 13] à [Localité 7] pour les déplacements aux trois réunions d’expertise, les rendez-vous chez son avocat, les hospitalisations et consultations outre 10 séances chez sa psychologue, pour un total de 2 632 km auquel il ajoute les 111 kms pour se rendre chez son kiné à [Localité 10] depuis son domicile de [Localité 13], pour un kilométrage total de 2 743 kms et un coût de 1 371,50 euros.
La Maaf demande de ne retenir comme justifiés seulement 5 aller/retour de [Localité 13] à [Localité 7] observant que M. [U] était domicilié à [Localité 7] jusqu’au mois d’août 2017 et qu’en l’absence de plus ample détail des déplacements allégués, date, lieu et motif, il ne justifie pas du bien fondé de sa demande.
Il n’est pas contesté que M.[U] a débord résidé à [Localité 7] jusqu’au mois d’août 2017. Or, ainsi que l’observe justement la Maaf, il résulte du rapport d’expertise des Dr [V] et [Z] que M. [U] a été vu trois fois en consultation, une première fois par le Dr [J] en octobre 2016 et deux fois par leurs soins en février et mai 2019. Dès lors, seuls les deux derniers rendez vous d’expertise ont généré un déplacement à [Localité 7] depuis son nouveau domicile de [Localité 13].
S’agissant des rendez vous chez l’avocat, ils ne sont pas détaillés. L’on peut toutefois retenir deux aller/retour dont il est sollicité l’indemnisation correspondant à des visites chez l’avocat pour la préparation du dossier de première instance dès lors que l’assignation a été délivrée postérieurement au mois d’août 2017.
Le rapport d’expertise, pages 11 à 14, permet de retenir, en dehors de la prise en charge initiale,13 aller/retour [Localité 7] pour hospitalisations et consultations postérieurement à aôut 2017, ainsi détaillés :
— consultation du 28 septembre 2017,
— intervention en ambulatoire du 2 octobre 2017,
— radiographie du 13 novembre 2017,
— consultation de contrôle au CHU du 14 novembre 217,
— radiographie du 9 février 2018,
— consultation du 12 février 2018,
— électromyogramme du 27 février 2018
— hospitalisation du 5 au 7 septembre 2018,
— consultation du 5 novembe 2018,
— consultation du 3 décembre 2018,
— consultation du 11 mars 2019,
— consultation du 18 mars 2019,
— consultation du 25 mars 2019
L’ensemble ressort à 17 aller/retour entre [Localité 13] et [Localité 7] soit, dès lors que la distance kilométrique entre [Localité 13] et [Localité 7] de 65,8 kms pour l’aller/retour n’est pas contestée, un total de kilomètres de 1 118,6 kms.
Il s’y ajoute 125 séances de kinésithérapie entre le 4 juillet 2016 et le 17 novembre 2017 (71,2 semaines), conformément au rapport d’expertise. Retenant un rythme régulier de séances de kinésithérapie par semaine, il sera au prorata temporis du 1er juillet 2017, date du déménagement de M. [U], jusqu’au 17 novembre 2017 (19,4 semaines) retenu un nombre de déplacements entre [Localité 13] et [Localité 10] correspondant à 34 aller/retour (125/71,2 x 19,4). Toutefois, M. [U] ne réclamant l’indemnisation que de 15 aller/retour au titre de ses déplacements pour les séances de kinésithérapie, il sera fait droit à sa demande correspondant à 111 kms.
Au total l’indemnisation porte sur 1 229,6 kms (1 118,6 + 111) au tarif non contesté de 0,5 euros le kilomètre, soit un coût total de 614,80 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
— 5 000 euros au titre de l’aménagement du véhicule dont le montant est établi par les conclusions du Dr [V].
M. [U] demande de confirmer le principe de son droit à un véhicule adapté mais de lui allouer une somme de 28 790 euros de ce chef ayant été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule neuf équipé d’une boîte automatique dès lors que le sien n’était pas aménageable.
La Maaf conteste le bien fondé de cette demande qui n’est pas justifiée au terme du rapport d’expertise, y compris les conclusions du Dr [V], mais également le montant sollicité alors que seul le surcoût correspondant à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique ou aux frais d’adaptation du véhicule de la victime peut être indemnisé à ce titre.
Le Dr [Z] a exclu la nécessité d’une telle dépense pour un droitier dont le bras droit est valide.
Le Dr [V] a conclu qu’il serait 'préférable que M. [U] utilise un véhicule équipé d’une boîte automatique compte tenu de l’impossibilité de maitenir le volant avec la main gauche'.
Or, si M. [U] peut effectivement passer les vitesses avec sa main droite valide et si le passage de vitesse est une action qui apparaît à tout conducteur parfaitement automatique, elle nécessite cependant une main gauche valide pour maintenir fermement le volant lors des passages de vitesses.
Par ailleurs une conduite sécure impose les deux mains sur le volant, ce qui sur de sur longues distances engendre une fatigue et nécessite encore deux mains valides.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le principe du droit pour M. [U] à un véhicule équipé d’une boîte automatique. Que son véhicule actuel soit ou non aménageable, une juste indemnisation pour la victime sans perte ni profit ne peut porter que sur le coût d’un tel équipement, soit la différence entre le prix d’un véhicule non équipé et le coût d’un véhicule équipé.
Cependant, M. [U] justifie sans être utilment contredit sur ce point, que son véhicule Peugeot Expert ne pouvait être aménagé par la production d’une correspondance avec son concessionnaire (sa pièce n°15) de sorte qu’il a été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule équivalent, neuf, équipé d’une boite automatique et qu’il sollicite à juste titre la différence entre la valeur d’achat de ce véhicule (42 662,76 euros) et la reprise de son véhicule (13 871,88 euros), soit la somme de 28 790,88 euros qui constitue son préjudice indemnisable puisque c’est bien l’accident qui l’a contraint à faire l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 5 000 euros est en conséquence infirmé.
M. [U] demande devant la cour d’ajouter aux frais divers une somme de 13.326,69 euros correspondant à des devis d’entreprise pour la réalisation de certains travaux qu’il avait projeté d’entreprendre dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation acquise avant l’accident et qu’il ne peut plus désormais réaliser étant contraint de s’adresser à des entreprises, projet dont il avait fait part aux experts, ainsi qu’une somme de 419 euros correspondant à une facture de livraison et de découpe de bois alors qu’avant l’accident il se fournissait puis découpait lui même le bois avec lequel il se chauffait.
La Maaf s’oppose à cette demande faisant valoir qu’il n’a été mis en évidence par les experts aucun besoin en logement adapté nécessitant des frais comme des frais de déménagement ou surcoût de loyer et que, s’agissant de sa maison d’habitation, elle n’a été acquise qu’en août 2017, soit postérieurement à l’accident, de sorte que le coût des travaux effectués dans cette maison devra rester à sa charge et qu’en tout état de cause, devrait être déduit de ces factures le coût des matériaux proprement dits.
M. [U] ne sollicite pas l’indemnisation de frais de logement adapté mais de dépenses qu’il a dû réaliser du fait de l’accident ne pouvant plus effectuer seul des travaux de rénovation de sa maison dont il indique qu’il avait fait l’acquisition et dont il projetait de faire la rénovation, alors qu’il était très bricoleur.
Toutefois, pour justifier une indemnisation au titre des frais divers dont la liste n’est certes pas exhaustive, ce poste ayant vocation à indemniser toute dépense que l’accident l’a contraint à engager, M. [U] doit démontrer la réalité de son projet de restauration d’une maison auquel l’accident serait venu mettre un terme ou s’opposer, soit qu’il avait d’ores et déjà entrepris des travaux par lui même au jour de l’accident qu’il n’aurait pu achever, soit que les travaux n’étant pas encore entrepris ce projet était certain.
M. [U] verse aux débats des devis datés de l’année 2019.
Par ailleurs, la MAAF observe à raison que M. [U] a indiqué à l’expert (rapport page 6) qu’il rénovait 'une maison acquise en août 2017", soit 15 mois après l’accident.
De même, aucun élément n’est produit pour attester l’existence de ce projet au jour de l’accident, M. [U] se contentant d’affirmer (ses conclusions page 49 in fine) qu’il 'avait pour projet de rénover une maison dont il avait fait l’acquisition avant l’accident', en contradiction sur la date de son acquisition avec ce qu’il a déclaré lors de l’expertise. Dès lors, le fait que M. [U] se soit ouvert de ce projet devant les experts en février ou mai 2019, n’est pas suffisant pour attester sa réalité à la date de l’accident, en l’absence de production d’une quelconque pièce probante en ce sens, alors qu’au surplus, M. [U] ne saurait solliciter l’indemnisation du coût des matériaux qu’il aurait nécessairement dû exposer quand bien même il entendait mener ce projet de restauration de ses propres mains.
De la même manière, il n’est pas justifié par la production de deux factures du 6 novembre 2019, la seconde émise à une date illisible, portant sur la livraison de 3 stères de bois, d’un montant respectif de 211 euros et de 208 euros, de ce que cette dépense serait imputable à l’accident et devrait lui être indemnisée, alors même que ces factures ne mentionnent que la livraison de bois et que si M. [U] prétend qu’avant l’accident il se fournissait lui même en bois qu’il débitait ensuite, d’une part, il n’en justifie pas et, d’autre part, il ne justifie pas non plus du montant pour lequel il se fournissait en bois, seul le surcoût étant le cas échéant indemnisable.
En l’état de sa carence probatoire, M. [U] ne saurait pétrendre à l’octroi d’aucune autre somme au titre des frais divers restés à sa charge.
Au total le poste frais divers ressort à la somme de 34 097,68 euros et le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 10.076,50 euros est infirmé.
3 ) l’assistance tierce personne temporaire (ATP) :
Le tribunal a fixé à la somme de 7 887,35 euros sur une base horaire de 18 euros le besoin en aide humaine non spécialisée, soit poyr 413 heures une somme de 7 434 euros et 1h30 pour l’aide au jardinage par mois, soit sur 22,5 heures sur une période de 15 mois avant la consolidation sur une base horaire de 20 euros, une somme de 453,35 euros.
M. [U] demande d’infirmer le jugement, d’indemniser ses besoins en tierce personne sur une base de 732 heures (413 h + 319 h) pour tenir compte de la majoration du Dr [V] de 2 à 4 heures par semaine sur certaine périodes et s’agissant du besoin en aide humaine pour son jardin, de retenir un besoin de 2,5 heures par mois depuis l’accident jusqu’à la consolidation et, plus précisément, du mois de mars à octobre inclus, le tout sur une base horaire de 22 euros, qui seule permet de faire face à un besoin effectif.
La Maaf fait au contraire valoir que l’évaluation en aide humaine par les experts tient déjà compte de l’entretien de la maison et de ses abords, dont le jardin de taille réduite (150 M2 et cour de 40 M2), de sorte qu’en accordant une aide de 1h30 par mois à ce titre, le tribunal est allé au delà des besoins retenus par les experts. Elle observe que pour un poste de préjudice échu, M. [U] a obtenu une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure conformément à ce qu’il réclamait et propose au contraire une plus juste indemnisation à hauteur de 14 euros de l’heure pour une main d’oeuvre non spécialisée alors qu’à ce jour il n’est justifié d’aucune dépense au titre d’un préjudice échu. Elle propose ainsi une indemnisation sur la seule base de 413 heures retenue par les experts pour un monant total de 5 782 euros.
Il est constant que ce préjudice est évalué au regard du seul besoin de la victime, sans perte ni profit, sans que celle-ci soit tenue de justifier de la dépense et que le fait de recourir à une aide bénévole n’est pas de nature à justifier une réduction du taux horaire, celui-ci tenant compte notamment des droits à congés payés, et devant permettre à la victime de faire face à un besoin effectif.
Il résulte du rapport d’expertise (page 25) que le besoin de M. [U] a été :
— de 2 heures par jour :
*du 29 juin au 19 juillet 2016 (20 jours) , soit 40 heures ;
*du 26 juillet au 12 septembre 2016 (48 jours), soit 96 heures ;
— 1heure par jour du 13 septembre au 5 décembre 2016 (83 jours), soit 83 heures ;
— 1 heure par jour du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017 (31 jours), soit 31 heures;
— 4 heures par semaine du 11 janvier au 11 mars 2017 (8,3 semaines), soit 33,2 heures
— une aide au déplacement jusqu’en juillet 2017 non quantifiable ,
— 1 heure par jour du 8 septembre 2018 au 8 décembre 2018 (91 jours), soit 91 heures
— 2 heures par semaine du 9 décembre 2018 jusqu’à la consolidation (15,1 semaines), soit 30,2 heures.
L’expert [Z] retient en conséquence un besoin de 404,4 heures, sans toutefois chiffrer le besoin en déplacement jusqu’au mois de juillet 2017, soit sur les 14 mois entre l’accident et cette date.
Si le Dr [V] prévoyait un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine outre les travaux de la cour et du jardin il a ensuite proposé :
-4 heures par semaine du 12 mars 2017 au 31 juillet 2017 (20,1 semaine) pour les activités ménagères et l’aide au déplacement, soit 80,4 heures
-2 heures par semaine du 1er août 2017 au 7 septembre 2018 (5,2 semaines) pour le port de charges lourdes, les travaux d’entretien de la maison et de l’extérieur, soit 10,4 heures ;
-1heure par jour du 8 septembre 2018 au 8 décembre 2018, (91 jours), soit 91 heures,
-4 heures par semaine du 9 décembre 2018 au 24 mars 2019 (15 semaines), pour les activités ménagères dans la période ayant suivi l’athrodèse, soit 60 heures.
En conséquence, en tenant compte de ce qui a été retenu précédement jusqu’au 11 mars 2017 pour lequel il n’apparaît pas de divergence entre les experts, le besoin en aide humaine tel que détaillé par le Dr [V] ressort à un total de 525 heures jusqu’à la consolidation.
Il conviendra de retenir le nombre d’heures proposé par le Dr [V] qui a le mérite de proposer un chiffrage du besoin en aide au déplacement, non chiffré par le Dr [Z], ainsi que des besoins pour l’entretien de l’extérieur de la maison sur certaines périodes, sans qu’il y ait lieu d’ajouter de quelconques besoins supplémentaires à ce titre en sus de ce que retient cet expert.
S’agissant du coût horaire, il sera fixé à la somme de 22 euros pour une main d’oeuvre non spécalisée, sans qu’il y ait lieu de prévoir un coût horaire inférieur pour les besoins échus, en sorte qu’il est alloué de ce chef à M. [U] une juste indemnisation de 11.550 euros par infirmation du jugement entrepris.
4) les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme totale de 34 435,92 euros au titre des seules indemnités journalières versées par la CPAM selon son état de débours définitif entre le 21 mai 2016 et le 26 février 2017, puis entre 27 février 2017 et le 5 novembre 2018, puis enfin, entre le 7 novembre 2018 au 29 janvier 2019, sans aucune perte restée à la charge de M. [U] est confirmé comme n’étant finalement pas contesté.
B) Préjudices patrimoniaux permanents : (après consolidation)
Sur la question du barème de capitalisation, le tribunal a fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au taux d’actualisation de 0,3 % qui était le barème le plus récent à la date du jugement.
M. [U] demande de faire application du barème publié par la Gazette du Palais en septembre 2022, prévoyant un taux d’actualisation négatif -1%, observant que les utilisateurs étaient laissés libres de choisir entre ces deux barèmes en regard du contexte économique, le barème négatif étant pertinent en présence d’un taux d’inflation supérieur au taux de rendement des placements, estimant que le contexte
actuel d’inflation majeure, même face à une remontée des taux des placements, doit conduire à utiliser le barème négatif.
La Maaf demande au contraire de prendre en compte le BCRIV publié en 2023 qui présente l’intérêt d’abandonner un taux unique au profit de taux différenciés selon la durée d’exposition de la victime aux préjudices, une prise en compte de l’inflation selon les chiffres publiés par l’INSEE, et les tables démographiques actualisées de 2017/2019, ce barème étant en conséquence plus adapté que le barème négatif publié par la Gazette du Palais en septembre 2022.
La cour retiendra d’office, le dernier barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025 sur une base d’actualisation à 0,5 %, comme tenant compte des tables de mortalité publiées par l’INSEE les plus récentes (2020/2022) et d’une baisse de l’inflation à 1,8 %.
1) les dépenses de santé futures (DSF):
Le jugement n’étant finalement pas critiqué en ce qu’il a chiffré ces dépenses à la somme totale de 367,84 euros au titre des seules dépenses de la CPAM, sera confirmé.
2) les pertes de gains futurs (PGPF) :
Le tribunal a retenu que M. [U] percevait au moment de l’accident un salaire mensuel de 2 443 euros, qu’étant déclaré inapte à son emploi antérieur de manutentionnaire par les expert et ne disposant d’aucune autre qualification il ne pouvait guère prétendre au vu de sa capacité de travail subsistante qu’à un emploi rémunéré au smic pour un revenu de 1 200 euros par mois pour l’avenir, de sorte qu’il a fixé le préjudice total à hauteur de 66.335,47 euros au titre des PGPF échues au 31 octobre 2021 et capitalisé la différence entre un salaire actualisé de 2 800 euros par mois et un smic à 1200 euros, soit 1600 euros par mois et 19 200 euros par an, du 25 décembre 2021, soit de l’âge de 52 ans jusqu’à l’âge de départ à la retraite à 65 ans, pour un montant de 232 608 euros et un préjudice total de 298 943,47 euros.
La Maaf conclut au débouté des demandes de M. [U] à ce titre observant que celui-ci ne fait pas toute la lumière sur sa situation et faisant essentiellement valoir qu’il n’est pas dans l’incapacité de travailler, qu’il n’est nullement justifié que son projet de monter un magasin de vêtement de moto et de rugby ne serait pas viable par la seule attestation d’une dame [F] qui n’est que collaboratrice comptable et que l’indemnisation qu’il va percevoir doit lui permettre de financer ce projet, alors que les experts s’accordent sur la fait qu’il n’est pas en incapacité de travailler, qu’il a d’ailleurs connu plusieurs périodes d’emploi depuis dont un CDD en 2023 qui n’est pas parvenu à son terme par suite de sa rupture anticipée par M. [U], sans lien en conséquence avec l’accident de 2016, le précédent emploi en CDD n’ayant également pu être mené à son terme du fait d’un accident de travail sans lien avec le précédent.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier et du rapport convergent des deux experts sur ce point que M. [U] a dû abandonner son emploi de manutentionnaire en CDI qu’il occupait depuis 2009 auprès du magasin Ikea à [Localité 7] du fait des séquelles de l’accident de la circulation de mai 2016, ne pouvant plus reprendre son poste ; que s’il subsitait une capacité de travail dans des emplois sédentaires de nature administrative, M. [U] qui était âgé de 46 ans au moment de l’accident et de 49 ans au jour de la consolidation, n’avait aucune qualification ou expérience particulière pour exercer un tel emploi.
Il n’est pas contesté qu’il percevait en mai 2016, au jour de l’accident un salaire moyen de 2 443 euros par mois.
Il avait par ailleurs en 2019 un simple 'projet’ de monter un magasin de vêtements ce qui ne préjugeait en rien de sa faisabilité et il apparaît qu’il n’a pas concrétisé son projet sans qu’en l’état des éléments dont dispose la cour il ne puisse lui en être fait le grief.
Mais surtout, M. [U] ne prétend pas n’être pas en capacité de travailler ne sollicitant pour l’avenir que l’indemnisation d’une perte de gains futurs sur la base de la différence entre le salaire réactualisé qu’il percevait au jour de l’accident et une capacité de gain de 1.200 euros nets par mois, correspondant au SMIC, alors qu’il n’est pas établi, au vu de son incapacité à toute activité manuelle ou physique entraînant notamment le port de charges, de son âge et de son absence de toute autre qualification professionnelle, qu’il dispose d’une capacité de gain supérieure au SMIC.
Dès lors qu’est retenue un capacité de gain équivalente au SMIC, au regard de la situation personnelle de M. [U] (âge, absence de diplômes) qui a bien été définitivement privé de l’emploi pour lequel il était qualifié et qui ne peut plus exercer d’emploi de même nature, il n’y a pas lieu de s’interroger sur les conséquences propres d’un nouvel accident du travail survenu en 2021 sans lien avec l’accident de la circulation de 2016, cet accident n’ayant pas particulièrement modifié la situation de M. [U] au regard de l’emploi et notamment la nécessité de se reconvertir.
Sur ces bases, la cour indemnisera ce préjudice en tenant compte des pertes de gains échus à la fin décembre 2024, avec capitalisation au delà jusqu’à l’âge de son départ à la retraite à 65 ans. En effet, si au regard de son année de naissance, M. [U] peut en l’état de la législation prendre sa retraite dès l’âge de 64 ans, il est en droit de choisir de ne la prendre qu’à 65 ans.
Le revenu de M. [U] ressortait en mai 2016 à la somme de 2 443 euros.
Actualisé à la date de la consolidation en mars 2019, il ressortait à 2 542 euros.
M. [U] aurait dû percevoir de mars 2019 à décembre 2024, soit sur une période de 5 ans et 9 mois (69 mois) une somme de 175.398,00 euros (2 542 X 69).
Il a perçu sur cette période, selon ses avis d’imposition (pièces 31 à 34 et 46 et 47) un revenu de travail de 16 896 euros, soit une perte de 158.502,00 euros et, réactualisée entre 2019 et 2024, une perte de 183 876,00 euros.
Quant au revenu mensuel de 2 542 en 2019 il ressort à en décembre 2024 à la somme de 2 922,21 euros et, après déduction d’une capacité de gain de 1 426,30 euros par mois (SMIC net revalorisé en décembre 2024), la différence mensuelle ressort en décembre 2024 à la somme de 1 495,91 euros par mois, soit 17 950,92 euros par an.
Cette somme sera capitalisée pour un homme de 55 ans au 31 décembre 2024, comme étant né le [Date naissance 4] 1969, jusqu’à l’âge de 65 ans, selon le barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025, soit selon un euros de rente à 9,330, un montant de 167 482,08 euros.
Le préjudice total de M. [U] est donc fixé à la somme de 351 358,08 euros, somme sur laquelle s’impute la pension d’invalidité de 123 755,24 euros servie par la CPAM, soit une somme de 227 602,84 euros revenant à M. [U] au titre des pertes de gains futurs, par infirmation du jugement entrepris.
3) l’incidence professionnelle :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 80 000 euros retenant que M. [U] a dû renoncer à son activité professionnelle ; que la perte de perspective d’évolution professionnelle était d’ores et déjà indemnisée au titre des PGPF poste pour lequel été prise en compte une perspective d’évolution de ses revenus ; que la dévalorisation sur le marché du travail était déjà prise en compte dès lors que le tribunal a retenu une capacité de gain de 1200 euros et qu’il y a lieu de tenir compte d’une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail.
M. [U] demande d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer ce préjudice à la somme de 120 000 euros pour tenir compte de toutes les composantes de ce préjudice que sont, la perte de la profesision antérieure, l’impérieuse nécessité de se reconvertir alors que le bras gauche était son membre dominant, la dévalorisation sur le marché du travail, la plus grande fatigabilité et pénibilité au travail, la perte de chance d’être promu et la perte de droits à retraite.
La Maaf qui ne conteste pas l’existence de ce préjudice propose une meilleure indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
M. [U] a incontestablement perdu l’emploi qu’il exerçait en CDI depuis 2009, dans lequel, au delà de la simple revalorisation de son salaire, il ne justifie aucunement qu’il pouvait encore prétendre au regard de son âge à quelque évolution ou promotion, ne produisant notamment aucune attestation en ce sens de son employeur.
S’agissant de la capacité de travail restante, telle qu’elle a été retenue au titre des PGPF, sa capacité à dégager mensuellement une rémunération de l’ordre du SMIC est tributaire d’efforts importants de reconversion en l’état de ses capacités professionnelles et de son âge et ne se fera qu’au fruit d’une pénibilité et fatigabilité accrues. Il subira en outre, dans ses efforts de reconversion, une dévalorisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice indemnise également sa perte de droits à retraite à la mesure de sa perte de gains imputable à l’accident, aspect du préjudice que M. [U] ne chiffre cependant pas.
Enfin, la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité ayant été entièrement imputée sur le poste des PGPF, il n’y a pas lieu à plus ample imputation au titre de l’incidence professionnelle.
Au vu de ces éléments, le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 80 000 euros est confirmé.
4) l’assistance tierce personne (ATP) :
Le tribunal a retenu un préjudice de 67 027,75 euros sur la base de deux heures par semaine au titre de l’aide ménagère et de 1 heure par mois au titre du jardinage que le tribunal a indemnisé sur une base de 18 euros de l’heure pour l’aide ménagère et de 20 euros de l’heure pour le jardinage jusqu’au 25 décembre 2021, ayant ensuite capitalisé ces deux préjudices à compter de décembre 2021.
M. [U] demande son indemnisation à hauteur de 2 h par mois pour l’aide ménagère et de 2,5 heures par mois pour le jardin, le besoin étant calculé sur une base de 412 jours, sur la base d’un coût horaire de 20 euros avec capitalisation à la date des conclusions au 25 avril 2023, soit un montant de 115.553,46 euros.
La Maaf observe que le Dr [Z] n’avait retenu aucune nécessité de tierce personne permanente de sorte qu’elle maintient la proposition qu’elle avait faite à 2 heures par semaine incluant l’entretien de l’intérieur et de l’extérieur de la maison. Elle propose une indemnisation sur 57 semaines pour tenir compte des congés payés et un taux horaire de 15 euros, le tout avec application du BCRIV 2023, limitant sa propositin à la somme de 55 301,40 euros.
Le poste de l’assistance tierce personne a vocation à permettre à la victime, diminuée dans ses capacités physiques, de faire face aux tâches de la vie courante qu’elle ne peut plus accomplir ou qu’elle ne peut plus accomplir sans aide et à suppléer ainsi une perte d’autonomie. A l’instar du besoin en tierce personne temporaire, ce préjudice qui repose sur la notion de besoin est indemnisé sans que la victime ait à justifier de la dépense et ce quand bien même elle recourerait à une aide familiale ou bénévole. L’indemnisation devant permettre à la victime de faire face aux dépenses engendrées par sa situation, doit tenir compte du salaire d’une aide professionnelle comprenant notamment les congés payés car elle doit permettre à la victime de faire face effectivement à une telle dépense. Le coût en est fixé en tenant compte du caractère ou non spécialisée de l’aide et de l’importance du handicap. Il est calculé sur 412 jours ou 59 semaines.
Il résulte du rapport d’expertise que le Dr [Z] ne proposait aucune nécessité de tierce personne après consolidation. Le Dr [V] proposait 2 heures par semaine au titre de 'l’aide au port de charges lourdes, travaux d’entretien et de maintenance du domicile'.
Il a été retenu ci-avant, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, que le Dr [V] avait estimé devoir fixer la période avant consolidation à un besoin de 4 heures par semaine auquel s’ajoutait les travaux d’entretien du jardin et de la cour, mais qu’ il avait ensuite fait d’autres propositions en détaillant les périodes du 12 mars 2017 au 24 mars 2019, en faisant état de 'travaux de maintenance du domicile’ et en estimant à titre viager le besoin à 2h par semaine au titre des charges lourdes, tâches ménagères et maintenance du domicile (expertise page 25/26), expression pouvant aussi bien inclure l’intérieur que les abords du domicile au regard de la taille réduite du jardin et de la cour, puisqu’alors il ne distinguait plus une nécessité d’aide pour les travaux extérieurs et employait le terme plus large de 'travaux de maintenance du domicile'.
En tout état de cause, au regard de la divergence expertale, il sera retenu depuis la consolidation un besoin de 2 heures par semaine sur une base de 59 semaines par an pour tenir compte des congés payés, selon un taux horaire de 22 euros, en raison d’une aide non spécialisée qu’il s’agisse de l’entretien intérieur ou extérieur de la maison et du port de charges, pour un montant annuel de 2 596 euros.
Comme pour les autres préjudices, cette somme sera capitalisée à compter du 31 décembre 2024, M. [U] étant alors âgé de 55 ans.
Ainsi du 25 mars 2019 au 31 décembre 2024, sur une période de 2108 jours, le préjudice de M. [U] au titre de l’ATP échue ressort à la somme de 13 282,45 euros (2360/412 x 2108).
La somme annuelle de 2 596 euros, capitalisée à compter du 1 er janvier 2025 pour un homme âgé de 55 ans selon un euro de rente à 24,543 (barème janvier 2025) ressort à la somme de 63 713,63 euros et le montant total de ce poste de préjudice à la somme de 76 996,08 euros, par infirmation du jugement entrepris.
5) les frais de véhicule adapté :
Le tribunal a chiffré la dépense sur la base d’un surcoût de 2000 euros ayant retenu une nécessité de renouveler la dépense tous les sept ans, pour un surcoût annuel de 285,71 euros qu’il a capitalisé à l’âge de 53 ans.
La Maaf s’oppose comme précédemment au titre du préjudice temporaire à toute indemnisation de ce chef de préjudice qui n’a pas été retenu par le Dr [Z] alors que la main de M. [U] qui conserve des séquelles est la main gauche.
M. [U] demande l’actualisation du coût de 2 000 euros retenu par le tribunal et une durée de renouvellement à 5 ans, comme retenu par la jurisprudence, et avec capitalisation selon la base du barème à taux -1% de la gazette du Palais d’octobre 2022.
Si ce préjudice doit être actualisé pour tenir compte d’une évoluton du coût du fait de l’érosion monétaire, la somme de 2 000 euros qui sera retenue par la cour comme base du calcul correspond cependant à son appréciation du surcoût actuel correspondant à la différence de prix entre véhicule équipé ou non de boîte automatique, en l’absence de toute production de la part de l’appelant de factures ou devis, M.[U] ne justifiant pas d’un coût supérieur ou égal à une date antérieure donnée qu’il conviendrait d’actualiser à ce jour.
Par ailleurs, le tribunal est approuvé d’avoir retenu une périodicité de renouvellement de 7 années, M. [U] ne justifiant pas qu’il renouvelait habituellement ses véhicules tous les 5 ans.
Dès lors, la dépense annuelle ressort à la somme de 285,71 euros. Le tribunal ayant indemnisé une première dépense au titre des frais de véhicule adapté actuel, besoin calculé à compter du mois de mai 2016, le premier renouvellement est intervenu en mai 2023, de sorte qu’il sera alloué au titre des frais échus à ce jour une somme de 2 000 euros.
Le prochain renouvellement interviendra donc en mai 2030 à l’âge de 60 ans, de sorte que capitalisée à cet âge, à titre viager, selon un euro de rente à 20.927 (barème à 0,50%) la somme annuelle de 285,71 euros ressort à un montant de 5.979,05 euros et le préjudice total à la somme de 7 979,05 euros.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 7 687,03 euros est en conséquence infirmé.
II – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) le Déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a chiffré ce préjudice sur la base des périodes d’incapacité temporaires retenues par les experts sur la base de 27 euros par jour pour un DFT de 100%.
M. [U] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 13 951,50 euros sur La base d’un taux de DFT de 100% à 30 euros et de 53 jours de DFTT, 21 jours de DFTP à 75%, 227 jours de DFTP à 50 % et 707 jours de DFTP à 40 %.
Sur les mêmes bases, mais selon un montant de DFT à 100 % journalier de 22 euros, la Maaf demande de ramener cette indemnisation à un montant qui ne saurait excéder la somme de 9 350,12 euros.
Au regard de la description de ce préjudice par les experts, lequel indemnise également la perte des joies usuelles de la vie pendant les périodes d’incapacité temporaire, le tribunal a fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à la somme totale de 11 583 euros, sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total de 100%, conformément aux périodes et taux de déficit retenus d’un commun accord par les experts, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
2) les souffrances endurées (SE) 5/7:
Le tribunal tenant compte des souffrances initiales, de la prise en charge médicale et du retentissement psychologique a alloué pour ce préjudice côté à 5/7 par les deux experts une somme de 25 000 euros.
M. [U] demande insistant sur l’importance des blessures initiales, des suites compliquées par une embolie pulmonaires, des séances de rééducation, et des conséquences psychiques ayant néessité un traitement anti-dépresseur demande de fixer ce préjudice à 35 000 euros.
La Maaf demande la confirmation du jugement entrepris qui constitue une juste indemnisation d’un préjudice important.
Côté à 5/7 par les deux experts ce préjudice correspond à un préjudice assez important pour lequel les experts ont pris en compte, la nature des lésions initiales, la prise en charge médicale, les douleurs ressenties et le retentissement psychologique c’est à dire l’ensemble des composantes de ce préjudice dont le tribunal a fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 25 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
3) le préjudice esthétique temporaire (PET) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 1 000 euros sur la base des conclusions communes des deux experts.
M. [U] demande de chiffrer ce préjudice à la somme de 2 000 euros, au regard du caractère visible du fixateur externe et des cicatrices sur les mains.
La Maaf demande de ramener ce préjudice à la plus juste somme maximale de 800 euros qu’elle demande à la cour de juger satisfactoire au regard du rapport des experts.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire qui existe nécessiarement dès lors que subsiste un préjudice esthétique après consolidation, il doit tenir compte d’une plus grande visibilité du préjudice durant la maladie traumatique mais également d’une plus faible durée.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire constitué par le port d’un fixateur externe du 21 mai 2016 au 20 juillet 2016, soit un préjudice très transitoire.
S’il faut y ajouter les cicatrices aux mains et à la cuisse gauche qui étaient nécessairement plus visibles pendant la maladie traumatique, l’ensemble justifie la confirmation du jugement qui a fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le chiffrant à la somme de 1000 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ayant retenu un taux de déficit de 30 % incluant les troubles dans les conditions d’existence, conformément à l’avis du Dr [V], le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 80 550 euros sur une base de 2 685 euros le point.
M. [U] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 90 000 euros pour tenir compte de toutes ses composantes à savoir, outre l’atteinte physiologique, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence.
La Maaf propose une indemnisation à hauteur de 61 625 euros sur la base dun taux de DFP de 25% et une valeur du point de 2 465 euros.Elle observe que cette cotation du taux de 'DFP’ ou 'AIP', qui a été faite selon le barème de droit commun, tient compte de tous les aspects du déficit fonctionnel.
Après avoir rappelé la divergence d’appréciation entre le Dr [Z] qui fixe ce préjudice à 25% indemnisant les séquelles sous forme de difficutés de préhension avec la main gauche mais en excluant toute imputabilité à l’accident de la déformation des 3ème, 4ème et 5ème doigts de cette main en l’absence d’explications physiopathologiques, le tribunal a retenu l’appréciation faite par le Dr [V] qui chiffre ce DFP à 30 % retenant qu’elle avait le mérite d’être mieux documentée, notamment par la production des évaluations de la société française de médecine légale pour chacune des séquelles retenues et que le Dr [V], s’appuyant sur les observations en ce sens de l’orthopédiste spécialiste du CHU, observait que la déformation 'en col de cygne’ des trois doigts a été constatée précocément et était constante depuis l’accident, en sorte que le tribunal est approuvé d’avoir retenu une relation causale entre l’accident et ces déformations lesquelles n’ont été révélées que par l’accident, en l’absence d’utile contestation sur ce point.
Le tribunal a en outre justement retenu la nécessité d’indemniser également de ce chef les troubles dans les conditions d’existence.
Il entre également dans ce préjudice l’indemnisation des douleurs persistantes après consolidation dont M. [U] avait fait état lors de la dernière réunion d’expertise (rapport page 23) qui a retenu la consolidation de son état sous forme de 'raideur doloureuse du poignet gauche impactant ses activités quotidiennes et de loisirs’ et de 'douleurs au niveau du tiers moyen de la jambe gauche'.
Par ailleurs, au titre de l’évaluation des souffrances, les experts avaient retenu une cotation à 5/7 tenant compte des lésions initiales, de la prise en charge médicale, mais également des douleurs ressenties et du retentissement psychlogique, sans préciser sur ces deux derniers points s’il s’agissait de troubles temporaires avant consolidation ou persistants.
Il ne ressort pas des conclusions expertales, que tant l’estimation du taux de DFP par le Dr [Z] que par le Dr [V] prenne finalement en compte tous ces aspects de ce préjudice.
La cour tenant compte de tous ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le 25 mars 2019, soit 49 ans, comme étant née en [Date naissance 4] 1969, retenant avec le tribunal un taux de DFP à 30 %, fixera ce préjudice à la somme de 84.000 euros sur la base d’une valeur du point de 2 800 euros, sans que se pose pour ce chef de préjudice à caractère personnel la question de l’éventuelle imputation d’une créance des tiers payeurs.
Le jugement entrepris qui a fixé ce préjudice à la somme de 80 550 euros est en conséquence infirmé.
2) le préjudice esthétique permanent (PEP) 2,5/7 :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
M. [U] sollicite une meilleure indemnisation de ce préjudice à la somme de 6.000 euros pour tenir compte de l’altération définitive de son apparence physique concernant la raideur et les cicatrices situées au poignet ainsi que des cicatrices au niveau du 1/3 supérieur de la face antérieur de la jambe.
La Maaf estime qu’au regard de la localisation de ce préjudice et de sa cotation commune par les experts à 2,5/7, il ne saurait être indemnisé au delà de la somme de 3.000 euros qui a été allouée.
Les experts s’accordent pour fixer ce préjudice à 2,5/7 en raison de la persistance étagée de cicatrices du poignet gauche et de la persistance de la raideur du poignet gauche perceptible à distance sociale.
Il s’y ajoute une cicatrice de la face antérieure de la cuisse gauche (face externe) qui avait été retenue dans la discussion (page 23 du rapport d’expertise) sans précision de son importance et qui n’a pas été reprise en conclusion du rapport.
Cependant, tenant compte de cette cicatrice, de sa localisation sur la face exterme la cuisse, de l’évaluation global de ce préjudice par les experts concernant la raideur et les cicatrices du poignet gauche visibles à distance sociale, ce préjudice qualifié de léger à modéré (2,5/7) pour un homme de 49 ans au jour de la consolidation, a été justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
3) Le préjudice d’agrément :
Confrontant les conclusions du rapport d’expertise concluant à l’impossibilité pour M. [U] de continuer à pratiquer la moto, le rugby, et le tennis, et une gêne à la paratique du vélo, de la course à pied et du bricolage, alors que M. [U] établissait qu’il pratiquait régulièrement le rugby, la moto, le vélo ou le bricolage, le tribunal a indemnisé un préjudice d’agrément à hauteur de 8 000 euros.
Insistant sur les justificatifs produits pour attester qu’il pratiquait habituellement ces diverses activités sportives et le bricolage, ayant notamment rénové une maison en [Localité 9] et ayant acquis une maison avant l’accident pour la restaurer, et de ce qu’il était généralement très actif, M. [U] demande que ce préjudice lui soit plus justement indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
La Maaf estimant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une pratique régulière de ces activités sportives et de loisir au moment de l’accident, demande de débouter M. [U] de ses demandes de ce chef et à titre subsidiaire que ce préjudice ne dépasse la somme de 1 500 euros.
Le préjudice d’agrément à pour objet d’indemniser l’impossibilité ou la gêne occasionnée par l’accident dans la pratique régulière avant l’accident d’une activité culturelle, de loisir ou sportive, devant être distinguée de la perte des joies usuelles de la vie courante indemnisées au titre du DFP.
Mme [D] (pièce 42) mentionne avoir été l’épouse de M. [U] de 1999 à 2016 et que 'durant toutes leurs années de vie commune, M. [U] adorait le bricolage et était très manuel…'faisant référence également à des tâches exécutées dans leur jardin de 700 m2 et mentionnant qu’il avait éffectué la restauration de leur maison en [Localité 9]. Cependant, au moment de l’accident, il est constant que M. [U] vivait en appartement avec ses enfants à [Localité 7] et qu’il était séparé de son épouse. Celle ci n’atteste d’ailleurs pas qu’il avait acquis sa maison pour la faire restaurer avant l’accident.
De même, l’attestation de M. [X] (pièce 43) selon laquelle 'bien avant son accident’ M. [U] a effectué des travaux de carrelage, plomberie, électricité à son domicile ou celle de M. [T] (pièce 41) selon laquelle M. [U] lui a fabriqué une serre et son aménagement complet, apparaissent trop imprécises dans le temps par rapport à la date de l’accident pour établir que M. [U] a été privé du fait de l’accident d’une activité régulièrement pratiquée antérieurement,caractérisant un préjudice d’agrément.
En l’absence de plus amples éléments de preuve, M. [U] échoue à établir qu’il exerçait une activité de bricolage régulière à laquelle l’accident serait venu mettre un terme justifiant une indemnisation spécifique au titre du préjudice d’agément.
Quant à ses activités sportives, M. [U] verse aux débats une unqiue attestation de M. [T], selon laquelle M. [U] ne peut plus pratiquer les activités qu’ils faisaient ensemble (rugby loisirs, balades en moto, activité sportives de plein air), sans précision toutefois de leur fréquence ou de date.
De l’ensemble il résulte que M. [U] était quelqu’un d’actif qui pratiquait des activités de plein air et faisait des travaux de bricolage, sans cependant que puissent être situées ces activités dans le temps au regard de la date de l’accident, ni leur fréquence et leur régularité, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément (licence, photographies contemporaines etc…), il ne saurait lui être allouée une quelconque indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément qui n’est pas établi.
Le jugement qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé de ce chef.
3) le préjudice sexuel :
Tenant compte des conclusions du Dr [V], le tribunal a retenu une gêne à la réalisation de l’acte sexuel, alors que le Dr [Z] excluait ce préjudice en l’absence d’atteinte des organes sexuels, pour indemniser ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
M. [U] demande une plus juste indemnisation de ce chef à hauteur de 15.000 euros pour une gêne positionnelle faisant obstacle à la poursuite d’une sexualité épanouie tandis que la Maaf estime qu’il n’est pas établi l’existence d’une gêne que M. [U] se contente d’alléguer, ni d’une perte de plaisir, concluant au débouté de la demande de ce chef.
L’expert [V] a retenu une gêne à la réalisation de l’acte sexuel.
Cette gêne apparaît congruente avec l’atteinte de la main gauche sur laquelle M. [U] ne peut pas prendre appui mais, simplement positionnelle, elle n’empêche pas la réalisation de l’acte sexuel sans solliciter cette main gauche
Aucune autre atteinte de la composante sexuelle, notamment physiologique, de la libido ou du plaisir n’étant évoquée, ce qui apparaît finalement comme gêne modérée et contournable, ce préjudice a été justement apprécié à la somme de 5 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
En définitive, le préjudice total de M. [G] [U] ressort à la somme de 759 800,01 euros, détaillée ainsi qu’il suit :
Préjudice total
créance victime
créance CPAM
créance mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA : Dépenses de santé actuelles
33 432,36 €
193,50 €
31 143,66 €
2 095,20 €
— FD : Frais divers
34 097,68 €
34 097,68 €
— ATP : assistance tierce personne
11 550,00 €
11 550,00 €
— PGPA : perte de gains actuels
34 435,92 €
34 435,92 €
permanents
— DSF : dépenses de santé futures
367,84 €
367,84 €
— FVA : frais de véhicule adapté
7.979,05 €
7.979,05 €
— ATP : assistance tierce personne
76 996,08 €
76 996,08 €
— PGPF : perte de gains futurs
351 358,08 €
227.602,84 €
123.755,24 €
— IP : incidence professionnelle
80.000,00 €
80.000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTP : déficit fonctionnel temporaire
11.583,00 €
11.583,00 €
SE : souffrances endurées
25.000,00 €
25.000,00 €
PET : préjudice esthétique temporaire
1.000,00 €
1.000,00 €
permanents
— DFP : déficit fonctionnel permanent
84.000,00 €
84.000,00 €
— PEP:préjudice esthétique permanent
3.000,00 €
3.000,00 €
— PA : préjudice d’agrément
Néant
Néant
— PS : préjudice sexuel
5.000,00 €
5.000,00 €
TOTAL
759 800,01 €
568.002,15 €
189.702,66 €
2.095,20 €
provisions
74 000,00 €
Total après provision
494 002,15 €
Ainsi, après imputation des créances des organismes sociaux poste par poste le préjudice indemnisable de M. [U] ressort à la somme de 568.002,15 euros et après déduction des provisions dejà versées, la Maaf assurances sera condamnée à lui verser une somme de 494.002,15 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal :
Le tribunal a fait droit à la demande sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances en prononçant la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal du 11 novembre 2019 jusqu’à la date du 21 novembre 2019, date de l’envoi d’une offre portant sur l’ensemble de s chefs de préjudice retenus et dont il n’est pas justifié qu’elle aurait été incomplète.
Rappelant les délais impartis à l’assureur par l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985
pour faire une offre d’indemnisation laquelle doit comprendre tous les éléments de préjudice indemnisable et n’être pas manifestement insuffisante, M. [U] demande de confirmer la sanction prononcée par le tribunal à compter du 11 novembre 2019 mais jusqu’à la date de la décision à intervenir dès lors que l’offre émise le 21 novembre était manifestement insuffisante.
Les parties s’accordent pour faire courir la sanction, conformément aux dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, 'dans les cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation'.
La Maaf fait toutefois valoir quant au point de départ de la sanction que si le rapport d’expertise a été établi le 11 juin 2017, de sorte que l’offre devait être émise au plus tard le 11 novembre 2019, elle n’a été en possession du rapport que le 25 juin 2019 et en veut pour preuve sa pièce n° 2;
Or, cette pièce correspond à son offre d’indemnisation du 21 novembre 2019 et la Maaf ne peut se constituer une preuve à elle même. Elle ne saurait en l’état de sa carence prétendre que la sanction n’a pas couru.
Par ailleurs, l’offre du 21 novembre était incomplète dès lors qu’elle ne proposait aucune indemnisation des pertes de gains futurs qui ne pouvait être compensée par l’offre faire au titre de l’incidence professionnelle, ce alors même que M. [U], âgé de 45 ans, n’avait pu conserver son emploi, qu’il devait entreprendre une reconversion avec une capacité de travail très limitée, de sorte que l’incomplétude de cette offre n’était pas compensée par une seule proposition au titre de l’incidence professionnelle.
Une telle offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
De ce seul fait, la décision qui a fait courir le point de départ de la sanction au 11 novembre 2019 est confirmée mais elle est infirmée en ce qu’elle l’a arrêtée au 21 novembre 2019, la sanction courant jusqu’à la date du présent arrêt qui n’est plus susceptible de recours suspensif sur les sommes allouées à la victime après imputation de la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions versées.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Le tribunal a alloué à chacun des enfants de M. [U] une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Ceux-ci, devenus majeurs, sollictent la réformation du jugement de ce chef demandant respectivement à voir porter leur préjudice d’affection à la somme de 8 000 euros chacun, ayant dû suppléer la perte d’autonomie de leur père et ayant souffert à la vue de ses souffrances.
La Maaf demande au contraire de réduire ce préjudice à la somme de 2 500 euros chacun, au regard des simples blessures de leur père, de ce qu’ils ne vivent chez leur père qu’une semaine sur deux chez leur père et son désormais majeurs.
Né en [Date naissance 5] 1997, [P] était âgé de 19 ans au moment de l’accident de son père et [I], né en [Date naissance 3] 2000, était âgé de 16 ans. S’ils ont incontestablement souffert de voir leur père ainsi atteint dans sa chair, la souffrance doit être relativisée dès lors que son pronostic vital n’était pas engagé, qu’ils avaient à leurs âges déjà une vie sociale en dehors du domicile de leur père et qu’ainsi que M. [U] en convient, ils ne vivaient à son domicile qu’une semaine sur deux, en résidence alternée. Sans contester que les enfants aient pu être 'très présents aux côtés de leur père pendant les périodes d’hospitalisation ou les retours à domicile’ aucun élément ne permet de retenir que leur vie en a été boulversée même s’ils ont pu apporter de l’aide à leur père lorsqu’ils étaient auprès de lui.
Ce préjudice qui, en l’état, se résume à un préjudice d’affection sera suffisamment indemnisé par l’offre faite la Maaf à hauteur de 2 500 euros pour chacun des enfants, ce par infirmation du jugement entrepris.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Cependant, les appelants succombant pour l’essentiel en leur recours, les dépens en seront partagés par moitié entre les parties qui seront respectivement déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les frais divers, l’aide tierce personne temporaire et permanente, les frais de véhicule adaptés permanents, les pertes de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice agrément ainsi que sur la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal et le préjudice d’affection des proches.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Fixe le poste frais divers ( FD) à la somme de 34 097,68 euros,
Fixe le poste assistance tierce personne (ATP) temporaire à la somme de 11.550 euros,
Fixe le poste assistance tierce personne (ATP) permanente à la somme de 76.996,08 euros,
Fixe le poste frais de véhicule adapté (FVA) permanent à la somme de 7.979,05 euros,
Fixe le poste pertes de gains profesisonnels futurs à la somme totale de 351.358,08 euros,
Fixe le déficit fonctionnel permanent (DFP) à la somme de 84 000 euros.
Rejette la demande au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence :
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à M. [G] [U] la somme totale de 494.002,15 euros, conformément au tableau retenu dans les motifs, ce après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction de la provision déjà versée.
Dit que les intérêts courent sur les sommes ainsi allouées après imputation de la créance des organismes sociaux mais sans déduction de la provision, au double du taux légal du 11 novembre 2019 jusqu’au présent arrêt.
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à [P] [U] et à M. [I] [U], chacun, une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’affection.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde, à la Mutuelle Generation.
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les parties aux dépens pour moitié chacune.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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