Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 23/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CAISSE D' EPARGNE GRAND EST EUROPE c/ La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° 56/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IB6J
Décision déférée à la cour : 28 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS sur appels incidents :
Monsieur [U] [V]
demeurant C/O Mme [Y] [Adresse 2]
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour, postulant et Me BIGOT, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE sur appels principal et incident :
La S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [C], veuve [W] a souscrit le 12 septembre 2006 auprès de la SA CNP assurances (la société CNP assurances) un contrat d’assurance-vie Nuances 3D distribué par la SA Caisse d’épargne d’Alsace, devenue la Caisse d’épargne Grand Est Europe (la Caisse d’épargne). Mme [B] [C] est décédée le [Date décès 4] 2015. La société CNP assurances a versé le capital souscrit, d’une part, à la société Roc-Eclerc à hauteur de 5 352 euros et, d’autre part, à M. [T] [V] et M. [U] [V] (MM. [V]) pour le surplus, en vertu d’un avenant signé par Mme [C] le 5 novembre 2009.
Soutenant être le bénéficiaire de ce contrat en vertu d’un avenant signé par Mme [C] le 23 février 2010, M. [X] [C] a assigné la Caisse d’épargne et la société CNP assurances, laquelle a appelé en intervention forcée MM. [V].
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Statuant sur les demandes principales,
— rejeté toutes les fins de non-recevoir opposées par MM. [V],
— débouté MM. [V] de leur demande tendant à voir déclarer nul l’avenant du 23 février 2010,
— dit qu’en sa qualité de mandante de la Caisse d’épargne qui a commis, dans l’exécution de son mandat, des fautes ayant privé M. [C] de la part à laquelle il pouvait prétendre dans le capital décès souscrit par Mme [C], la société CNP assurances sera condamnée à lui payer la somme de 29 212,84 euros, le tout, sous réserve de l’acquittement des droits de mutation par décès qui devront être réglés après engagement par M. [C], auprès de l’administration fiscale, des démarches nécessaires par prélèvement sur la part lui revenant,
— dit que la somme finale qui reviendra effectivement à M. [C] portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019,
— débouté M.[C] de ses demandes tendant à ce que la Caisse d’épargne et la société CNP assurances soient tenues in solidum à le garantir de 'toute majoration, sanction, intérêts de retard dont il serait redevable au titre des droits de mutation nés du bénéfice du contrat Nuances 3D’ lui revenant et d’ores et déjà condamnées in solidum à lui régler ces montants en derniers et quittances,
— débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices économique et moral,
Statuant sur les autres demandes,
— condamné MM. [V] à rembourser à la société CNP assurances la somme indûment perçue de 34 186,69 euros,
— dit qu’il appartiendra à la société CNP assurances de faire toutes diligences auprès du SIE de [Localité 7] pour obtenir la restitution entre ses mains par l’administration fiscale des droits de mutation d’un montant total de 48 478 euros acquittés lors du dénouement du contrat,
— débouté la Caisse d’épargne de son appel en garantie formé à l’encontre de la société CNP assurances,
— débouté la Caisse d’épargne des demandes en paiement formées à l’encontre de MM. [V],
— débouté MM. [V] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société CNP assurances,
— condamné la Caisse d’épargne à verser à MM. [V]':
— la somme de 34 186,69 euros, chacun, en réparation du préjudice économique subi,
— une somme de 1 500 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral,
— débouté MM. [V] de leurs demandes':
— de dommages-intérêts complémentaires,
— relatives aux intérêts légaux majorés,
— portant sur une compensation des créances,
Statuant sur le surplus,
— fait masse de tous les dépens qui devront être supportés à hauteur de moitié par la Caisse d’épargne d’une part, et par la société CNP assurances d’autre part,
— condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la seule Caisse d’épargne à verser':
— à M. [C], une indemnité de 2 500 euros,
— à chacun des consorts [V], une indemnité de 1 250 euros,
— rejeté toutes autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Mme Cécile Marchal, avocat au barreau de Strasbourg,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 21 avril 2023, la société Caisse d’épargne a interjeté appel de ce jugement en citant un certain nombre de chefs de son dispositif. M. [C], d’une part, et M. [T] [V] et M. [U] [V], d’autre part, ont formé des appels incidents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a validé l’avenant daté du 23 février 2010 et réintégré M. [C] dans ses droits subséquents,
— rejeter les appels incidents
— infirmer pour le surplus l’ensemble des points contraires à ses intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter les parties de leurs fins, moyens et conclusions en ce qu’ils sont dirigés contre elle,
— à titre subsidiaire, sur l’appel en garantie, condamner la société CNP assurances à la tenir quitte de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la base du versement indû et de l’action en répétition régularisée, condamner MM. [V] conjointement et/ou solidairement à la tenir quitte de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, respectivement à restituer (article 1235 du code civil) les fonds versés à leur profit, augmentés des intérêts réclamés,
En tout état de cause,
— condamner la société CNP assurances venant aux droits d’Ecureuil vie et MM. [V] à lui payer, chacun, la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et/ou solidairement M. [C] et la société CNP assurances venant aux droits d’Ecureuil vie et MM. [V] en tous les frais et dépens issus de l’instance.
*
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de':
Sur l’appel principal de la Caisse d’épargne et l’appel incident de MM. [V],
— déclarer la Caisse d’épargne mal fondée en son appel et l’en débouter,
— déclarer MM. [V] irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel incident, les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer le jugement, sauf en ce qu’il':
— l’a débouté de sa demande de condamnation aux intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable au [Date décès 4] 2015,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société CNP assurances et de la Caisse d’épargne in solidum à s’acquitter de toute éventuelle majoration, sanction ou intérêt de retard que réclamerait la Direction Générale des Finances Publiques au titre du paiement de droits de mutation par décès dus par lui au titre du capital perçu en exécution du contrat d’assurances vie,
— l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices économique et moral,
— infirmer la décision sur ces points,
Sur son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
— condamner la société CNP assurances à lui verser le montant de 29 212,84 euros assorti des intérêts légaux majorés de moitié du 1er novembre 2015 au 1er janvier 2016 puis à compter du 1er janvier 2016 au double du taux légal';
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP assurances à lui régler en deniers et quittances toute majoration, sanction ou intérêts de retard que réclamerait la Direction Générale des Finances Publiques au titre du paiement de droits de mutation nés du bénéfice du contrat lui revenant,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP assurances à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices économique et moral et dès lors à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de sa première demande faite en lettre RAR en date du 26 avril 2018';
Et, y ajoutant,
— débouter la Caisse d’épargne et la société CNP assurances, ainsi que MM. [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions qui pourraient être dirigées à son encontre ou incompatibles avec ses demandes,
— condamner la société CNP assurances in solidum avec la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance';
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP assurances à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 5 000 euros pour la procédure d’appel ou tel montant qu’il plaira à la Cour d’arbitrer';
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP assurances ou tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance pour la procédure d’appel principal et incident.
*
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, MM. [V] demandent à la cour de':
Sur l’appel principal de la Caisse d’épargne et l’appel incident de M. [C],
— les déclarer mal fondés, les rejeter,
— confirmer le jugement entrepris dans la limite de leur appel incident,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Sur leur appel incident,
1. Liminairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les fins de non-recevoir qu’ils ont opposées aux demandes de M. [C] et aux appels en garantie formés contre eux par la Caisse d’épargne et la société CNP assurances,
— déclarer irrecevable l’action principale de M. [C] contre la Caisse d’épargne et la société CNP assurances, faute de justifier de sa qualité de « bénéficiaire » de la souscriptrice (1°),
— déclarer irrecevable l’action de M. [C] contre les assureurs faute de justifier de sa qualité d'« héritier » de la souscriptrice, l’annexe 11 de M. [C] n’étant qu’un legs à titre particulier devenu caduc (2°),
— rejeter les demandes de M. [C],
— déclarer irrecevables les appels en garantie subséquents, comme reposant sur une action principale diligentée par M. [C] lequel ne justifie pas de ses qualités à agir, (3°),
— déclarer irrecevables les appels en garantie de la banque et de l’assureur reposant sur l’action principale de M.[C] mal fondée sur la responsabilité contractuelle au lieu de la responsabilité délictuelle, tandis que sa double qualité d’héritier et de bénéficiaire n’est pas établie faute de testament non caduc et de rapport généalogique produit (4°),
— rejeter les appels en garantie,
2. Sur le fond,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nul l’avenant du 23 février 2010 et les a condamnés à rembourser à la société CNP assurances la somme de 34 186,69 euros indûment perçue,
— déclarer que la clause bénéficiaire du 23 février 2010 est nulle et non avenue, l’écarter des débats, et ce, sur le fondement de l’infraction de 'faux et usage de faux', et, à défaut de preuve de son authenticité et du contexte dans lequel il aurait été remis par la souscriptrice,
— déclarer que la communication tardive par la Caisse d’épargne d’un tel document jusque-là inconnu des bénéficiaires à l’occasion de ses écritures de novembre 2019 relève d’une incongruité et d’une mauvaise foi patente,
— déclarer que ce document du 23 février 2010 n’est pas en adéquation avec les relations de profonde affection qu’ils entretenaient avec leur grand-tante et vice-versa ni avec les instructions et les papiers qu’elle avait remis à M. [T] [V] afin de leur faire bénéficier de son assurance-vie,
— déclarer que la clause bénéficiaire du 23 février 2010 a été établie sous l’égide d’un abus de faiblesse, la mention « lu et approuvé » n’ayant pas été rédigée de la main de la souscriptrice mais par une tierce personne ayant pu exercer une emprise psychologique sur cette personne âgée et vulnérable venant de perdre son mari et qui n’avait pas d’enfants,
— ordonner l’application de la seule clause bénéficiaire valide et enregistrée (celle du 5 novembre 2009) les désignant comme bénéficiaires du contrat Nuances 3D, à l’exclusion de toute autre,
— déclarer que la délivrance du capital aux consorts [V] est libératoire et justifiée,
— rejeter la demande aux fins de restitution par eux du capital perçu de bonne foi dès lors qu’il n’est pas démontré que ce versement procède d’un indu,
— écarter l’application de la clause bénéficiaire du 23 février 2010 comme nulle et non avenue, et rejeter comme irrecevables et mal fondés les appels en garantie dirigés par la Caisse d’épargne et la société CNP assurances à leur encontre sur le fondement de la répétition de l’indu,
Subsidiairement, si la clause bénéficiaire du 23 février 2010 n’était pas écartée,
— infirmer le jugement entrepris en ce les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société CNP assurances et a limité leur indemnisation et les a déboutés de leurs demandes de dommages- intérêts complémentaires,
— les recevoir en leurs demandes aux fins de mise en jeu de la responsabilité délictuelle in solidum de la Caisse d’épargne et de la société CNP assurances sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— déclarer que la Caisse d’épargne et la société CNP assurances ont commis ensemble des fautes et négligences dans la gestion du contrat d’assurance-vie de Mme [C],
— déclarer que la Caisse d’épargne a transmis tardivement par mail du 1er décembre 2015 la clause bénéficiaire du 5 novembre 2009 à leur profit en demandant à la société CNP assurances de l’enregistrer et de libérer le capital sur cette base,
— déclarer que la société CNP assurances a négligé le fait qu’une clause bénéficiaire postérieure, du 23 février 2010, avait déjà été enregistrée puis annulée dans l’intervalle,
— déclarer que la société CNP assurances aurait dû informer la Caisse d’épargne d’une telle anomalie et d’une telle problématique liée à la chronologie des clauses bénéficiaires, et surseoir à toute délivrance du capital dans l’attente d’une nouvelle instruction de la Caisse d’épargne ou de la saisine du Juge par le bénéficiaire le plus diligent,
— condamner la société CNP assurances in solidum avec la Caisse d’épargne, à réparer leurs préjudices subis par suite d’une faute commune commise dans la gestion du contrat d’assurance et la délivrance des capitaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP assurances à leur allouer à chacun, des dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de leurs préjudices subis sur le plan délictuel, à savoir':
— Préjudice matériel équivalant aux montants auxquels ils seraient condamnés dans le cadre de l’action en répétition de l’indu, soit le montant de l’assurance-vie en capital moins les droits de mutation acquittés': 2 x 34 186,69 euros soit 68 373,38 euros
— Préjudice économique équivalant à l’obligation de contracter un nouveau prêt pour rembourser le capital perçu et dépensé de bonne foi, soit selon tableau d’amortissement d’un prêt prévisionnel de 50 000 euros remboursable, sur 7 ans': Coût de l’assurance du prêt': 7 308 euros'; Coût des intérêts du prêt': 8 074,60 euros'; Frais de dossier': 375 euros, soit': 15 757,60 euros,
— Préjudice économique, démarches juridiques et temps passé, frais de conseil par suite de la procédure amiable et/ou contentieuse devant être initiée pour obtenir restitution de l’Administration fiscale des droits de mutation perçus par ses soins par erreur, soit 24 239 euros pour chacun d’entre eux, équivalant à 10 000 euros au profit de chacun d’eux,
— Préjudice moral et de contrariété, anxiété, tracasserie administratives, juridiques dans le cadre de la présente instance, équivalant à 10 000 euros à chacun d’entre eux,
— enjoindre à la société CNP assurances de faire toutes diligences auprès du SIE [Localité 7] pour obtenir la restitution entre ses mains de la somme de 48 478 euros en règlement des droits de mutation acquittés à l’Administration fiscale en 2016,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse d’épargne, la société CNP assurances et M. [C] de toutes demandes qui pourraient être formées à leur encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité leur indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 1 200 euros chacun ainsi qu’en ce qu’il a condamné seule la Caisse d’épargne à ce titre,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP assurances et plus généralement tout opposant, à leur verser à chacun une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, globalisant la première instance et l’appel,
— condamner in solidum la Caisse d’épargne et la société CNP assurances aux entiers dépens d’appel.
*
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la société CNP assurances demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel principal de la Caisse d’épargne, l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre,
— déclarer mal fondés les appels incident de M. [C], et de MM. [V], les en débouter, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre,
— en conséquence, confirmer le jugement,
— condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
Par note transmise le 17 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir suivantes, susceptibles d’être soulevées d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile, et opposées aux fins de non-recevoir présentées par MM. [V]':
1) l’absence de recevabilité de leurs fins de non-recevoir n°1 et n°2, et, par voie de conséquence de leurs fins de non-recevoir n°3 et 4, en ce':
— qu’elles semblent se heurter à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022 qui a rejeté les fins de non-recevoir qu’ils ont opposés aux demandes de M. [C] (articles 794 et 122 du code de procédure civile)';
— qu’ils semblent ne pas avoir intérêt ni qualité à contester la recevabilité de l’action principale de M. [C] contre la Caisse d’épargne et la société CNP assurances, puisque cette action n’est pas dirigée à leur encontre (article 122 du code de procédure civile)';
2) le fait qu’il n’existe pas d’appel en garantie formé à leur encontre par la société CNP Assurance, laquelle agit en restitution de l’indû à leur encontre';
3) l’absence de recevabilité de la fin de non-recevoir opposée à l’appel en garantie de la Caisse d’épargne, qui semble se heurter à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022 qui a rejeté les demandes d’irrecevabilité présentées par MM. [V] des appels en garantie formés par la Caisse d’épargne (articles 794 et 122 du code de procédure civile)
Par notes transmises respectivement les 14 et 17 novembre 2025, MM. [V], M. [C] et la société CNP assurances ont présenté leurs observations.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [C] demande à la cour de déclarer MM [V] irrecevables en leur appel incident, mais sans présenter de fin de non-recevoir. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, cette demande sera rejetée.
1. Sur les fins de non-recevoir présentées par MM. [V]
1.1. MM. [V] demandent à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevables l’action principale de M. [C] contre la Caisse d’épargne et la société CNP assurances, au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité de 'bénéficiaire’ de la souscriptrice, ni de sa qualité 'd’héritier’ de la souscriptrice, et enfin, de déclarer irrecevables les appels en garantie subséquents comme reposant sur une action principale diligentée par M. [C] qui ne justifie pas de ses qualités à agir.
A la suite de la note transmise le 17 octobre 2025, M. [C] et la société CNP assurances ont soutenu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022, tandis que MM. [V] ont répliqué que cette ordonnance ne pouvait, ni ne peut, faire l’objet d’un appel immédiat, car elle n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne met pas fin à l’instance. Ils expliquent n’avoir pu déposer une déclaration d’appel distincte de leurs conclusions déposées en qualité d’intimés et aux fins d’appel incident.
Sur ce
Les fins de non-recevoir opposées par MM. [V] à l’action de M. [C] ne sont pas recevables, en application de l’article 122 du code de procédure civile, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022 qui a déjà rejeté les mêmes fins de non-recevoir dirigées contre l’action principale de M. [C].
Par voie de conséquence, sont également irrecevables les fins de non-recevoir opposées aux appels en garantie 'subséquents', au motif que M. [C] ne justifie pas de ses qualités à agir.
1.2. MM. [V] demandent également à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les appels en garantie de la banque et de l’assureur reposant sur l’action principale de M.[C] mal fondée sur la responsabilité contractuelle au lieu de la responsabilité délictuelle, tandis que sa double qualité d’héritier et de bénéficiaire n’est pas établie faute de testament non caduc et de rapport généalogique produit.
S’agissant de la demande tendant à déclarer irrecevable l’appel en garantie de la banque, les arguments précédemment développés en réponse à la note transmise le 17 octobre 2025 par MM. [V] quant à l’ordonnance du juge de la mise en état sont mal fondés.
En effet, la fin de non-recevoir opposée par MM. [V] à l’appel en garantie de la Caisse d’épargne est également irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022 qui a déjà rejeté 'les demandes en irrecevabilité des appels en garantie formés par la Caisse d’épargne’ présentées par MM.[V].
S’agissant de la demande tendant à déclarer irrecevable l’appel en garantie de l’assureur, celle-ci n’a pas d’objet. En effet, la société CNP assurances demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné MM. [V] à rembourser une somme indûment perçue. Ainsi, celle-ci n’a pas agi à leur encontre en garantie, mais seulement en restitution de l’indû.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce dernier chef, et infirmé pour le surplus en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir. Statuant à nouveau des chefs infirmés, lesdites fins de non-recevoir seront déclarées irrecevables.
2. Sur la demande en nullité de l’avenant, présentée par MM. [V]
2.1. Sur la nullité de la clause bénéficiaire du 23 février 2010 et le caractère suspect de faux et usage de faux
MM. [V] soutiennent avoir des raisons légitimes de penser que la clause serait un document douteux. Ils invoquent une suspicion de faux en écriture, considérant que la mention 'lu et approuvé’ n’est pas de la main de Mme [C], et soutiennent que la pièce n°4 de la Caisse d’épargne dont l’authenticité n’est pas établie, bien au contraire, devra être retirée des débats.
M. [C] répond qu’il importe peu que la mention 'lu et approuvé’ ait ou non été rédigée de la main de Mme [C]. Il ajoute qu’il n’est pas contesté que la signature est celle de Mme [C], que la désignation du bénéficiaire est claire et non équivoque et que Mme [C] a demandé à son chargé de clientèle à la Caisse d’épargne de modifier la clause bénéficiaire et a signé le document en présence de celui-ci qui l’a également signé.
Sur ce
Selon la pièce n°4 produite par la Caisse d’épargne, Mme [C] a souscrit une demande d’avenant le 23 février 2010, comportant la clause bénéficiaire en cas de décès libellée en ces termes': 'la société Roc-Eclerc (…) à hauteur de 5352 euros en règlement des frais d’obsèques et autres frais liés à la concession, le reste revenant par parts égales à mes héritiers.'
A supposer même que la mention manuscrite 'lu et approuvée’ ne soit pas de la main de Mme [C], un tel fait importe peu dès lors qu’est apposée, en-dessous, la signature attribuée à l’adhérent, et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de celle de Mme [C].
Enfin, MM. [V], qui soutiennent que l’authenticité de cette pièce n°4 n’est pas établie, ne soutiennent ni ne démontrent qu’il s’agit d’un faux document, et ne contestent pas l’existence de la clause bénéficiaire qui y figure, ni de la signature qui y a été apposée par Mme [C].
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
2.2. Sur la nullité de la clause bénéficiaire du 23 février 2010 sur le fondement de l’abus de faiblesse
Selon l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
MM. [V] soutiennent qu’une période suspecte court, selon l’article 464 du code civil, entre le 23 janvier 2010 et le 23 janvier 2012, date de sa mise sous tutelle. Ils ajoutent que l’acte est affecté d’une présomption de nullité car il émane d’une personne particulièrement vulnérable (Mme [C] est née en 1923, a perdu à 86 ans son mari qui s’occupait de toutes les affaires du ménage, n’avait pas d’enfant, et aurait à 87 ans rédigé ladite clause) et contrevient aux précédents desideratas du 5 novembre 2009 renouvelés devant témoin en août 2010, outre qu’il comporte une mention manuscrite 'lu et approuvé’ rédigée par une tierce personne.
M. [C] réplique qu’il est curieux de considérer que Mme [C] n’aurait pas été en pleine possession de ses moyens le 23 février 2010 mais l’aurait été en juin 2010 lorsqu’elle a remis des documents à M. [T] [V], outre qu’il est attesté qu’elle était en pleine possession de ses facultés mentales en août 2010. Il se réfère aux motifs du jugement pour écarter toute présomption de nullité. Il conteste également tout abus de faiblesse, ajoutant que la clause désigne une société d’obsèques, puis ses héritiers par parts égales étant précisé qu’avant son décès, leur identité n’était pas connue.
Sur ce
D’une part, la date de la publicité du jugement de mise sous tutelle de Mme [C] n’est pas démontrée.
D’autre part, MM. [V] ne démontrent pas l’inaptitude, le 23 février 2010, de Mme [C] à défendre ses intérêts par suite d’une altération de ses facultés personnelles, ni même qu’à la supposée établie, celle-ci était notoire ou connue du cocontractant à cette époque.
Enfin, aucun préjudice ne peut résulter pour Mme [C] du contenu d’une clause bénéficiaire souscrite comme devant prendre effet à son décès.
Ce moyen sera donc rejeté. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté MM. [V] de leur demande tendant à voir déclarer nul l’avenant du 23 février 2010.
3. Sur la demande de M. [C] dirigée contre la société CNP assurances au titre de l’exécution du contrat d’assurance-vie
La société CNP assurances conclut à la confirmation du jugement l’ayant condamnée à verser à M. [C] la somme de 29 212,84 euros, sous réserve de l’acquittement des droits de mutation par décès qui devont être réglés, après engagement par M. [C] auprès de l’administration fiscale des démarches nécessaires, par prélèvement sur la part lui revenant.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement ayant condamné la société CNP assurances à lui verser une telle somme, mais à son infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la somme finale qui lui reviendra portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019.
Ainsi, s’agissant de la condamnation précitée en principal, celle-ci est acquise, et, contrairement à ce que soutiennent MM. [V], il n’appartient pas à la cour, à ce stade, de statuer sur la qualité d’héritier et, par voie de conséquence, de bénéficiaire de M. [C].
S’agissant des intérêts sollicités, M. [C] invoque l’absence de paiement libératoire, en soutenant que la société CNP assurances avait eu connaissance de la désignation du bénéficiaire, puisque seul son mandataire avait rédigé et reçu l’avenant modificatif, outre que lui sont inopposables les dysfonctionnements dans les modalités de gestion entre la Caisse d’épargne, mandatée par la société CNP assurances, et cette dernière, dans la gestion du contrat et la communication des informations. Invoquant l’article L.132-23-1 ancien du code des assurances, applicable au jour du décès de Mme [C], il demande paiement du capital assorti des intérêts légaux majorés de moitié du 1er novembre 2015 au 1er janvier 2016, puis au double du taux légal à compter du 1er janvier 2016.
La société CNP assurances indique ne pas discuter le jugement ayant considéré que le paiement effectué entre les mains des consorts [V] n’a pas été libératoire.
Sur ce
Selon l’article L. 132-23-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi du 17 décembre 2007, après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Comme il sera vu, la société CNP assurances a eu connaissance de la clause du 23 février 2010 désignant les héritiers comme bénéficiaires au lieu et place de MM. [V], dès le mois de mars 2010. Il ne ressort toutefois pas de cette connaissance à cette date, ni avant le 12 mai 2016, qu’elle disposait alors des pièces nécessaires au paiement de la part revenant auxdits héritiers.
En revanche, la société CNP assurances a eu, au plus tard le 12 mai 2016, connaissance de la demande, présentée par le notaire chargé de la succession, en faveur des héritiers de Mme [C], puisqu’elle y a répondu, et ce en s’y opposant au motif de l’existence de la clause bénéficiaire de novembre 2009, dont elle aurait toutefois dû savoir qu’elle n’était plus applicable compte tenu de la clause, postérieure, du 23 février 2010. En refusant de s’acquitter des fonds entre les mains dudit notaire, la société CNP a failli à ses obligations. En conséquence, elle est tenue aux sanctions prévues par l’article précité.
Ainsi, il convient de condamner la société CNP assurances à verser à M. [C] sur le capital qui lui est dû, les intérêts au taux légal majoré de moitié du 12 juin 2016 au 12 août 2016, puis au double du taux légal jusqu’à versement du capital qui lui est dû en application de ladite clause.
4. Sur les demandes de M. [C] contre la société CNP assurances et la Caisse d’épargne
4 .1. Sur sa demande de condamnation in solidum de ces sociétés à s’acquitter de toute éventuelle majoration, sanction ou intérêt de retard que réclamerait la DGFP au titre du paiement des droits de mutation dus par lui au titre du capital perçu en exécution du contrat d’assurance-vie
Dans la mesure où sa demande est fondée sur la réparation d’un préjudice hypothétique comme le soutient la société CNP assurances, elle sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. 2 . Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [C] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société CNP assurances et de la Caisse d’épargne
M. [C] leur demande paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et économique causé, selon lui, par les manquements de ces sociétés à leur obligation d’exécuter de bonne foi les contrats, en soutenant que':
— la Caisse d’épargne, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, et la société CNP assurances, en sa qualité d’assureur, ne peuvent se servir d’un système de gestion volontairement opaque et ambigu pour tenter de s’exonérer de leur responsabilité'; en outre, la société CNP assurances est tenue au respect de l’ensemble de ses obligations contractuelles en sa qualité d’assureur,
— les deux sociétés ont manqué à leurs obligations contractuelles en libérant les fonds, qui devaient lui revenir, entre les mains de MM. [V],
— elles ont aussi manqué à leurs obligations d’information et de conseil en refusant de répondre à ses courriers, manifestant ainsi un mépris et une mauvaise foi dans l’exécution de leurs engagements contractuels'; elles avaient conscience d’avoir délibérément omis de respecter la volonté de leur contractant en refusant d’exécuter l’avenant du 23 février 2010 et n’ont toujours pas le moindre scrupule en refusant de reconnaître la moindre responsabilité';
— il a subi un préjudice, dans la mesure où il n’a pu utiliser le montant du capital qui lui revenait depuis désormais huit ans, il a cru être spolié, s’est senti victime d’une injustice et a dû subir les affres de courriers restés sans réponse puis de la procédure judiciaire interminable.
La Caisse d’épargne conteste que M. [C] lui ait adressé les courriers qu’il invoque. Elle soutient que seul le courrier du 18 septembre 2018 lui a été adressé, et qu’elle l’a tout de suite transmis à Ecureuil vie, aux droit de laquelle vient la société CNP assurances. Les autres (des 14 novembre 2018 et 24 janvier 2019) ont été adressés à la société CNP assurances et celui du 12 mai 2016 a été rédigé par l’assureur. Elle ajoute être un tiers au contrat d’assurance, et que ce sont ses propres recherches qui ont permis d’éclaircir la situation pour déceler une difficulté informatique interne à la société CNP assurances qui n’avait pas re-modifié la clause bénéficiaire alors qu’elle avait été informée par la banque pour le compte de sa cliente. Elle considère que la société CNP assurances est seule responsable de l’erreur interne.
La société CNP assurances conclut ne pas avoir commis de faute et à la confirmation du jugement.
Sur ce
L’application d’une clause bénéficiaire qui n’était pas la plus récente
Selon une demande d’avenant signée le 10 septembre 2009 par Mme [C], produite en pièce n°2 par la Caisse d’épargne, la clause bénéficiaire en cas de décès était rédigée comme suit : 'la société Roc-Eclerc à hauteur de 5352 euros en règlement des frais d’obsèques et autres frais liés à la concession, le reste revenant par parts égales à mes héritiers'.
Il résulte de la lettre du 12 mai 2016 adressée par la société CNP assurances au notaire chargé de la succession, que ladite clause était 'enregistrée sur le contrat', mais que toutefois, Mme [C] avait modifié ladite clause selon un avenant du 5 novembre 2009.
En effet, selon une demande d’avenant éditée le 5 novembre 2009 qui est produite aux débats et qui est signée par Mme [C], la clause bénéficiaire en cas de décès était libellée comme suit': 'la société Roc-Eclerc à hauteur de 5352 euros en règlement des frais d’obsèques et autres frais liés à la concession, puis M. [T] [V] né le (…) et M. [U] [V] né le (…) à parts égales, à défaut mes héritiers'.
Il résulte des conclusions des parties que le 1er décembre 2015, la Caisse d’épargne a transmis à la société CNP assurances cette clause du 5 novembre 2009, puis que, les sommes ont été versées sur la base de ladite clause, puisqu’elles l’ont été à MM. [V], qui n’invoquent pas avoir la qualité d’héritiers.
Or, par l’avenant précité du 23 février 2010, Mme [C] avait modifié les termes de la clause bénéficiaire.
Cet avenant porte tant le cachet d’entrée de la Caisse d’épargne en date du 4 mars 2010, que deux autres en date des 10 et 18 mars 2010, lequels ne peuvent être que des cachets de la société CNP assurances, qui produit ladite pièce. La société CNP assurances avait ainsi, dès mars 2010, connaissance de la clause du 23 février 2010. Sa connaissance d’une telle clause avant le décès de Mme [C] est confortée par le fait qu’elle avait été inscrite, puis annulée, dans son système informatique, comme cela a été ultérieurement constaté, et notamment selon le courriel du 20 avril 2016.
Il n’est pas démontré que la Caisse d’épargne, qui ne conteste pas avoir eu la qualité d’intermédiaire d’assurance, avait une obligation de contrôler ou de gérer la succession de clauses bénéficiaires, ni de décider quelle clause devait être appliquée pour verser les fonds.
Aucune faute ne peut donc être imputée à la Caisse d’épargne, lorsqu’elle a transmis, le 1er décembre 2015, la clause du 5 novembre 2009 qui n’était plus actuelle à la société CNP assurances, et ce quand bien même elle était restée l’interlocuteur de Mme [C] puis des personnes se présentant comme bénéficiaires.
En revanche, la société CNP assurances, qui avait connaissance, dès mars 2010, de la clause de février 2010, a appliqué, suite au décès de Mme [C], la clause de novembre 2009, puis a versé les fonds aux consorts [V]. En sa qualité d’assureur tenu d’appliquer la dernière clause émise par l’assuré avant son décès, et dont elle avait connaissance, elle est dès lors seule responsable de l’application de la clause bénéficiant à MM. [V].
Le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Alors que la société CNP assurances et la Caisse d’épargne avaient, au plus tard en mai 2016, identifié la difficulté résultant de la non-prise en compte de la clause du 23 février 2010, ils n’en ont pas informé le notaire ni le conseil de M. [C] qui les avaient interrogées à plusieurs reprises.
En effet, il convient de constater qu’après le versement des fonds à MM. [V] début février 2016, la Caisse d’épargne, agissant en qualité d’intermédiaire d’assurances, et la société CNP assurances avaient été informées d’une difficulté relative à l’application de la clause bénéficiaire du contrat. Le 20 avril 2016, l’assureur était informé de la non prise en compte de la clause de 2010, qu’il attribuait à un 'dysfonctionnement informatique qui n’a pas permis de mettre à jour la clause'.
Par lettre du 25 avril 2016, le notaire chargé de la succession interrogeait la Caisse d’épargne sur le versement des fonds à MM. [V] alors que selon ses informations, les bénéficiaires du contrat étaient les héritiers.
Le 12 mai 2016, la société CNP Assurance répondait au notaire que les informations communiquées au tuteur, lors du placement des fonds, étaient erronées et que le règlement de la prestation avait été effectuée selon la volonté de son assurée, et ce en application de l’avenant du 5 novembre 2009, modifiant la clause souscrite en septembre 2009.
Ainsi, elle lui répondait de manière non seulement erronée, mais aussi mensongère, puisqu’elle avait connaissance, au moins depuis mars 2010, de la clause de février 2010, puis, au moins depuis le 20 avril 2016, que celle-ci aurait dû être appliquée.
Par lettre du 26 avril 2018, le conseil de M. [C] écrivait à la société CNP assurances pour évoquer le versement des fonds à MM. [V] alors que, selon leurs informations, les bénéficiaires étaient les héritiers, le conseil de M. [C] reprochant alors à l’assureur d’avoir communiqué une fausse information au tuteur lorsqu’il avait alimenté le contrat d’assurance-vie et considérant qu’il en était résulté un préjudice au détriment de M. [C] qui avait été privé de sa part des fonds investie sur ce contrat. Le 19 juillet 2018, son conseil relançait la société CNP assurances et la mettait en demeure de répondre.
Le 18 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2018, son conseil présentait la même demande à la Caisse d’épargne.
Ce conseil lui adressait ensuite, le 14 novembre 2018, un courrier de relance, certes avec la précision qu’il était 'à l’attention de Mme [A] [Z]' et qu’il répondait au courriel du 10 octobre, lequel était une réponse de cette dernière comme travaillant auprès de la société CNP assurances.
Ainsi, encore en 2018, M. [C] et son conseil pensaient que la clause applicable était celle bénéficiant à MM. [V], comme l’avait indiqué la société CNP assurances le 12 mai 2016, de manière erronée et mensongère.
La société CNP assurances répondait, les 18 juin, 12 juillet, 22 août et 10 octobre 2018, que la demande était à l’étude. Elle n’apportait ainsi aucun éclaircissement de la situation.
La Caisse d’épargne ne justifie pas avoir répondu personnellement au courrier du notaire du 25 avril 2016, ni au courrier du 18 septembre 2018 qu’elle avait reçu.
Ainsi, la Caisse d’épargne et la société CNP assurances, qui connaissaient la situation, ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil à l’égard de M. [C], qui a, ainsi, été laissé dans l’ignorance de l’existence de la clause de 2010, et même été induit en erreur par la société CNP assurances.
En conséquence, elles ont commis des fautes à son égard, qui lui ont causé un préjudice financier, puisqu’elles ont tardé à l’informer et à admettre qu’il était le réel bénéficiaire de la clause et devait percevoir les fonds en dépit du versement erroné à MM. [V], mais également un préjudice moral, résultant des multiples démarches qu’il a dû entreprendre et de leurs réponses, ou non-réponse, respectives précitées.
Son préjudice moral et financier est, en conséquence, évalué à la somme de 10 000 euros que ces deux sociétés seront condamnées in solidum à lui payer, et ce outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
5. Sur la condamnation de MM. [V] à restituer les fonds à la société CNP assurances
MM. [V] concluent à l’infirmation du jugement les ayant condamnés à rembourser à la société CNP assurances la somme de 34 186,69 euros perçue, et le rejet de cette demande.
Pour soutenir ne pas être tenus au remboursement, ils invoquent la nullité de la clause du 23 février 2010 et demandent à la cour d’appliquer la seule clause bénéficiaire valide et enregistrée, celle du 5 novembre 2009. Or, comme il a été vu, la clause du 23 février 2010 n’est pas nulle. Celle-ci doit s’appliquer comme étant la dernière clause signée par Mme [C].
En outre, MM. [V] contestent que M. [C] ait la qualité d’héritier, et donc de bénéficiaires, mais ne soutiennent pas être eux-mêmes héritiers, évoquant uniquement leur qualité de petits-neveux de Mme [C].
En conséquence, le versement dont ils ont bénéficié sur la base d’une clause bénéficiaire qui n’était plus actuelle, est indû, et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à rembourser les sommes perçues.
6. Sur les demandes de MM. [V] dirigées contre la société CNP assurances et la Caisse d’épargne
La Caisse d’épargne, qui a été condamnée par le jugement entrepris à leur payer la somme de 34 186,69 euros chacun au titre de leur préjudice économique et 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, forme un appel incident à ce titre et conclut au rejet des demandes.
Il résulte des conclusions de MM. [V] qu’ils concluent à la confirmation de ce chef du jugement.
En revanche, MM. [V] forment appel incident en ce que leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société CNP assurances ont été rejetées et en ce que leur indemnisation a été limitée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la Caisse d’épargne et la société CNP assurances à leur payer diverses sommes sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur ce
Il résulte de ce qui précède que la Caisse d’épargne n’a pas commis de faute à l’égard de MM. [V], mais qu’en revanche, la société CNP assurances a commis une telle faute, les ayant considérés à tort comme étant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie au titre de la clause du 5 novembre 2019 qui les désignait de manière nominative.
Statuant par voie d’infirmation, leurs demandes dirigées contre la Caisse d’épargne seront rejetées.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à la société CNP assurances de faire toutes diligences auprès du SIE [Localité 7] pour obtenir la restitution entre ses mains de la somme de 48 478 euros acquittée lors du dénouement du contrat.
En outre, l’obligation de MM. [V] de restituer à la société CNP assurances le capital indûment perçu ne constitue pas un préjudice pour eux imputable à cette dernière, puisqu’ils n’y avaient pas droit.
Ayant bénéficié d’une telle avance de fonds, qu’ils devront certes rembourser, ils ne sont pas fondés à soutenir subir un préjudice imputable à cette dernière dans l’hypothèse où ils devraient souscrire un prêt pour la rembourser.
Enfin, ils ne démontrent pas avoir effectué de démarches à l’égard de l’administration fiscale.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de leurs préjudices matériel et économiques.
Enfin, ils invoquent un préjudice 'moral, de contrariété et de santé’ en raison de la faute commise par l’assureur, ayant vécu comme un choc le fait d’avoir été mis judiciairement en cause en septembre 2020, quatre ans et demi après le versement des fonds.
Ils ne justifient pas de l’existence des tensions familiales et des soucis d’argent qu’ils invoquent. Leur éventuel préjudice moral résultant du fait que Mme [C] ne les a pas, en dernier lieu, désignés en qualité de bénéficiaires n’est pas imputable à l’assureur.
En revanche, ils justifient avoir subi un préjudice moral, résultant de la faute commise à leur égard par la société CNP assurances et des conséquences judiciaires qu’elle a entraînées, qui sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour un tel préjudice dirigée contre la société CNP assurances, et, statuant à nouveau, elle sera condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros à ce titre.
7. Sur l’appel en garantie de la Caisse d’épargne contre la société CNP assurances
Soutenant avoir communiqué à la société CNP assurances la clause bénéficiaire du 23 février 2010 par courriel du 20 avril 2016, la banque considère que l’assureur est seul responsable des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle fait valoir que la convention liant son organe central et Ecureuil Vie indique que celui-ci s’engage à mettre à sa disposition les informations de nature technique lui permettant de posséder une parfaite connaissance des contrats, mais que ce qui a été fourni au préposé consultant la base informatique après le décès de la souscriptrice était faux. Elle appelle dès lors en garantie la société CNP assurances, qui doit seule assumer les conséquences de son erreur informatique interne ayant abouti à un versement indû et de la tardiveté à répondre aux demandes de M. [C].
La société CNP assurances conteste avoir commis une faute, en soutenant, d’une part, qu’elle a réglé de bonne foi les capitaux décès conformément à la clause bénéficiaire transmise par la Caisse d’épargne, le dysfonctionnement n’ayant été révélé que par la suite, et, d’autre part, car la convention liant la Compagnie d’assurances Ecureuil Vie et les Caisses d’Epargne ne concernait nullement les assurés et est devenue caduque par suite de la fusion-absorption d’Ecureuil Vie par la société CNP assurances. Elle ajoute que la banque ne démontre aucune faute commise par elle, se limitant à invoquer une convention qui n’est pas applicable, et une prétendue défaillance informatique pour laquelle elle ne donne pas de précision, ni justificatif.
Sur ce
Il résulte de ce qui précède que la Caisse d’épargne n’a pas commis de faute en ce que la dernière clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n’a pas été appliquée.
En revanche, elle a été condamnée à réparer le préjudice financier et moral subi par M. [C] du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil, in solidum avec la société CNP assurances, qui avait non seulement manqué également à une telle obligation, mais avait également fautivement appliqué une clause bénéficiaire qui n’était pas la plus récente.
Le fait que la société CNP assurances ait tardé à répondre aux courriers précités qui l’interrogeait sur la difficulté évoquée, ne dispensait pas la Caisse d’épargne de répondre et d’informer le conseil de M. [C] de la nature de la difficulté et de l’inviter à se rapprocher à ce titre de la société CNP assurances.
Eu égard aux fautes respectives des parties et à leurs conséquences respectives, il résulte de tout ce qui précède que la société CNP assurances, qui était l’assureur, a commis les fautes principales, et est responsable à hauteur de 3/4 du préjudice causé à M. [C] et la Caisse d’épargne à hauteur d'1/4.
En conséquence, la société CNP assurances sera condamnée à tenir la Caisse d’épargne quitte à hauteur de 3/4 des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.
8. Sur les appels en garantie de la Caisse d’épargne contre MM [V]
La Caisse d’épargne ne démontre pas que MM. [V] auraient commis une faute à l’origine du paiement initial erroné et de son manquement à son obligation d’information et de conseil.
En outre, elle n’a pas payé indûment une quelconque somme.
En conséquence, son appel en garantie n’est pas fondé. Le jugement ayant rejeté la demande à ce titre sera confirmé.
9. Sur les frais et dépens
Compte tenu de la solution du litige, la société CNP assurances et la Caisse d’épargne supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] et de MM. [V] contre la société CNP assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, confirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société CNP assurances sera condamnée à payer à':
— M. [C] une indemnité de 2 500 euros
— chacun de MM. [V] une indemnité de 1 250 euros.
et il sera dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle de la Caisse d’épargne prononcée en première instance.
Au titre de l’instance d’appel, la Caisse d’épargne et la société CNP assurances seront condamnées in solidum à payer à ce titre à':
— M. [C] une indemnité de 2 500 euros,
— chacun de MM [V] une indemnité de 1 250 euros.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2023, mais seulement en ce qu’il a':
— rejeté toutes les fins de non-recevoir opposées par M. [T] [V] et M. [U] [V],
— débouté M. [X] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral,
— condamné la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe à verser à M. [T] [V] et M. [U] [V], chacun, la somme de 34 186,69 euros en réparation du préjudice économique subi et la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
— dit que la somme finale qui reviendra finalement à M. [X] [S] au titre du contrat d’assurances-vie portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019,
— débouté la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe de son appel en garantie contre la SA CNP assurances,
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [T] [V] et M. [U] [V] à l’encontre de la SA CNP assurances au titre du préjudice moral,
— fait masse des dépens qui devront être supportés par moitié par la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe, d’une part, et par la SA CNP assurances, d’autre part,
— rejeté les demandes de M. [X] [C] et de M. [T] [V] et M. [U] [V] dirigées contre la SA CNP assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME en ses autres dispositions frappées d’appel';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir opposées par M. [T] [V] et M. [U] [V], à l’exception de la fin de non-recevoir opposée à un appel en garantie de l’assureur';
REJETTE, pour défaut d’objet, la fin de non-recevoir opposée par M. [T] [V] et M. [U] [V] à un appel en garantie de la SA CNP assurances';
CONDAMNE la SA CNP assurances à verser à M. [X] [C], sur la somme de 29 212,84 euros, les intérêts au taux légal majoré de moitié du 12 juin 2016 au 12 août 2016, puis au double du taux légal du 13 août 2016 jusqu’à versement du capital qui lui est dû';
CONDAMNE in solidum la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe et la SA CNP assurances à payer à M. [X] [C] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice économique et moral, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt';
REJETTE la demande présentée par M. [T] [V] et M. [U] [V] à l’encontre de la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe au titre de leurs préjudices matériel et économiques ;
CONDAMNE la SA CNP Assurance à verser à M.[T] [V] et M. [U] [V], chacun, la somme de 5 000 euros, en réparation de leur préjudice moral';
CONDAMNE la SA CNP assurances à garantir la Caisse d’épargne Grand Est Europe à hauteur de 3/4 des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent arrêt, y compris au titre des dépens et autres frais liés au procès';
CONDAMNE la SA CNP assurances et la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe à supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la SA CNP assurances à payer à M. [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la condamnation de la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe prononcée en première instance';
CONDAMNE la SA CNP assurances à payer à M. [T] [V] et M. [U] [V], chacun, la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la condamnation de la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe prononcée en première instance';
CONDAMNE in solidum la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe et la SA CNP assurances à payer à M. [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel';
CONDAMNE in solidum la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe et la SA CNP assurances à payer à M. [T] [V] et M. [U] [V], chacun, la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel';
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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