Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2022, N° F20/03864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02198 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03864
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTIMEE
S.N.C. FLO CONCESS devenue S.N.C. JDP CONCESS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2001, Monsieur [V] [K] a été engagé par la société SNC CNIT RESTAURATION en qualité de commis de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée, transféré le 22 décembre 2012 à la société SNC FLO CONCESS devenue depuis SNC JDP CONCESS.
En dernier lieu, il exerçait des fonctions de chef de cuisine, statut cadre niveau V échelon 1 au sein de l’établissement le Café de la grande galerie de l’évolution du Muséum d’histoire naturelle au jardin des plantes de [Localité 5].
Suite à un accident de travail survenu le 28 mars 2018, il a été placé en arrêt jusqu’au 27 mai 2018, avant de pouvoir reprendre ses fonctions dans le cadre d’un aménagement de son poste à mi-temps thérapeutique jusqu’au 11 juin 2018.
Il a par la suite été placé en arrêt de travail du 11 au 24 juin 2018 pour maladie puis du 27 février au 4 mars 2019, suite à un accident de travail du 27 février 2019.
L’employeur a convoqué Monsieur [K] à un entretien préalable le 10 avril 2019 en lui notifiant concomitamment une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 25 avril 2019 pour faute, avec dispense d’exécuter son préavis de 3 mois.
Par requête enregistrée le 16 juin 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en contestation de son licenciement et en versement de diverses sommes, notamment de rappels de salaires.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [K] était justifié ;
— Pris acte du versement par la société FLO CONCESS de la somme de 452,70 € brut au titre du maintien de salaire s’agissant de son arrêt de travail du 27 février au 4 mars 2019 et l’a condamnée en tant que de besoin ;
— Condamné la société FLO CONCESS à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
' 1.118,08 € au titre du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail ;
' 111,80 € au titre des congés-payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 26 juin 2020 ;
— Ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et la remise des bulletins de paie de mars 2018 à février 2019 ;
— Débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société FLO CONCESS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société FLO CONCESS aux dépens.
Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 avril 2025, Monsieur [K] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société SNC FLO CONCESS, désormais dénommée SNC JDP CONCESS à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
' 1.118,08 € au titre du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail,
' 111,80 € au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 26 juin 2020,
— Ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi et la remise des bulletins de paie de mars 2018 à février 2019,
— Débouté la société SNC FLO CONCESS, désormais dénommée SNC JDP CONCESS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SNC FLO CONCESS, désormais dénommée SNC JDP CONCESS aux dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de Monsieur [K] justifié,
— Débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société SNC JDP CONCESS, anciennement dénommée SNC FLO CONCESS de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— Qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SNC JDP CONCESS, anciennement dénommée SNC FLO CONCESS à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
' Au titre des heures supplémentaires effectuées du 19/03/18 au 10/02/19 : 5.282,48 €
' Au titre des congés payés afférents : 528,24 €
' A titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 26.332,18 €
' A titre d’indemnité pour non-respect de la durée maximale de travail : 10.000 €
' A titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation : 5.000 €
' A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65.000 €
' A titre de rappel d’indemnité de licenciement : 5.902,74 €
' A titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux de rupture : 35.096,24 €
' Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance : 2.500 €
' Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3.500 €
— Ordonner la mise en conformité avec l’arrêt à intervenir et la délivrance des documents sociaux suivants, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt :
' l’attestation destinée à France Travail,
' chacun des bulletins de paie de mars 2018 à février 2019,
— Ordonner la suppression du numéro de téléphone personnel de Monsieur [K] des documents émis par la société SNC JDP CONCESS, anciennement dénommée SNC FLO CONCESS,
— Condamner la société SNC JDP CONCESS, anciennement dénommée SNC FLOCONCESS aux intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle :
— à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 juin 2020 pour les condamnations à caractère salarial ;
— à compter du prononcé du jugement attaqué, soit le 10 février 2022 pour les condamnations à caractère indemnitaire';
— Condamner la société SNC JDP CONCESS, anciennement dénommée SNC FLO CONCESS aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 avril 2025, la Société JDP CONCESS, anciennement dénommée FLO CONCESS, demande à la cour de':
— Juger la société JDP CONCESS (anciennement FLO CONCESS) recevable en son appel incident,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] des demandes suivantes :
' 5.282,48 € à titre d’heures supplémentaires ;
' 528,24 € au titre des congés payés y afférents ;
' 26.332,18 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 10.000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la durée minimale de travail ;
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
' 65.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5.902,74 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
' 35.096,24 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux de rupture ;
' 2.500 € à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
' capitalisation des intérêts au taux légal';
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société FLO CONCESS à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
Au titre du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail : 1.118,08 €
Au titre des congés-payés afférents : 111,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2020
— Ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et la remise des bulletins de paie de mars 2018 à février 2019 ;
— Débouté la société FLO CONCESS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société FLO CONCESS aux dépens';
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
— La condamner à payer à la société JDP CONCESS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande au titre du maintien de salaires durant les périodes d’arrêt de travail
En application de l’article L.1226-1 du code du travail :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale (')'».
Les articles D.1226-1, D.1226-2 et D.1226-4 du Code du travail disposent :
« L’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
Les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L.1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D.1226-1 et D.1226-2. »
Durant l’exécution de son contrat de travail, Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail :
' du 29 mars au 27 mai 2018 pour accident de travail du 28 mars 2018
' du 11 au 24 juin 2018 pour maladie
' du 27 février au 4 mars 2019, pour accident de travail du 27 février 2019.
A la date de son premier accident de travail, le 28 mars 2018, il avait plus de 17 ans d’ancienneté, et pouvait donc prétendre à :
— un maintien de salaires à 90 % durant 60 jours (30 premiers jours + 10 jours supplémentaires par tranche de 5 années d’ancienneté), soit jusqu’au 27/05/18';
— un maintien des 2/3 de sa rémunération à compter du 28/05/18 et durant 60 jours.
Pour la période du 29 mars au 27 mai 2018, soit durant 60 jours':
L’employeur justifie avoir versé au salarié en avril 2019 un complément de salaire à hauteur de 2.343,83 € pour cette période d’arrêt de travail. Toutefois, au regard des sommes dues, soit 90% du salaire, il restait à verser au salarié la somme de 665,38 € de complément de salaire pour cette période outre 66,53 € de congés payés afférents.
Pour la période du 11 au 24 juin 2018, soit durant 15 jours
Le salarié indique que le maintien de salaires lui a été versé et ne formule pas de revendication pour cette période.
Pour la période du 27 février au 4 mars 2019, soit durant 6 jours':
Au titre du maintien de salaires, Monsieur [K] était fondé à réclamer le versement de la somme de 452,70 €, ce qui est reconnu par l’employeur. Celui-ci justifie avoir procédé au paiement de cette somme par production du bulletin de paie de septembre 2021. Aucune somme n’est donc due à ce titre.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 1.118,08 € au titre du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail et 111,80 € au titre des congés payés afférents, et statuant de nouveau, de condamner celui-ci à verser à Monsieur [K] la somme de 665,38 € de complément de salaire outre 66,53 € de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [K] expose qu’à compter de juillet 2017, période de rachat de l’entreprise par le Groupe [M], les conditions de travail des salariés se sont très nettement dégradées et leur charge de travail a considérablement augmenté, compte tenu de la politique de réduction des coûts de personnel menée par le nouvel acquéreur. Il indique qu’il a ainsi dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires, et qu’il n’a pas obtenu le paiement de la totalité d’entre elles, l’employeur réagissant par la menace à ses demandes de règlement des heures supplémentaires non payées.
A l’appui de ses dires, il produit plusieurs attestations d’anciens collègues (Messieurs [H], [D], [P], [B], [A]) qui confirment sa version des faits, exposant que la charge de travail des salariés a considérablement augmenté avec l’arrivée du nouveau gérant, et que les nombreuses heures supplémentaires réalisées n’étaient pas rémunérées, les revendications en ce sens donnant lieu à menace de licenciement par l’employeur.
Madame [Y], ancienne responsable des ressources humaines, expose que Monsieur [K] «'ne comptait pas ses heures'», ce qui est confirmé par Madame [T], ancienne collègue. Monsieur [A] évoque quant à lui un salarié présent «'même pendant ses repos et vacances'».
Monsieur [K] produit également un tableau détaillé des heures supplémentaires réalisées entre mars 2018 et janvier 2019. Il sollicite en considération des heures réalisées et non payées un rappel de salaire de 5.282,48 €, outre 528,24 € de congés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
En réponse, l’employeur fait valoir que le salarié n’a jamais émis de protestation ou revendiqué ces heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat. Toutefois, cet argument n’est pas pertinent dès lors que cela ne saurait laisser présumer une renonciation à la rémunération de celles-ci, et qu’il apporte des éléments précis à ce sujet.
L’employeur ajoute qu’il n’a pas autorisé la réalisation de ces heures en amont. Cependant, les conditions de travail décrites rendaient manifestement l’accomplissement de celles-ci nécessaire à la réalisation des tâches confiées.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun élément relatif à une modalité de recueil fiable des horaires de travail du salarié, de nature à contredire les horaires décrits par celui-ci.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire de 5.282,48 €, outre 528,24 € de congés afférents à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la durée maximale de travail
Les articles 6 et suivants de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective des hôtels-cafés restaurants fixent les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires':
— Durée maximales journalière pour un cuisinier': 11 h
— Durées maximales hebdomadaires':
La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L.212-7, R.212-2 à R.212-10 du code du travail.
Par ailleurs, en considération de l’article 6 b) de la directive européenne n°2003/88/CE, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Au vu du décompte des heures réalisées par Monsieur [K] (Pièce 3-3/12), il apparaît que :
— sur 12 semaines consécutives, du 13 août 2018 au 4 novembre 2018, il a effectué 564 heures, soit une moyenne de 47 heures hebdomadaires ';
— il a travaillé plus de 48 heures par semaine :
' du 22 au 28/10/18,
' du 29 au 04/11/18,
' du 19 au 25/11/18,
' du 26/11 au 02/12/18,
' du 10 au 16/12/18,
' du 24 au 30/12/18,
' du 31/12/18 au 06/01/19,
' du 07 au 13/01/19.
En considération de ces multiples dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de réparation et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi de ce fait.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— avoir le 24 mars 2019, préféré discuter avec des amis plutôt que d’aider ses collègues, en période d’affluence';
— s’être adressé le 24 mars 2019, à une de ses collègues de façon tyrannique';
— avoir demandé le 25 mars 2019 à une de ses collègues d’effacer de la caisse une facture déjà produite, alors qu’il est interdit d’offrir des consommations à des clients';
— avoir omis de ravitailler le kiosque Otarie le 27 mars 2019';
— avoir le 29 mars 2019 sous- approvisionné les kiosques en salades au profit de la Grande Galerie, alors que les conditions climatiques dictaient le contraire, générant la perte de 31 salades, le chiffre d’affaires subséquent et le mécontentement des clients';
— avoir surestimé les besoins en production de sandwichs et paninis le 1er avril 2019, générant la perte de 58 sandwichs et 40 paninis et le chiffre d’affaires subséquent.
— Sur le grief consistant à avoir le 24 mars 2019, préféré discuter avec des amis plutôt que d’aider ses collègues, en période d’affluence': l’employeur ne produit aucune pièce au soutien de ce grief, alors que le salarié verse parallèlement aux débats une attestation d’un ancien collègue présent le jour des faits, Monsieur [D], qui témoigne qu’il a répondu normalement aux sollicitations des clients et qu’aucun collègue n’a réclamé son aide sans l’obtenir sur cette journée. Au regard de ces éléments, ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief consistant à s’être adressé le 24 mars 2019, à une de ses collègues de façon tyrannique':
L’employeur ne produit aucune pièce venant démontrer l’existence de ce grief, alors que le salarié produit parallèlement plusieurs attestations d’anciens collègues faisant état de ses qualités professionnelles et relationnelles, évoquant un salarié «'solidaire de ses équipes'» et un «'chef remarquable'». Au regard de ces éléments, ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief consistant à avoir demandé le 25 mars 2019 à une de ses collègues d’effacer de la caisse une facture déjà produite, alors qu’il est interdit d’offrir des consommations à des clients': le salarié conteste ce grief et l’employeur ne produit aucun élément de nature en établir la réalité. Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur le grief consistant à avoir omis de ravitailler le kiosque Otarie le 27 mars 2019': l’employeur reproche à Monsieur [K] de ne pas avoir fourni de produits pour le kiosque du Café, alors que cela relevait de ses missions. Le salarié soutient pour sa part que le kiosque n’était pas ouvert ce jour-là, sur instructions de la direction. L’employeur ne produisant aucune pièce permettant d’établir que le kiosque était ouvert la journée en question, et le doute profitant au salarié, il y a lieu de retenir que ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief consistant à avoir le 29 mars 2019 sous- approvisionné les kiosques en salades au profit de la Grande Galerie, alors que les conditions climatiques dictaient le contraire, générant la perte de 31 salades, le chiffre d’affaires subséquent et le mécontentement des clients': l’employeur soutient que Monsieur [K] aurait dû gérer les stocks et approvisionner le kiosque extérieur plutôt que les locaux intérieurs, au regard des conditions climatiques de la journée concernée et des attentes des clients. Le salarié soutient quant à lui qu’en sa qualité de chef de cuisine, il ne lui appartenait pas de décider de la répartition des stocks au sein des différents points de vente. La cour relève qu’en effet, l’employeur ne démontre pas que cela rentrait dans le cadre de ces fonctions, et que la gestion commerciale des stocks ne relève pas par nature des fonctions d’un chef de cuisine, qui était par ailleurs supervisé par un manager. Il n’est pas démontré qu’une quelconque instruction de l’employeur en la matière n’aurait pas été respectée. Au regard de ces éléments, ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief consistant à avoir surestimé les besoins en production de sandwichs et paninis le 1er avril 2019, générant la perte de 58 sandwichs et 40 paninis et le chiffre d’affaires subséquent': l’employeur déplore une surproduction inadaptée de produits qui ont été gâchés. Toutefois, ainsi que le soutient le salarié, il n’est pas démontré qu’en sa qualité de chef de cuisine, il était tenu de déterminer les quantités de produits à délivrer chaque jour, cette fonction consistant à adapter l’offre à la demande relevant de fonctions commerciales qu’il n’occupait pas, étant observé par ailleurs qu’il était soumis à l’autorité d’un manager. Il n’est pas non plus démontré qu’il n’aurait pas respecté des instructions soumises en la matière. Au regard de ces éléments, ce grief n’est pas établi.
La cour observe au surplus, ainsi que le relève le salarié, que l’ensemble des griefs dont il est fait état se rassemblent sur une semaine alors que Monsieur [K] avait 18 ans d’ancienneté.
En considération de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré le licenciement fondé et statuant de nouveau, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
Le salarié est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
L’article R.1234-2 du code du travail dispose :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans,
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.»
Dès lors, compte tenu de son ancienneté de 18,5 ans à l’issue de son préavis (du 27 janvier 2001 au 26 juillet 2019) et au regard du montant moyen de son salaire revalorisé compte tenu du rappel d’heures supplémentaires effectué, Monsieur [K] aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement d’un montant de 23.397,50 €, selon le calcul suivant : [(4.387,03 €/4 x 10 ans) + (4.387,03 € /3 x 8,5 ans)].
Il convient d’en déduire la somme de 17.494,76 € versée à ce titre par l’employeur à l’issue de la relation contractuelle. Dès lors, la société reste devoir à Monsieur [K] une somme de 5.902,74 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et d’allouer à Monsieur [K] le rappel d’indemnité légale de licenciement sollicité pour un montant de 5.902,74 €.
— Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié justifie de 18 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.387,03 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 42 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mai 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 50.000 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à verser au salarié la somme de 50.000 €.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
L’article L.6321-1 du code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, notamment au moyen de formations.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il n’a pas pu suivre des formations notamment obligatoires, du fait de sa charge de travail et des manquements de son employeur en la matière.
Au regard des pièces produites, il apparaît que l’employeur ne justifie d’aucune formation dispensée au salarié durant ses 18 années de poste. Toutefois, cela ne l’a pas empêché d’évoluer favorablement du poste de commis de cuisine au poste de chef de cuisine.
Il ressort cependant des éléments produits que durant les dernières années de poste, le salarié n’a pas pu suivre des formations obligatoires pour occuper ses fonctions, en raison du manque de personnel nécessitant sa présence continue sur son lieu de travail. Cela lui a causé préjudice car au moment de son licenciement, il n’était pas en mesure de reprendre un poste équivalent auprès d’un autre employeur à défaut de pouvoir justifier de formations obligatoires à jour. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui verser la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation au poste et de formation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux de rupture
Le salarié déplore l’envoi tardif des documents de fin de contrat, intervenu le 3 mars 2020 alors que son contrat avait pris fin en juillet 2019, après':
— une première demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception reçue par le 7 novembre 2019,
— une deuxième demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception reçue par l’employeur le 9 janvier 2020,
— une lettre de mise en demeure, envoyée le 11 février 2020 par le conseil du salarié à la société.
En réplique, l’employeur expose qu’il a envoyé les documents à la date de fin de contrat, et que ceux-ci étaient quérables à tout moment.
Toutefois, d’une part, l’employeur ne justifie pas de l’envoi dont il allègue en juillet 2019, d’autre part, si les documents de fin de contrat sont quérables, l’employeur, qui a été relancé à plusieurs reprises durant plusieurs mois ne justifie pas avoir indiqué au salarié que les documents étaient à sa disposition après sa première relance, alors qu’il était manifeste que celui-ci ne les avait pas reçus. Il n’a répondu que plusieurs mois après, suite à l’intervention de l’avocat du salarié. Cela caractérise une résistance abusive à la délivrance des documents, qui a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à verser au salarié la somme de 500 € en réparation de son préjudice, l’absence de documents de fin de contrat rendant plus difficile la réalisation de démarches faisant suite à un licenciement.
Sur la demande de suppression du numéro de téléphone personnel du salarié sur les documents de la société
Le salarié expose que malgré son départ de la société en juillet 2019, son numéro de téléphone portable personnel continue à recevoir les appels de fournisseurs cherchant à joindre la société à l’occasion des livraisons. Il produit en ce sens un bon de livraison de 2021 d’un fournisseur portant son numéro de téléphone.
L’employeur réplique avoir effectué les démarches nécessaires en interne et auprès des fournisseurs afin que Monsieur [K] ne soit plus contacté.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de preuve par le salarié de ce qu’il est à nouveau dérangé depuis 2021 et les démarches réalisées par l’employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Il convient de préciser qu’un unique bulletin de salaire rectificatif sera établi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre des frais de procédure, et de l’infirmer en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais de procédure.
Statuant de nouveau et y ajoutant, l’employeur sera condamné aux dépens de l’appel et à verser au salarié':
— la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure en ce qui concerne la première instance,
— la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure en ce qui concerne l’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure en appel.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a':
— condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 1.118,08 € au titre du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail et 111,80 € au titre des congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouté le salarié de sa demande de réparation au titre du dépassement de la durée maximale de travail,
— débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation au poste et de formation,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux de rupture,
— débouté le salarié de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société JDP CONCESS à verser à Monsieur [K]':
— 665,38 € de complément de salaire outre 66,53 € de congés payés afférents,
-5.282,48 € au titre des heures supplémentaires, outre 528,24 € de congés afférents,
-3.000 € en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale du travail,
— 5.902,74 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
-50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation au poste et de formation,
-500 €dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux de rupture,
— 1.500 € au titre des frais de procédure en ce qui concerne la première instance,
— 1.500 € au titre des frais de procédure en ce qui concerne l’appel,
Condamne la société JDP CONCESS à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute la société JDP CONCESS de sa demande au titre des frais de procédure en appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020,
Dit qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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