Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 17 février 2026, N° 26/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(n°123, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00123 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d’AUXERRE (Magistrat du siège) – RG n° 26/00043
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 27 avril 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au C.H spécialisé de l’Yonne
comparant / assisté de Me Maximilien MESSI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Mme RAVISE, UDAF DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [Z] PREFET DE L’YONNE – [Localité 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.[Z] DIRECTEUR DU C.H SPÉCIALISÉ DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 25/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [E], né le 27 avril 1975 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 octobre 2024, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article L3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial indique que M. [E], qui était sorti en programme de soins, a été 'amené par les forces de l’ordre après qu’il ait tenté de faire exploser son immeuble’ et que son état avait nécessité 'une observation clinique dans la durée avant d’envisager une orientation extra-hospitalière'.
Par décision du 4 avril 2025, son hospitalisation complète a été maintenue.
Par jugement du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'[Localité 1] a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. [E].
Par ordonnance du 30 janvier 2026, sa dernière demande de mainlevée de l’hospitalisation complète a été rejetée.
Par courriel du 10 février 2026, M. [E] a saisi le juge d’une nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Par une ordonnance rendue le 17 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] a rejeté la demande formée par M. [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2026.
Par avis écrit reçu le 25 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026 à 9h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [E] soutient la demande d’infirmation.
L’UDAF qui assure la curatelle renforcée a adressé un courrier le 24 février 2026.
Le ministère public sollicite la confirmation.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 25 février 2026 par le Dr [K] [I], dépourvu de conclusion claire dans le sens d’un maintien, mentionne néanmoins une évolution favorable et un projet d’admission dans un foyer médicalisé.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [E] est essentiellement demandeur de permissions pour rendre visite à sa mère, permissions qui sont de la prérogative de l’établissement.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Z] GREFFIER [Z] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [Z] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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