Irrecevabilité 18 décembre 2025
Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2025, N° 24/08612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
en rectification d’erreur matérielle
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00522 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRCH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Décembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5 Chambre 10 – RG n° 24/08612
APPELANTE
S.A.R.L. NEXT AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le numéro 508 039 948
Représentée par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255
INTIMÉE
S.A.S. SAS INCOMM
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 479 144 438
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533, substituant Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 389
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 alinéa 3, la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère,
a statué sans audience après avoir sollicité les observations des parties
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2023, la société Incomm a assigné la société Next-Auto en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry au titre d’un contrat de vente de véhicules qui aurait été conclu entre elles le 7 octobre 2012.
Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit dans ce litige :
« CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à verser à la SAS INCOMM en principal la somme de 81.915,77 euros avec intérêts, calculés à compter du 11 avril 2023, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à verser à la SAS INCOMM la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS INCOMM de sa demande de versement de dommage et intérêts
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à la SAS INCOMM la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par une déclaration du 2 mai 2024, la société Next-Auto a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 décembre 2025, cette cour a statué comme suit :
'Déclare irrecevable l’appel de la société Next-Auto formé par la déclaration du 2 mai 2024 par la société MEOSIS ;
Condamne la société Next-Auto aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Next-Auto de sa demande et la condamne à payer à la société Incomm la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.'
Par un message électronique du 22 décembre 2025, la société Incomm a demandé la rectification du dispositif de cet arrêt. Elle expose qu’en page 5 de l’arrêt, il est énoncé au dispositif : 'Déclare irrecevable l’appel de la société Next-Auto formé par la déclaration du 2 mai 2024 par la société MEOSIS', alors que la société MEOSIS n’est ni appelante ni même partie de l’instance.
Par un message électronique du 13 janvier 2026, les avocats des parties ont été avisés que la cour se saisissait d’office de l’éventuelle rectification de l’erreur matérielle invoquée par la société Incomm, qui serait examinée sans audience.
A cette date, les parties n’ont pas fait valoir d’observations sur cette éventuelle rectification.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que le dispositif de l’arrêt mentionne 'la société MEOSIS’ dans le chef de dispositif selon lequel la cour 'Déclare irrecevable l’appel de la société Next-Auto formé par la déclaration du 2 mai 2024 par la société MEOSIS ;' alors qu’il résulte de la lecture de la première page et des motifs que l’appelante était la société Next-Auto et qu’aucune société Meosis n’était partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifiant l’arrêt du 18 décembre 2025, remplace dans son dispositif, en page 5,
'Déclare irrecevable l’appel de la société Next-Auto formé par la déclaration du 2 mai 2024 par la société MEOSIS ;'
par :
'Déclare irrecevable l’appel de la société Next-Auto formé par sa déclaration du 2 mai 2024"
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 18 décembre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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