Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 mars 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00252 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZU ETRANGER :
M. X se disant [J] [U]
né le 19 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 mars 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 à 10 heures 46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 9 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [J] [U] interjeté par courriel le 11 mars 2026 à 14 heures 19, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [J] [U], appelant, assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [P] [B], interprète assermenté en langue Arabeprésent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [T] [S] et M. X se disant [J] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [J] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
M.[U] fait valoir à l’appui de sa requête qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[U] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement.
Il a été placé au CRA de [Localité 2] à partir du 26 février 2025 et y a été maintenu durant 2 mois. Il a été libéré par le juge des libertés et de la détention, sans qu’aucun éloignement n’ait eu lieu. Il a été placé une nouvelle fois en rétention en le 10 janvier 2026. Or depuis cette date, il n’y a pas eu de reconnaissance de la part des autorités algériennes et aucun rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes n’a été pris à ce jour. Il n’est ainsi pas démontré qu’il pourrait être éloigné dans un court délai.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce sens que les diligences sont accomplies et que l’absence de retour des autorités algériennes ne suffit pas à estimer qu’il s’agit d’un refus.
M.[U] demande sa liberté et s’engage à quitter le territoire français dans les 24 heures. Il estime que l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer de sorte qu’il n’a aucune raison de rester au CRA.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Au regard des diligences entreprises par l’administration, il existe donc des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[U].
En outre, le temps écoulé, à savoir plusieurs mois, entre la fin du précédent placement en rétention sur la base du même arrêté d’expulsion et le nouveau placement en rétention est important, d’autant que l’ Algérie a engagé de nouvelles démarches pour admettre le rapatriement ses ressortissants notamment volontaires au retour, de sorte qu’il ne peut être préjugé de la réponse qui sera apporté par les autorités saisies.
Le moyen est écarté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [J] [U] contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 à 10 heures 46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 9 avril 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2026 à 10 heures 46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 MARS 2026 à 14h39
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00252 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZU
M. X se disant [J] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 12 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [J] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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