Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 avr. 2026, n° 26/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00382 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMI ETRANGER :
M. [R] [P] [S] [E]
né le 01 Mars 2001 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [I] [Q] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 avril 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [I] [Q];
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 12 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 11 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [P] [S] [E] interjeté par courriel du 13 avril 2026 à 10 heures 05 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [P] [S] [E], appelant, assisté de Me Tarek HAJIKASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [Y], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [I] [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [C] [T] et M. [R] [P] [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [I] [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [P] [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [R] [P] [S] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré qu’il existait toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [R] [P] [S] [E] hors du territoire français dès lors que des démarches actives étaient toujours en cours auprès des autorités égptiennes en vue de l’identification de M. [R] [P] [S] [E] et de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il est ajouté que ces démarches ont d’autant plus de chance d’aboutir à bref délai, ce qui permettrait à l’administration d’organiser le départ de M. [R] [P] [S] [E] par avion à destination de l’Egypte, que la preuve que M. [R] [P] [S] [E] est de nationalité égyptienne est rapportée, ce dernier ayant inséré la photographie de son passeport dans la photothèque de son téléphone portable, selon les constatations des policiers.
Le moyen invoqué par M. [R] [P] [S] [E] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [P] [S] [E]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2026 à 12 heures 30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 Avril 2026 à 15 heures 18 ;
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00382 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMI
M. [R] [P] [S] [E] contre M. [K]
Ordonnnance notifiée le 14 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [P] [S] [E] et son conseil, M. [I] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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