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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 juin 2025, n° 24/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 16 octobre 2024, N° F22/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. APPLIUM agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03624 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4DO
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Novembre 2024
Date de saisine : 26 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00959 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY le 16 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. APPLIUM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240785
Intimé :
Monsieur [Y] [D] [X], représentant : Me Florence LEGRAND, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25 – N° du dossier [D]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2024, la SAS Applium a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 16 octobre 2024 dans un litige l’opposant à M. [Y] [D] [X], intimé.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 30 avril 2025, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution provisoire du jugement attaqué. Il demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle ;
— condamner la société Applium à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— condamner la société Applium aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes d’observations transmises au greffe via le Rpva le 20 puis le 23 mai 2025, la société Applium indique que 'les causes du jugement’ dont appel ont été exécutées au moyen d’un virement sur le compte CARPA de l’avocat de l’intimé du 21 mai 2025 à hauteur de 19 712,16 euros.
Par des observations en réponse reçues par le Rpva le 15 juin 2025, l’intimé souligne que toutes les condamnations assorties de l’exécution provisoire n’ont pas été réglées au moyen du versement précité.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de M. [D] [X] a été présentée dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Le jugement attaqué (RG F 22/00959) du 16 octobre 2024 qui en fin de dispositif et à la suite du prononcé de la totalité des condamnations, prononce l’exécution provisoire 'conformément à l’article 515 du Code de procédure Civile', est nécessairement assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté en l’absence de disposition la limitant à une partie des condamnations.
Or, la société appelante, si elle justifie du virement d’un montant de 19 712,16 euros sur le compte CARPA de l’avocat de l’intimé, lequel en confirme le caractère opérant, ne soutient pas utilement que le prononcé de l’exécution provisoire ne serait que partiel et ne démontre pas ni même n’allègue que le règlement effectué vaudrait paiement de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement attaqué.
Cette société ne prouve pas non plus ni même n’invoque que l’exécution provisoire des condamnations dans leur entièreté serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle est dans l’impossibilité de les exécuter.
Il convient donc de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande recevable ;
Prononce la radiation de l’affaire RG n° 24/03624 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement dont appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Applium aux dépens de l’incident.
Le 19 juin 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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