Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mars 2026, n° 24/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2024, N° 22/08274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04010 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVDR
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 02 avril 2024
RG : 22/08274
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mars 2026
APPELANTS :
M. [E] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [D], Monsieur [J] et Madame [X] [C]
né le 28 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [V] [O] représenté par son représentant légal, Madame [B] [C]
né le 25 Juillet 2019 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [S] [O] représentée par son représentant légal, Madame [B] [C]
née le 03 Août 2021 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [F] [C] épouse [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Madame [Y] [P], Monsieur [Q] [R], et de Monsieur [T] [R]
née le 27 Juin 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [B] [C] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur [V] [O] et de Madame [S] [O]
née le 16 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [D] [C] représenté par son représentant légal, Monsieur [E] [C]
né le 11 Juin 2016 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [J] [C] représenté par son représentant légal, Monsieur [E] [C]
né le 31 Juillet 2017 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [X] [C] représentée par son représentant légal Monsieur [A] [C]
née le 17 Juillet 2021 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [Y] [P] représenté par son représentant légal, Madame [F] [C]
née le 27 Novembre 2009 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [Q] [R] représenté par son représentant légal, Madame [F] [C]
né le 20 Novembre 2015 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [T] [R] représenté par son représentant légal, Madame [F] [C]
né le 04 Février 2019 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, SAS BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante
MUTUELLE GENERALE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, Un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, pendant que la SAS La toiture rhodanienne était en cours d’intervention pour l’entretien annuel de la toiture voisine, [K] [C] (le défunt), copropriétaire occupant du [Adresse 4] est monté sur l’échelle laissée par les couvreurs et menant aux combles de l’immeuble et a été découvert inanimé au pied de celle-ci.
Les ayants-droits du défunt sont :
— ses trois enfants, M. [E] [C], Mme [F] [C] épouse [R], Mme [B] [C] épouse [O],
— les enfants de M. [E] [C]: M. [D] [C], M. [J] [C] et Mme [X] [C],
— les enfants de Mme [F] [C]: Mme [Y] [P], M. [Q] [R] et M. [T] [R],
— les enfants de Mme [B] [C]: M. [V] [O] et Mme [S] [O],
(les consorts [C]).
Par acte introductif d’instance en date du 27 septembre 2022, les consorts [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic en exercice, la SAS Bocquet des Garets et Chastel (le syndic en exercice) devant le tribunal judiciaire de Lyon, en présence de la Caisse primaire d’Assurance maladie de Saône-et-Loire et de la Mutuelle Générale, aux fins notamment de demander la liquidation des préjudices subis à la suite de l’accident.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal a :
— débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les enfants du défunt (M. [E] [C], Mme [F] [C] épouse [R], Mme [B] [C] épouse [O]) à supporter le coût des dépens et de l’instance,
— condamné ces derniers à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2024, les consorts [C] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que le sinistre n’a pas eu pour origine une partie commune ni une chose placée sous la garde du syndicat des copropriétaires ou une faute imputable à ce même syndicat, et a rejeté les prétentions qu’ils ont émises contre la partie défenderesse,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est pleinement engagée, tant sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 que sur celui des articles 1242 et 1240 du code civil.
— dire qu’ils ont droit à réparation intégrale de leur préjudice
— En conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic aux sommes suivantes :
Au titre de la réparation du préjudice subi par le défunt avant son décès, à leur profit, en leur qualité d’ayants droit:
*50.000 euros au titre des souffrances physiques endurées avant décès
*50.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
Au titre de la réparation de leur préjudice d’affection:
* 15.000 euros à M. [L] [C],
* 15.000 euros à Mme [F] [C],
* 15.000 euros à Mme [B] [C],
* 10.000 euros à [D] [C],
* 10,000 euros à [J] [C],
* 10.000 euros à [X] [C],
* 10.000 euros à [Y] [P],
* 10.000 euros à [Q] [R],
* 10.000 euros à [T] [R],
* 10.000 euros à [V] [O],
* 10.000 euros à [S] [O].
* au titre des frais d’obsèques, à leur profit en leur qualité d’ayants droit, la somme de 9.847 euros,
* au titre des frais divers, à leur profit en leur qualité d’ayants droit, la somme de 248,65 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à leur profit en leur qualité d’ayants droit,
— le condamner pris également en la personne de son syndic en exercice à leur payer à leur profit en leur qualité d’ayants droit et à titre personnel une indemnité de 5,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;
— les condamner à lui payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La CPAM de Saône et Loire à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 1er juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Générale à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 5 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les consorts [C] soutiennent que :
— le tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 14 en rejetant la responsabilité de plein droit du syndicat, alors qu’il y a lieu seulement de déterminer si l’accident s’est produit dans les parties communes et le toit, les combles, le plancher et la rambarde sont indiscutablement des parties communes,
— le tribunal a retenu à tort la faute de [K] [C] ; pour que la faute de la victime puisse constituer une exonération totale pour le syndicat, elle doit présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure mais ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l’espèce et la faute alléguée de [K] [C] n’est pas établie avec certitude. Le rapport de police ne mentionne pas qu’il aurait ignoré des avertissements,
— il faisait partie du conseil syndical et son intérêt pour les travaux était évident,
— en tant que copropriétaire non professionnel du bâtiment, il ne disposait pas des connaissances spécialisées pour évaluer pleinement les risques liés à l’utilisation de l’échelle,
— la faute de la victime ne peut conduire à une exonération totale de responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, et même si une imprudence a été commise, elle ne constitue pas une faute revêtant les caractères susvisés,
— le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de sécurité et l’article 1240 du code civil peut être invoqué, même si l’échelle appartenait à l’entreprise de couverture, le syndicat avait l’obligation de s’assurer que les parties communes étaient sécurisées pendant la durée des travaux,
— le simple fait qu’un ruban de signalisation et un panneau aient été mis en place ne suffit pas à exonérer le syndicat de sa responsabilité ; le fait que l’échelle ait été laissée sans surveillance adéquate dans les parties communes constitue un manquement à cette obligation, des mesures plus efficaces auraient dû être prises (personne laissée sur place),
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que le syndicat n’avait pas la garde de l’échelle. Il avait les pouvoirs d’usage, contrôle et direction sur l’échelle, le fait du tiers ne peut exonérer l’exonérer.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— il échappe à sa responsabilité s’il démontre que les parties communes ne sont pas à l’origine du dommage.
— tel est le cas tel est le cas si :
— les parties communes ne sont pas causales,
— le dommage est issu de la faute de la victime,
— le dommage est issu de la faute d’un tiers,
— les trois exceptions sont réunies en l’espèce,
— le décès n’est pas causé par une partie commune, l’échelle a été installée par les préposés de l’entreprise à son insu pour accéder à la toiture de l’immeuble voisin (réparation commune), il s’est seulement produit dans une partie commune,
— l’instrument du dommage est l’échelle et il n’en était pas le gardien de l’échelle, il n’y avait eu aucun transfert de garde,
— il n’existe aucune faute de surveillance,
— [K] [C] a été poussé par la curiosité et pris le risque de monter sur une échelle inconnue, seul et sans sécurité, il a créé le risque qui lui a été fatal,
— les préposés de l’entreprise sont également fautifs, en laissant l’échelle sans surveillance.
Réponse de la cour
Les consorts [C] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires de manière alternative en application de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1242 du code civil.
La nouvelle rédaction de l’article 14 (applicable depuis le 1er juin 2020) prévoit que le syndicat est responsable des dommages « ayant leur origine dans les parties communes », sans nécessité de prouver un défaut d’entretien ou un vice de construction comme précisé antérieurement. Cette modification vise à clarifier les conditions d’engagement de la responsabilité objective du syndicat, en élargissant son champ d’application au-delà des seuls vices de construction et défauts d’entretien.
Ces dispositions imposent de rechercher si le dommage a trouvé son origine dans une partie commune et la charge de la preuve incombe aux consorts [C].
Par ailleurs, le syndicat peut être exonéré partiellement de sa responsabilité si la victime a contribué au dommage lorsque cette faute a présenté un caractère imprévisible et irrésistible et en totalité si la faute de la victime est la cause exclusive du dommage.
D’autre part, l’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' L’article 1242 du même code ajoute que 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait.. des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien est alors celui qui a les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose et il peut être exonéré partiellement ou totalement en considération de la faute de la victime.
En l’espèce, il résulte des productions que :
— selon rapport spécial dressé le 16 novembre 2021 par le commissariat de [Localité 5] 3/6 sur mort violente ou dont la cause est inconnue ou suspecte, un ouvrier a découvert, au sein de la copropriété [Adresse 4], le corps de [K] [C] sur le sol, ensanglanté suite à une chute d’échelle donnant accès aux combles, puis à une chute sur la rampe d’escalier,
— le rapport de l’autopsie réalisée le 22 novembre 2021 a conclu à un traumatisme crânio-encéphalique avec hémorragie méningée, fracas de la base du crâne, embarrure occipitale droite compatible avec une mort violente et réception sur le dos et l’expert a indiqué que l’état pathologique antérieur dominé par une cardiopathie dilatée était sans argument pour une décompensation cardiaque aiguë pouvant être à l’origine d’un malaise et à l’absence de lésion suspecte de l’intervention d’un tiers, qu’il s’agissait d’une mort violente d’origine traumatique,
— ces conclusions ne font pas débat,
— l’entreprise de couverture intervenait sur la toiture de l’immeuble [Adresse 4] mais en y accédant par l’immeuble [Adresse 4],
— le témoin [Z] [W], couvreur-zingueur auprès de la société La Toiture rhodanienne, a précisé lors de son audition par les services de police le 19 novembre 2021, qu’en fin d’intervention sur la toiture du [Adresse 8] (copropriété voisine), arrivé avec son collègue au niveau de la trappe où se trouvait l’échelle, celle-ci était tombée au sol et une personne était allongée au sol, une partie du corps sur l’échelle et l’autre au sol, qu’à côté de lui se trouvait le plombier intervenant chez lui et un voisin, que sur l’échelle, il avait pris soin de mettre une 'rubalise’ et un panneau d’intervention,
— la victime avait parlé avec son apprenti, lequel lui avait expliqué ce que l’entreprise faisait sur ce chantier.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que le premier juge a retenu que :
— il résulte des éléments recueillis que le sinistre n’a pas été provoqué par une partie commune mais s’est seulement déroulé au sein d’une partie commune de l’immeuble [Adresse 4],
— l’instrument du dommage a été l’échelle sur laquelle M. [C] a choisi de grimper en dépit du fait qu’il s’agissait d’un matériel réservé au personnel en charge des travaux en cours sur la toiture voisine, alors qu’il avait été renseigné sur la présence des couvreurs,
— si les consorts [C] font valoir que l’échelle était placée dans les parties communes et était donc sous la garde du syndicat, il leur appartenait de démontrer cette dernière circonstance mais qu’ils ne procédaient que par affirmations et que les déclarations de l’ouvrier confirmaient que l’échelle était propriété de l’entreprise,
— il ne peut être soutenu que le syndicat a commis une faute ayant consisté à laisser sans surveillance une échelle appartenant à une société tierce intervenant ponctuellement dans l’immeuble voisin,
— dès lors que le sinistre n’a pas eu pour origine une partie commune de l’immeuble ni une chose placée sous la garde du syndicat ou à une faute imputable à ce syndicat, les consorts [C] ne sont pas fondés en leurs prétentions envers ce syndicat.
La cour ajoute répondant aux moyens d’appel, que :
— les appelants font vainement valoir qu’en tant que copropriétaire non professionnel du bâtiment, [K] [C] ne disposait pas des connaissances spécialisées pour évaluer pleinement les risques liés à l’utilisation de l’échelle, alors qu’il n’est nul besoin d’être un professionnel du bâtiment pour connaître les risques de chuter d’une échelle et que toute personne normalement avisée et diligente connaît ce risque, ce qui était le cas de [K] [C], ce, même si aucun dispositif d’interdiction d’emprunt de l’échelle n’avait été mis en place au préalable,
— le fait que [K] [C] ait été membre du conseil syndical ne l’autorisait pas à intervenir sur un chantier manifestement interdit au public,
— la présence de l’échelle dans l’immeuble ne suffit pas à faire peser sur le syndicat une présomption de garde alors que cette échelle était lors du sinistre utilisée par les ouvriers de la société La Toiture rhodanienne,
— le dispositif alertant des travaux et de l’interdiction d’utiliser l’échelle était suffisant et ne nécessitait pas la présence continue d’une personne au pied de l’échelle et aucune faute de surveillance ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires ; la seule cause du sinistre est la curiosité téméraire de [K] [C] l’ayant conduit à utiliser sans raison le justifiant l’échelle malgré le dispositif d’interdiction.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a écarté le responsabilité du syndicat des copropriétaires sur les deux fondements allégués.
Sur les préjudices
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant écartée, les demandes d’indemnisation de préjudices sont sans objet ; la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ces prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les trois enfants du défunt qui succombent sur leurs prétentions supporteront les dépens d’appel, ceux de première instance recevant confirmation.
L’équité commande en outre de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de première instance sur ce fondement recevant également confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [E] [C], [F] [C] et [B] [C] aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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