Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 24/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 24/99 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 1 ] c/ URSSAF DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03924 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ26
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/99
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par monsieur [S] [A], gérant de la société
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, délibéré prorogé au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La société (SAS) [1] a fait l’objet d’un contrôle de la part d’agents de l’URSSAF Normandie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a notifié à la société une lettre d’observations du 17 février 2023, faisant état d’un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 8'989 euros.
La société y a répondu par lettre du 28 mars 2023, à laquelle l’URSSAF a répondu à son tour par lettre du 20 juillet 2023, en réduisant la somme réclamée à 7'430 euros.
L’URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 5 septembre 2023, reçue le 18 septembre 2023, portant sur un montant total de 7'429 euros (montant des cotisations dues).
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (la [2]), qui en sa séance du 5 décembre 2023 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 5 septembre 2024 a :
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF Normandie,
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 7'025 euros de cotisations, soit 6'856 euros au titre des frais professionnels et 169 euros au titre des gratifications versées aux stagiaires, pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour de :
— annuler le redressement relatif aux frais professionnels, qu’elle estime infondé,
— condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Elle indique par ailleurs accepter le redressement relatif aux gratifications versées à des stagiaires, pour un montant de 169 euros, déjà réglé.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF demande à la cour de :
— à titre principal, dire le recours irrecevable pour forclusion,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement attaqué, du 5 septembre 2024, a été notifié par courrier du 10 septembre 2024 reçu par la société le 26 septembre 2024 ainsi que cela ressort de l’accusé de réception de ce courrier par l’appelant, signé et daté du 26 septembre 2024.
Le courrier de notification mentionnait les voies et délai de recours.
La société pouvait donc faire appel jusqu’au lundi 28 octobre 2024 à 24 heures (le 26 octobre 2024 étant un samedi, conduisant à la prorogation du délai en application de l’article 642 du code de procédure civile).
Or elle n’a accompli cet acte que par courrier expédié à une date inconnue mais daté du 31 octobre 2024 et reçu le 7 novembre 2024.
La société n’a pas développé de moyens à ce sujet dans ses conclusions ou à l’audience, mais la cour note qu’elle avait conscience, en formant appel, du caractère tardif de celui-ci, puisqu’elle a indiqué dans son recours : « je me permets de solliciter votre accord sur ce recours au-delà du délai d’un mois ».
Il est relevé que la société justifie d’un accident de la route subi par M. [S] [A], gérant de la société, le 21 septembre 2024, qui a entraîné son hospitalisation du 21 au 26 septembre 2024 à raison d’un polytraumatisme, suivie d’un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2024, prolongé jusqu’au 28 février 2025.
Ces circonstances ne permettent cependant pas à l’appelante d’établir l’impossibilité d’exercer son recours dans le délai requis, que ce soit par la personne de son gérant ou par un autre représentant.
L’appel est donc irrecevable.
Par suite, la société est condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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