Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 janv. 2026, n° 25/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01423 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPVC ETRANGER :
M. [L] [W]
né le 16 Avril 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [L] [W] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2025 à 10 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [W] interjeté par courriel du 30 décembre 2025 à 16 heures 07 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [W], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [H], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [L] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [L] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que le placement en rétention d’un étranger est irrégulier lorsqu’il a été interpellé de manière déloyale.
En l’occurrence, M. [L] [W] a été interpellé et placé en rétention administrative le 24 décembre 2025 à sa sortie de l’hôpital psychiatrique de [Localité 2]-[Localité 1] au sein duquel il avait été hospitalisé en soins contraints pour péril imminent.
Ainsi que l’a relevé justement le premier juge, il n’est pas établi que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte soit intervenue à l’initiative de l’administration afin que M. [L] [W] puisse être placé en rétention administrative.
Il n’est donc pas démontré que l’administration ait usé d’un stratagème délibérément trompeur pour pouvoir procéder au placement en rétention administrative de M. [L] [W].
Le moyen est écarté.
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [L] [W] avait déjà rempli, à l’occasion de la notification le 29 août 2025 de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, un questionnaire dans lequel il était relaté qu’il présentait des troubles d’ordre psychiatrique avec des propos vagues et incohérents.
Cependant, avant le placement en rétention administrative de M. [L] [W] à sa sortie de l’hôpital psychiatrique, l’administration a été également informée qu’il ne relevait plus d’une prise en charge en psychiatrie mais qu’il présentait toutefois des traits psychopathique qui le rendaient dangereux pour lui-même et autrui.
Dès lors, c’est à bon droit que la préfecture a pu mentionner dans son arrêté de placement en rétention administrative , au vu des éléments dont elle disposait, que si M. [L] [W] présentait des troubles d’ordre psychiatrique avec des propos vagues et incohérents, il ne ressortait d’aucun élément du dossier de l’intéressé qu’il présentait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s’opposait à un placement en rétention.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M. [L] [W] que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation, au regard de son état de santé, en le plaçant en rétention administrative.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
M. [L] [W] invoque le fait qu’il souffre d’un trouble psychiatrique de type paranoïaque et schizophrénique et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises en établissement psychiatrique.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, leur prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il est observé:
— que M. [L] [W] ne produit aucun certificat médical attestant que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative,
— que M. [L] [W] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même d’établir un certificat médical d’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et de de lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin en organisant si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service de psychiatrie de l’hôpital le plus proche, en l’occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 2]-[Localité 5].
M. [L] [W] a par ailleurs indiqué lors de l’audience qui s’est déroulé devant le premier juge qu’il disposait au centre de rétention administrative de [Localité 2] du traitement médical qui lui avait été prescrit à sa sortie d’hospitalisation le 24 décembre 2025.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. [L] [W] tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
Il est ajouté enfin que M. [L] [W] n’est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure il n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2025 ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2025 à 10 heures 31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 janvier 2026 à 15 heures 14
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPVC
M. [L] [W] contre M. LE PREFET DE MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 02 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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