Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 mai 2023, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02519
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4PX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00242)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 23 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme CAF DE L’ISERE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en la personne de M. [U] [X] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001676 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a notifié à Mme [F] [O], née le 4 octobre 1986, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) décidé le 19 juillet 2018 pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. Cette commission a ensuite accordé, le 7 avril 2020, le bénéfice de l’AAH du 1er avril 2020 au 31 mars 2025.
Mme [O] a bénéficié d’une pension de retraite au titre de l’invalidité, en qualité de professeur des écoles, à compter rétroactivement du 15 octobre 2018, par arrêté du 6 septembre 2021, pour un montant brut mensuel de 1.073,10 euros.
Par courrier du 26 novembre 2021, la CAF de l’Isère a notifié à M. [Y] [O], mari de Mme [F] [V] épouse [O] depuis le 19 octobre 2013, un indu 13.112,86 euros au motif que Mme [F] [V] était bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 15 octobre 2018, cette pension n’étant pas cumulable avec l’AAH et ses droits ayant donc changé à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2021, et 14.525,13 euros d’AAH et d’aide personnalisée au logement (APL) ayant été versés au lieu de 1.412,27 euros.
À la suite d’une requête du 22 août 2022 de M. [O] contre la CAF de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2023 (N° RG 22/242) a, la CAF étant non-comparante, mais excusée :
— fait droit à la demande d’annulation de l’indu d’AAH à hauteur de 13.112,86 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021,
— condamné la CAF à lui rembourser les sommes indûment retenues au titre de cette créance non justifiée,
— laissé les dépens à la charge de la CAF,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la CAF de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 janvier 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CAF de l’Isère demande :
— la réformation du jugement,
— la condamnation de M. [O] au remboursement de la somme de 13.112,86 euros indûment perçue.
Par conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [O] demande :
— que l’appel soit déclaré irrecevable,
— à défaut, la confirmation du jugement,
— la condamnation de la caisse aux dépens et au paiement de 1.200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – M. [O] soulève l’irrecevabilité de l’appel, car le jugement a été rendu le 23 mai 2023, notifié par courrier du même jour, reçu par lui le 26, et la CAF n’a interjeté appel que le 7 juillet 2023.
La CAF de l’Isère prétend avoir reçu le jugement le 26 juin 2023, en se prévalant d’une copie écran de son logiciel de traitement des dossiers, mais s’en rapporte à la justice quant à la date du point de départ du délai d’appel d’un mois au regard de l’accusé de réception de la notification du jugement.
2. – En l’espèce, la notification du jugement contradictoire a été réalisée par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne le 23 mai 2023 et l’accusé de réception de cette notification par lettre recommandée porte la mention de la date d’envoi de la notification, le 23 mai 2023, et le tampon du retour de l’avis, le 25 mai 2023 : ainsi, si aucune mention manuscrite n’apparaît sur la ligne prévue pour dater la présentation, l’avis ou la distribution du courrier, et que des traces de tampon totalement illisible semblent apparaître sur l’avis, il n’en reste pas moins que la réception du jugement notifié par la CAF de l’Isère se situe entre le 23 et le 25 mai 2023.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la copie écran du logiciel de traitement des dossiers fourni par la CAF, qui atteste d’une date d’enregistrement dans son système, et non de la date de réception.
Le délai d’appel d’un mois prévu par l’article 538 du Code de procédure civile était donc dépassé lors de la déclaration d’appel envoyée le 7 juillet 2023.
3. – La CAF se prévaut toutefois du fait que le délai d’un mois n’a jamais commencé à courir et que son appel est recevable, car la notification du jugement ne respecterait pas les dispositions de l’article 680 du Code de procédure civile, en l’absence de notice explicative précisant les modalités selon lesquelles le recours en appel pouvait être exercé, ni aucune précision sur la nécessité d’une déclaration au greffe ou d’un pli recommandé, devant la chambre sociale de la Cour d’appel, et accompagné d’une copie de la décision critiquée. La caisse se prévaut d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 2004, n° 02-13.332.
En réponse, M. [O] souligne que le délai d’un mois a été clairement mentionné dans le jugement.
4. – Il convient de rappeler que l’article 680 du Code de procédure civile dispose que : ' L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé .
Il est de jurisprudence constante que le destinataire doit être informé de la voie de recours ouverte contre le jugement notifié et de son délai (Civ. 2e, 1er avril 1981, n° 79-15.636) ainsi que du point de départ de ce délai (Civ. 2e, 4 février 1987, n° 85-17.740) et des modalités de la voie de recours (Civ. 2e, 7 janv. 1982, n° 80-14.146) comme le lieu où celui-ci doit être exercé (Soc. 29 mai 2013, n° 12-13.357).
En l’espèce, le jugement précisait que l’appel ' pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Grenoble : il était donc bien indiqué le délai d’appel, le point de départ de ce délai et le lieu où il devait être adressé.
La CAF se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2004 qui retenait qu’un appel relevé au greffe de la Cour d’appel était recevable, en présence d’une régularisation après expiration du délai d’appel devant le greffe du tribunal d’instance, dès lors que les actes de notification du jugement ne mentionnaient pas que l’appel devait être formalisé au secrétariat de la juridiction qui avait rendu le jugement et non à la cour d’appel.
Or, dans le présent cas d’espèce, il était bien précisé que l’appel devait être adressé à la Cour d’appel de Grenoble, et il n’y a eu aucune difficulté relativement à l’autorité à laquelle a été adressé l’appel de la CAF de l’Isère, aux modalités de transmission par recommandé avec une copie de la décision, l’absence de précision de la chambre de la cour concernée étant ici sans conséquence.
Les indications portées dans le jugement étaient donc conformes aux prescriptions de l’article 680 et ont permis à la CAF de l’Isère de formaliser son appel.
5. – La caisse se prévaut enfin du fait que la notification du jugement a été faite à son service du recouvrement, qui se situe à Vienne et n’intervenait pas dans la gestion de la procédure judiciaire, au lieu d’être adressé au représentant légal de l’organisme, ce qui ne lui aurait pas permis d’organiser sa défense. La CAF se prévaut d’un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 17 janvier 2013, n° 11-27.324.
M. [O] considère, pour sa part, que le jugement a bien été adressé au siège social de la caisse.
6. – En l’espèce, le jugement a mentionné que la CAF de l’Isère avait son siège social à l’adresse [Adresse 9], [Localité 8]. L’avis de réception de la notification du jugement porte bien cet intitulé d’adresse. L’adresse des présentes conclusions de l’organisme, comme lors de la première instance, mentionne bien une adresse au [Adresse 1], [Localité 8], avec la mention TSA 38429.
Il n’est pas fait état d’une quelconque difficulté au regard des actes de procédures envoyés en première instance à l’adresse reprise ci-dessus dans la notification, avec la mention du ' Service Recouvrement , et la notification du jugement a bien été transmise à l’adresse du siège social de la caisse que celle-ci avait fournie à la juridiction, au [Adresse 1] à [Localité 8].
Il n’y a donc pas lieu de retenir une éventuelle difficulté dans la gestion interne de son courrier par la caisse, dès lors que cette difficulté lui serait propre et n’affecterait pas la validité de la notification critiquée.
Enfin, la caisse se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation qui a sanctionné l’envoi par la caisse d’un avis de clôture d’instruction à une autre adresse que celle à laquelle la partie concernée puis son conseil avaient demandé d’adresser ses courriers, alors que la notification du jugement a bien été adressée ici aux coordonnées dont se prévalait la caisse.
7. – Dans ces conditions, la notification du jugement a été faite à l’adresse du siège social de la CAF de l’Isère, avec l’indication du délai et des modalités d’appel qui lui ont d’ailleurs permis de formaliser son recours, et celui-ci a été réalisé plus d’un mois après la notification du jugement.
Le présent appel est donc irrecevable, en ce qu’il a été formalisé après le délai d’appel d’un mois à compter de la notification du jugement .
8. – La CAF de l’Isère sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel de la CAF de l’Isère irrecevable,
CONDAMNE la CAF de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE M. [Y] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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