Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 23/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F19/02817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00397 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXIV
[Q]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F19/02817
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[W] [Q]
née le 03 Avril 1976 à [Localité 1] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] ' Laboratoire Santé Environnement Hygiène de [Localité 2] ([1]), filiale du groupe [1], est spécialisée dans le domaine de l’analyse de l’eau et de l’environnement. Elle fait application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec (IDCC 1486).
Elle a embauché Mme [W] [Q] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 juin 2016, en qualité de technicienne informatique.
A compter du 31 mai 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, Mme [Q] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 5 septembre 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail préconisait pour Mme [Q] textuellement : « le télétravail ».
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2019, Mme [Q] a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant que son employeur n’avait jamais mis en 'uvre cette préconisation du médecin du travail.
Le 23 janvier 2020, le médecin du travail déclarait Mme [Q] inapte à occuper son poste de travail, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée du 24 février 2020, la société [1] notifiait à Mme [Q] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [Q] a alors saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement, arguant que son inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Par jugement du 20 décembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société [1] à verser à Mme [Q] 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande de Mme [Q] en résiliation judiciaire du contrat de travail :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [1] à verser à Me Theodoropoulos 2 000 euros sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens.
Le 4 octobre 2022, Mme [Q] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a rejeté sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, Mme [W] [Q] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a rejeté sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
4 120,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 412,05 euros au titre des congés payés afférents,
8 241,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
4 120,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 412,05 euros au titre des congés payés afférents,
8 241,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
12 361,68 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
6 180,84 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [1] aux dépens
— confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société [1] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Q] en résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit que le licenciement de celle-ci pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [Q] 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,si la Cour fait droit à l’une ou l’autre des demandes de Mme [Q],
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— réduire au minimum du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Reconventionnellement,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de ces dernières, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, il résulte de l’article L. 4624-6 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications émis par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’employeur qui, informé d’une préconisation du médecin du travail, ne l’a met pas en 'uvre manque à son obligation de sécurité (en ce sens : Cass. Soc., 27 septembre 2017, n° 15-28.695).
En l’espèce, Mme [Q] fait valoir que, le 11 juillet 2019, le médecin du travail préconisait un aménagement horaire, avec « télétravail notamment». Le 5 septembre 2019, il réitérait sa préconisation de « télétravail ».
Mme [Q], puis son avocate, ont demandé à la société [1] la mise en place du télétravail, par courriers des 20 septembre, 3 et 18 octobre 2019 (pièces n° 8, 9 et 10 de l’appelante).
La société [1] admet qu’elle n’a pas aménagé le poste de travail de Mme [Q] pour lui permettre d’effectuer du télétravail, arguant qu’il avait été difficilement envisageable de mettre en 'uvre cet aménagement en septembre 2019, eu égard au contexte et aux exigences des missions confiées à la salariée.
L’employeur affirme, sans le démontrer, qu’il a informé le médecin du travail, entre le 11 juillet et le 5 septembre 2019, de la quasi-impossibilité qui était la sienne concernant la mise en 'uvre du télétravail au bénéfice de Mme [Q]. Si Mme [U], adjointe de la directrice des ressources humaines, atteste avoir échangé avec le médecin du travail au sujet de l’aménagement du poste de Mme [Q], elle ne précise pas quand cet échange a eu lieu. Elle déclare qu’il a alors été indiqué au médecin du travail que l’organisation du service et les projets en cours ne permettaient pas la mise en place du télétravail préconisé pour Mme [Q] (pièce n° 15 de l’intimée).
Le responsable hiérarchique de Mme [Q], M. [N], a indiqué, par mail du 1er octobre 2019 adressé au service des ressources humaines de la société, que le poste de Mme [Q] nécessitait des échanges réguliers avec les utilisateurs et demandait s’il était possible que celle-ci soit présente sur site 1 ou 2 jours par semaine (pièce n° 10 de l’intimée). Dans un mail du 23 avril 2021, M. [N] affirmait que, dans un contexte marqué par l’inquiétude du personnel au sujet de l’organisation du service, « un consensus émergea lors des échanges avec la direction et certains référents de l’équipe », voulant que l’autorisation de placer Mme [Q] en télétravail « n’était alors pas la meilleure option » et qu’il était plus pertinent de la voir réintégrer l’équipe, sur site (pièce n° 23 de l’intimée).
Par mail du 21 octobre 2019, Mme [U] indiquait à Mme [Q] ' qui était alors toujours en arrêt de travail – qu’il n’était pas possible de la réintégrer en télétravail, compte tenu des projets en cours. Elle ajoutait que la société demandait l’organisation d’une nouvelle visite auprès du médecin du travail, pour que celui-ci puisse proposer d’autres aménagements éventuels dont il devrait vérifier au préalable la faisabilité (pièce n° 5 de l’intimée).
Toutefois, faute pour la société [1] d’avoir contesté judiciairement la préconisation du médecin du travail, celle-ci s’imposait à elle. Après examen des pièces versées aux débats, elle ne démontre pas, contrairement à son allégation, qu’elle était dans l’impossibilité de mettre en 'uvre l’aménagement préconisé. Elle a, sans motif légitime, refusé de procéder à cet aménagement.
La Cour en déduit que l’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité, ce qui a occasionné à Mme [Q] un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Q] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Q] reproche à son employeur d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, par divers comportements :
— une absence de mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail
— une absence de mise en 'uvre d’aménagement du temps de travail en qualité d’aidant familial
— une violation de l’obligation de sécurité
— l’application d’une classification conventionnelle sous-évaluée au regard des missions qui lui étaient confiées
— le versement d’une rémunération non-conforme aux minima conventionnel et aux accords collectifs applicables dans l’entreprise
— l’omission d’organiser des entretiens professionnels
— l’absence de versement de la prime de vacances prévue par la convention collective
— l’absence de paiement des heures supplémentaires effectuées, qui n’a été régularisé qu’après la saisine du conseil de prud’hommes.
La Cour retient que Mme [Q], en invoquant le fait que son employeur aurait sous-positionné son emploi au regard de la classification conventionnelle, compte tenu des missions qui lui étaient confiées, le versement d’une rémunération non-conforme aux minima conventionnel et aux accords collectifs applicables dans l’entreprise, ainsi que l’absence de versement de la prime de vacances prévue par la convention collective, fait valoir des créances de nature salariale. Ces faits, imputés à l’employeur, à les supposer établis, ne sauraient créer des créances à caractère indemnitaire.
Mme [Q] n’établit pas que le fait, pour l’employeur, de ne pas avoir organisé d’entretiens professionnels ou celui d’avoir payé avec retard les heures supplémentaires lui ait occasionné un préjudice.
S’agissant de l’absence de mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail, constitutive d’une violation de l’obligation de sécurité, la Cour a déjà examiné ce fait et indemnisé le préjudice alors occasionné à Mme [Q].
Par ailleurs, Mme [Q] fait valoir qu’elle a adressé à son employeur, pour lui demander en qualité d’aidant familial un aménagement du temps de travail sous forme de télétravail, un courrier le 16 juillet 2018 (pièce n° 17 de l’appelante).
Toutefois, par ce courrier, Mme [Q] demandait en réalité seulement la possibilité de bénéficier d’horaires individualisés pour la pause-déjeuner, afin de pouvoir garantir l’équilibre entre vie professionnelle et obligations professionnelles, dans le respect de la charte de la parentalité en vigueur dans l’entreprise. Si Mme [Q] dénonce le fait que l’employeur n’a pas donné suite à ce courrier, ce n’est pas pour autant qu’elle établit que cette absence de réponse lui ait occasionné un quelconque préjudice, alors même qu’elle ne sollicitait pas, en juillet 2018, la mise en place du télétravail.
Mme [Q] reproche encore à la société [1] d’avoir supprimé son accès à sa messagerie professionnelle, dès qu’elle a eu connaissance de l’intervention d’un avocat à ses côtés. Toutefois, elle ne le démontre pas dans la mesure où elle ne produit à ce sujet qu’un courrier rédigé par elle-même et non-daté (pièce n° 20 de l’appelante).
Mme [Q] affirme que, pendant son arrêt de travail, la société [1] a tardé à adresser à la CPAM les attestations de salaire nécessaires pour le versement des indemnités journalières et qu’elle n’a pas informé non plus l’organisme de prévoyance.
Mme [Q] établit que, à la date du 6 novembre 2019, la CPAM n’avait pas reçu de la part de l’employeur les attestations de salaire, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 5 septembre 2019 (pièce n° 23 de l’appelante) et que, à la date du 24 janvier 2020, l’employeur n’avait pas ouvert de dossier auprès de l’organisme de prévoyance (pièce n° 22 de l’appelante).
La société [1] réplique qu’elle a demandé, le 12 novembre 2019, à Mme [Q] de lui transmettre le décompte des indemnités journalières versées par la CPAM, afin de pouvoir ouvrir un dossier auprès de l’organisme de prévoyance (pièce n° 21 de l’intimée).
La Cour retient que la société [1] ne démontre pas avoir transmis à la CPAM, en temps utile, les attestations de salaire nécessaires pour le versement des indemnités journalières, si bien que Mme [Q] n’a perçu aucune indemnité journalière sur la période allant du 8 septembre au 31 décembre 2019, selon le relevé de la CPAM (pièce n° 34 de l’appelante).
En définitive, la société [1] s’est comportée de manière déloyale à l’égard de Mme [Q], lorsqu’elle était en arrêt de travail, en tardant à transmettre à adresser à la CPAM les attestations de salaire nécessaires pour le versement des indemnités journalières, si bien que consécutivement le paiement des indemnités de prévoyance a été retardé. Ainsi, elle a occasionné à Mme [Q] un préjudice moral, tenant au fait qu’elle s’est trouvée pendant plusieurs mois privée de ressources financières. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement de la somme de 5 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [Q] fait valoir en premier lieu que son employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité, en ne lui permettant pas de reprendre son poste en télétravail, cet aménagement étant pourtant préconisé par le médecin du travail.
Alors que Mme [Q] se trouvait en arrêt de travail, son employeur n’a jamais mis en 'uvre l’aménagement de son poste de travail préconisé par le médecin du travail, malgré les demandes de la salariée, si bien que cette dernière n’a jamais pu reprendre son travail, entre le 5 septembre 2019 et le 24 février 2020, avant d’être licenciée pour inaptitude.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres manquements invoqués par Mme [Q], la Cour retient que la société [1], en ne mettant pas en 'uvre la préconisation du médecin du travail, a commis un manquement à l’obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l’effet du licenciement, la date de prise d’effets de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s’est interrompue (en ce sens : Cass. Soc., 20 octobre 2021, n° 19-22.705).
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q], qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 février 2020
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit (en ce sens : Cass. Soc., 30 octobre 2007, n° 06-44.187).
Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme [Q] a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le délai-congé, pour un salarié ayant le statut d’ETAM avec plus de 2 ans d’ancienneté, est fixé par l’article 4.2 de la convention collective à 2 mois. Si Mme [Q] avait travaillé du 24 février au 24 avril 2020, elle aurait perçu deux fois son salaire de base de 2 026 euros. La société [1] sera donc condamnée à lui payer 4 052 euros au titre de l’indemnité compensatrice, outre 405,20 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [Q], qui avait une ancienneté de 3 ans au moment de son licenciement par la société [1], qui employait alors plus de dix salariés, a donc droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 3 mois de salaire brut, ni supérieur à 4 mois.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’âge (43 ans) de Mme [Q] au moment de son licenciement, de sa situation familiale, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera justement réparé par le versement de la somme de 8 000 euros.
Dès lors, il convient de condamner la société [1] à verser à cette dernière les sommes de 4 120,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 412,05 euros au titre des congés payés afférents et 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2017, n° 16-13.868) qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Q] 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société [1] à verser à Me Theodoropoulos 2 000 euros sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [Q] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q], qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 février 2020 ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [Q] les sommes de :
— 4 052 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 405,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [Q], dans la limite de six mois d’indemnités
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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