Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 févr. 2026, n° 26/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00832 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVUO
Du 10 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [F] [O]
né le 10 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, commis d’office, comparant
et de M. [E] [M], interprète en langue arabe, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 30.07.2024 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 04.12.2024 confirmant cette décision mais portant à deux ans la peine d’emprisonnement prononcée ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 09.01.2026 portant placement en rétention de Monsieur [U] [F] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 10.01.2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14.01.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [U] [F] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 16.01.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] [O] en date du 07.02.2026 et enregistrée le même jour à 08 h 43 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 08.02.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [F] [O] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [U] [F] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 09.02.2026 à Monsieur [U] [F] [O] ;
Le 9.02.2026 à 12h57, Monsieur [U] [F] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8.02.2026 à 12h20 qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 10.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence des pièces prouvant les diligences de l’administration,
— L’absence de perspectives d’éloignement en raison du blocage persistant des relations avec les autorités consulaires algériennes ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [F] [O] a soutenu l’absence de perspectives d’éloignement au regard du blocage des relations entre la France et l’Algérie. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il n’existe aucune exigence pour l’administration de rapporter la preuve que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai et qu’en l’état d’une saisine initiale et d’une relance des autorités consulaires le 4.02.2026 un laissez-passer peut être délivré.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Sur les perspectives d’éloignement et le bien fondé de la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ».
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce Monsieur [F] [O] ne caractérise pas les éléments personnels démontrant que son éloignement ne pourra pas être mis en 'uvre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 10.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Banque populaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Associé ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Kazakhstan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Froment ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Critère ·
- Poste ·
- Modification ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Ordonnance ·
- Plaidoirie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Handicap ·
- Administration
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Vanne ·
- Petite enfance ·
- Candidat ·
- Qualification ·
- Examen ·
- Diplôme ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Délai ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Procédé fiable ·
- Fichier ·
- Identité ·
- Validité ·
- Preuve ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.