Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/01105
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMM
Décision attaquée :
du 21 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [V] [W]
C/
S.A.S.
Établissements [X]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
9 Pages
APPELANTE :
Madame [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues LAPALUS, substitué par Me Vincent PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
et Mme [C], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 05 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Établissements [X] fabrique des machines-outils et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2009, Mme [V] [R] épouse [W] a été engagée par la SA [X] en qualité d’assistante commerciale, moyennant un salaire brut mensuel de 950 €, contre 20 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [W] percevait un salaire brut mensuel de 3 033,40 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale de la métallurgie s’est appliquée à la relation de travail.
La SA [X] était une entreprise familiale, dont le PDG était M. [O] [R], père de Mme [W], celle-ci détenant 19,07% du capital de l’entreprise. Courant 2013, la société Serad, dont le gérant est M. [E] [Y], est devenu actionnaire majoritaire de la société [X], désormais dénommée SAS Établissements [X].
Mme [W] a été placée en arrêt de travail le 28 septembre 2020.
En octobre 2020, M. [Z] [U] a été engagé en qualité de responsable de site.
Le 28 juillet 2022, Mme [W] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
Le 26 septembre 2022, invoquant le harcèlement moral de la SAS Établissements [X], Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur (procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/225).
Le 10 février 2023, la CPAM a notifié aux parties son refus de prendre en charge la maladie de Mme [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 18 octobre 2023, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail concluant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 10 novembre 2023, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’affaire, radiée puis réinscrite au rôle sur demande de Mme [W], a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/32.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 3
Le 9 février 2024, Mme [W] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes (procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/33).
Par décision du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré forclose la contestation formée par Mme [W] de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, et a condamné l’employeur à lui payer une indemnité de procédure de 700 euros. Mme [W] en ayant interjeté appel, la présente chambre de la cour a, par arrêt du 6 septembre 2024, confirmé la décision des premiers juges, sauf en ce qu’ils ont condamné la SAS Établissements [X] au paiement de la somme précitée.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des instances enregistrées au repertoire général sous les numéros 24/32 et 24/33, a débouté la salariée de ses demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la présente chambre, visant à ce que soit reconnu le harcèlement moral de son employeur, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en contestation de son licenciement et en paiement de sommes au titre de la rupture et du contrat de prévoyance, a dit que son licenciement était fondé, a condamné la SAS Établissements [X] à lui payer les sommes de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, a débouté l’employeur de ses prétentions, a dit n’y avoir lieu à rectifier les documents de fin de contrat et a condamné la SAS Établissements [X] aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2024, Mme [W] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [W] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la jonction des instances enregistrées au repertoire général sous les numéros 24/32 et 24/33, l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer, a condamné la SAS Établissements [X] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à ce que soit reconnu le harcèlement moral de son employeur, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en contestation de son licenciement et en paiement de sommes au titre de la rupture et du contrat de prévoyance, a dit que son licenciement était fondé, a condamné la SAS Établissements [X] à lui payer les sommes de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, et a dit n’y avoir lieu à rectifier les documents de fin de contrat.
Elle sollicite ainsi que la cour, statuant à nouveau :
— constate qu’elle a bien subi un harcèlement moral,
— prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixe la date de la rupture au 10 novembre 2023,
— dise le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Établissements [X] à lui payer les sommes suivantes :
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 4
— 14 152,67 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 415,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement pour mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail,
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 42 861,42 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 181,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 118,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 270,07 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— déboute l’employeur de l’ensemble de ses prétentions,
— dise qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SAS Établissements [X] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— constate que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois était de 3 727,08 euros,
— condamne l’employeur, sous astreinte, à lui remettre une nouvelle attestation France Travail,
— condamne l’employeur aux dépens en ce compris les frais d’exécution.
2 ) Ceux de la SAS Établissements [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réclame ainsi que la cour déboute la salariée de l’intégralité de ses demandes et la condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie :
En l’espèce, Mme [W] réclame paiement de la somme de 14 152,67 euros, outre les congés payés afférents, en exposant que placée en arrêt maladie du 30 septembre 2020 au 24 avril 2022 puis du 16 mai 2022 au 4 octobre 2023, l’employeur aurait dû, en application du contrat de prévoyance souscrit, lui maintenir son salaire à 80% sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale après une franchise de 60 jours.
Elle estime cependant que l’employeur ne lui ayant transmis le descriptif des garanties qu’en cause d’appel, elle n’a pas pu 'finaliser son chiffrage', certaines pièces devant encore lui être communiquées.
La SAS Établissements [X] conclut au rejet de cette prétention, en indiquant avoir transmis à la salariée, par mail du 18 octobre 2022, le bulletin d’adhésion au régime de prévoyance rempli et signé par Mme [W] ainsi que la notice d’information relative aux garanties de ce régime de prévoyance, ce dont elle justifie en pièce 15.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 5
Mme [W], qui disposait donc des éléments pour chiffrer exactement sa demande, ne justifie nullement du quantum de celle-ci, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne peut lui être accordé de ce chef.
Elle doit dès lors en être déboutée par confirmation de la décision déférée.
2) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [W] invoque avoir été victime à compter du 29 juin 2020 du harcèlement moral de son employeur, qui a selon elle tenté à plusieurs reprises, par d’importantes pressions, de lui imposer une rétrogradation.
Elle expose qu’alors qu’elle a été initialement engagée en qualité d’assistante commerciale pour seconder son père, elle a été promue le 10 septembre 2013, lors du rachat de la société, au poste de Directrice Générale Déléguée aux termes d’un avenant soumis par l’employeur, qu’elle n’a cependant pas signé parce qu’il comportait une erreur sur son temps de travail, qu’elle a signalée sans cependant obtenir sa rectification. Elle précise que sa nouvelle qualité a été mentionnée sur de nombreux documents, et notamment sur ses bulletins de salaire, et que dans les faits, elle a bien exercé ces fonctions à compter de la date précitée.
Elle invoque que le 29 juin 2020, elle a été convoquée à une assemblée générale à [Localité 4], et qu’à cette occasion, il lui a été proposé d’occuper le poste de Directrice Générale, ce qu’elle a refusé par crainte de porter la responsabilité des irrégularités comptables dont elle connaissait l’existence. Elle soutient que c’est ensuite qu’elle a fait l’objet du harcèlement et de la persécution de la direction, qui lui a reproché d’avoir évoqué certaines malversations en assemblée générale, puis qui l’a dénigrée vis-à-vis de ses équipes et de ses clients, de sorte qu’elle a dû être arrêtée en raison d’un burn out dès le 28 septembre 2020.
Elle ajoute que pendant son arrêt de travail, alors qu’elle venait de bénéficier d’une visite médicale de pré-reprise, elle a appris le 18 juin 2021 que M. [U], responsable de site, entendait lui confier de nouvelles tâches lors de la reprise de son poste puis que des échanges ont eu lieu en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui n’ont finalement pas abouti, en dépit de sa convocation à plusieurs entretiens, et ce en raison d’un désaccord sur l’indemnité spécifique de rupture qui lui était proposée.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 6
Elle précise qu’elle a dû, le 8 avril 2022, reprendre le travail sur le poste 'd’assistante chargée de communication technique’ qu’elle a vécu comme une rétrogradation humiliante au regard des importantes responsabilités qu’elle avait toujours exercées au sein de la société, notamment durant les années pendant lesquelles celle-ci a été placée en redressement judiciaire, de sorte qu’elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 16 mai 2022. Elle ajoute que le 30 juin 2022, M. [U] a été désigné Directeur Général Délégué en ses lieu et place et que c’est dans ce contexte et en raison des agissements de l’employeur que son inaptitude ' à un poste d’assistant commercial’ a finalement été prononcée.
La SAS Établissements [X] réplique que Mme [W] n’a subi aucun harcèlement moral dès lors qu’elle n’a jamais été nommée Directrice Générale Déléguée de la société et n’a donc subi aucune rétragradation.Elle met en avant que les mentions figurant sur les bulletins de salaire de Mme [W] résultent de manoeuvres de celle-ci auprès du service chargé de la paie et sont mensongères et qu’en réalité, elle lui a proposé à plusieurs reprises, entre 2013 et 2022, les fonctions de Directrice Générale, mais qu’elle a refusé les nombreux avenants qui lui ont été soumis à cette fin. Elle estime donc avoir découvert avec surprise en 2022, dans le cadre de la reprise de son poste, que Mme [W] revendiquait ce statut.
À l’appui de ses allégations, Mme [W] produit de nombreux documents, et notamment :
— un avenant au contrat de travail, non signé, en date du 10 septembre 2013, aux termes duquel la fonction de Directrice Générale Déléguée lui est offerte, sur la base d’un forfait de 175 jours de travail par an,
— deux avenants, non signés, qui lui ont été soumis le 25 avril 2022, aux termes desquels l’employeur lui a proposé pour l’un de reprendre à temps partiel thérapeutique en qualité 'd’assistante chargée de communication technique’ et pour l’autre de ' chargée de communication technique',
— plusieurs échanges de mails entre elle et M. [U] afin qu’elle reprenne le travail sur un poste d’assistante et d’envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail dès lors qu’elle refusait ces fonctions,
— un mail qu’elle a envoyé à M. [U] le 12 mai 2022 pour déplorer que depuis sa reprise de poste le 25 avril précédent, aucune des tâches de son précédent emploi ne lui ait été confiée, ni d’ailleurs aucune mission précise en dehors de la traduction d’un document en allemand alors qu’elle lui avait indiqué ne pas parler cette langue,
— ses bulletins de salaire de janvier 2019 à mai 2022 qui mentionnent tous qu’elle occupait un emploi de Directrice Générale Déléguée,
— l’enquête administrative pour maladie professionnelle diligentée par la CPAM, dans laquelle il est fait état du syndrome anxio-dépressif de la salariée et sur laquelle l’employeur a lui-même écrit à la main que celle-ci occupait le poste de Directrice Générale Déléguée,
— le témoignage de sa mère, qui relate avoir elle-même occupé le poste de Directrice Générale Déléguée au sein de la société lorsque son mari en était le PDG et avoir laissé ces fonctions à sa fille, à la demande de M. [Y], lorsque la société gérée par ce dernier est entrée majoritairement au capital de la SA [X], ceci afin de permettre à la société de 'sortir’ du redressement judiciaire,
— le certificat de travail établi le 10 novembre 2023 par M. [Y], qui mentionne qu’elle a occupé le poste de Directrice Générale Déléguée du 10 septembre 2013 au 10 novembre 2023.
Ces éléments, qui ne permettent pas sérieusement à la SAS Établissement [X] de prétendre que Mme [W] n’a pas occupé au sein de la société, à compter de septembre 2013, la fonction de Directrice Générale Déléguée puisqu’elle l’a écrit elle-même sur de nombreux documents et mails, laissent supposer que Mme [W] a subi de son employeur des manoeuvres et des pressions visant à ce qu’elle accepte d’occuper, après son arrêt maladie, un poste d’assistante chargée de communication technique, ou de chargée de communication technique, et non celui qui était le sien avant son arrêt, lequel correspondait à un emploi de cadre dirigeant.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 7
L’employeur tente d’apporter une certaine confusion sur le poste qui était occupé par Mme [W], en soutenant notamment qu’elle n’aurait pu occuper un emploi de Directrice Générale Déléguée sans avoir été investie par délibération des associés conformément aux statuts de la société, alors qu’il résulte de l’examen de ceux-ci que tel est seulement le cas lorsque le Directeur Général Délégué exerce un mandat, ce qui n’est pas le cas de Mme [W] qui revendique avoir exercé ces fonctions dans le cadre d’un contrat de travail.
En réalité, il ne démontre pas que sa décision d’affecter Mme [W] à un poste d’assistante se justifie pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dès lors d’une part, qu’il ressort de sa pièce 3 que c’est seulement parce qu’elle estimait erronée la durée du travail mentionnée sur l’avenant qui lui était soumis que Mme [W] n’a pas signé celui-ci en septembre 2013, et d’autre part, qu’il n’est pas contesté que le poste de Directeur Général Délégué a été occupé par M. [U] à compter du 30 juin 2022. Par suite, même si elle a indiqué à l’appelante maintenir son statut et son salaire à l’occasion de ses nouvelles fonctions, l’intimée a donc bien cherché à priver la salariée des responsabilités qu’elle exerçait précédemment en l’évinçant de son poste et en lui imposant une rétrogradation.
Il en résulte que le retrait par l’employeur des fonctions qui étaient celles de Mme [W], alors-même qu’elle revenait dans l’entreprise fragilisée par plusieurs mois d’arrêt de travail, caractérisent de la part de la SAS Ètablissements [X] des faits répétés, qui se sont prolongés pendant plusieurs mois, de harcèlement moral à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de l’appelante, qui ont eu pour effet d’altérer sa santé puisqu’elle a bénéficié à compter du 28 septembre 2020 d’un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif et qui a débouché sur un avis d’inaptitude, et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
Dès lors, la SAS Établissements [X] doit être condamnée, en réparation du préjudice moral subi par la salariée, qui n’a pu pendant plusieurs semaines reprendre son poste que dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avant de faire de nouveau l’objet d’un arrêt de travail ayant conduit à une inaptitude à tout poste, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [W] reproche à son employeur, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de ne pas lui avoir garanti, pendant ses arrêts de travail, le maintien de salaire que prévoyait le contrat de prévoyance souscrit et de lui avoir infligé pendant plusieurs mois des agissements répétés de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaire que la salariée forme contre l’employeur ne peut prospérer, et aucun élément ne démontre que celui-ci n’a pas payé toutes les indemnités de prévoyance qui étaient dues à la salariée.
En revanche, le harcèlement moral allégué par Mme [W] étant établi, il constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est fondée.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 8
Elle doit donc être prononcée aux torts de l’employeur, à effet au 10 novembre 2023, date de la rupture.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, Mme [W] a droit, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et ce en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
La salariée n’expliquant pas, en dépit de ce qu’elle soutient en produisant sa pièce 33, sur quelle base son salaire mensuel des trois derniers mois devrait être fixé comme elle le demande à la somme de 3 727,08 euros, la cour le fixe à celle de 3 033,40 euros.
Dès lors, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment l’ ancienneté (14 ans) et lâge (47 ans) de la salariée lors de la rupture, les circonstances de celle-ci, et en l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle depuis celle-ci, l’allocation de la somme de 45 000 euros est à même de réparer intégralement le préjudice subi par l’appelante en raison de la rupture illicite de son contrat de travail.
Par ailleurs, l’intimée doit être condamnée à payer à l’appelante la somme de 9 100,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 910,02 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 15 270,07 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
4) Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage est ordonné à l’employeur dans la limite de 6 mois.
Les sommes étant allouées en brut, exception faite du complément d’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, il y a lieu de débouter la salariée de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La remise d’une attestation France Travail est par ailleurs ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Établissements [X], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, lesquels ne comprendront pas les frais d’exécution qui doivent être recouvrés conformément au code des procédures civiles d’exécution, et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle devra payer à la salariée la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du contrat de prévoyance et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 9
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que Mme [V] [W] a subi des faits de harcèlement moral ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, à effet au 10 novembre 2023 ;
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [W] produit les effets d’un licenciement nul ;
FIXE le salaire mensuel des trois derniers mois à 3 033,40 € ;
CONDAMNE la SAS Établissements [X] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 9 100,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 910,02 € au titre des congés payés afférents,
— 15 270,07 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
ORDONNE,en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à France Travail par la SAS Établissements [X] des indemnités de chômage payées à Mme [N] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SAS Établissements [X] de remettre à Mme [W], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail conforme à la présente décision mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Établissements [X] à payer à Mme [W] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Établissements [X] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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