Confirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 mai 2023, n° 21/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02526 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 21 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCRAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [I] a été engagée par la société Blue Sark en qualité de vendeuse prêt à porter par contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2005.
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2019.
Par requête du 9 octobre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Blue Sark de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2021.
Par conclusions remises le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Blue Sark au doublement de l’indemnité de licenciement, soit au paiement de la somme complémentaire de 6 341,83 euros avec intéréts au taux legal a compter du 21 octobre 2019,
— prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail,
et à tout le moins, le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Blue Sark à lui verser la somme de 19 507,92 euros,
— débouter la société Blue Sark de sa demande reconventionnelle et la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Blue Sark demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— in limine litis, constater que la demande formulée au titre de la nullité du licenciement n’est pas soutenue dans la partie discussion des conclusions d’appelant n°1, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la prétendue nullité du licenciement, et à titre subsidiaire, débouter Mme [I] de cette demande,
— débouter Mme [I] de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, limiter les dommages et intérêts alloués à hauteur de 4 876,98 euros bruts,
— en tout état de cause, débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire que les sommes éventuellement allouées à Mme [I] s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
La société Blue sark soutient qu’à défaut de tout moyen développé dans la partie discussion des conclusions relativement à la nullité du licenciement, la cour ne peut examiner la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et doit donc la déclarer irrecevable.
En tout état de cause, elle relève que Mme [I] qui fonde cette demande sur le caractère discriminatoire du licenciement ne l’explicite pas et, à supposer que ce soit en lien avec son statut de travailleur handicapée, elle note qu’elle n’en a jamais été informée.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, s’il est exact que Mme [I] n’a pas expressément repris dans la partie discussion de ses conclusions les moyens de droit tendant à la nullité du licenciement, se contentant de reprendre parmi les manquements à l’obligation de reclassement, le fait que la société Blue Sark n’a pas consulté le service d’appui au maintien des travailleurs handicapés alors que son handicap résultait des conséquences spécifiques à son travail, il s’en déduit néanmoins suffisamment qu’elle invoque la nullité du licenciement en raison de l’absence de diligences suffisantes liées à son handicap, ce qui est corroboré par les développements repris dans la partie 'rappel des faits et procédure’ aux termes desquels elle sollicite la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail en rappelant que le licenciement d’un salarié handicapé et déclaré inapte à son poste doit être considéré comme discriminatoire si l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour préserver son emploi même si des recherches de reclassement ont été effectuées.
Il convient en conséquence de dire que la cour est non seulement saisie de la demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts y afférents compte tenu de la reprise de ces demandes au dispositif, mais au surplus, qu’elle est saisie du moyen soulevé à l’appui de cette demande.
Néanmoins, et alors que Mme [I] ne justifie nullement avoir informé la société Blue sark de son statut de travailleur handicapé, ni qu’elle en aurait eu connaissance avant la notification de son licenciement, il convient de la débouter de cette demande de nullité.
Sur la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
Mme [I] soutient qu’elle est en droit de percevoir l’indemnité spéciale de licenciement dès lors que son inaptitude a une origine professionnelle, peu important que la société Blue sark en ait été informée antérieurement ou postérieurement à la date du licenciement.
En tout état de cause, elle indique que la société Blue sark avait connaissance de cette origine professionnelle antérieurement au licenciement dans la mesure où elle le lui a indiqué lors de l’entretien préalable, que la maladie dont elle souffrait est caractéristique de celle qui affecte les vendeuses du prêt-à-porter et qu’enfin, elle a rencontré son médecin traitant le 18 octobre 2019 afin qu’il établisse un certificat médical de maladie professionnelle, lequel a été envoyé à son employeur et à la CPAM le jour-même, étant d’ailleurs noté que tous ses arrêts maladie à compter de juin 2018 ont par la suite été pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
En réponse, la société Blue sark qui soutient que le versement de l’indemnité spéciale de licenciement est subordonné à la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’inaptitude antérieurement à la notification du licenciement, conteste avoir eu cette information.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
En l’espèce, s’il résulte suffisamment des pièces produites par Mme [I], et notamment de la teneur de l’avis d’inaptitude, que son inaptitude était en lien avec la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57, il lui appartient néanmoins de justifier de ce que l’employeur en avait connaissance au moment de la notification du licenciement.
Or, si elle indique que cette question a été évoquée lors de l’entretien préalable, il ne peut qu’être relevé qu’elle n’en apporte pas la preuve, ne serait-ce qu’en transmettant l’attestation du conseiller qui l’assistait à cette occasion, pas plus qu’elle ne justifie que deux autres salariés auraient été licenciées pour inaptitude d’origine professionnelle au même motif qu’elle.
Par ailleurs, et s’il est exact qu’elle a rencontré son médecin traitant le 18 octobre 2019 afin qu’il remplisse un certificat médical en lien avec une maladie professionnelle et qu’elle a elle-même rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ce même jour, ce qui explique que cette date soit systématiquement reprise sur les documents envoyés par la CPAM, néanmoins, aucune des pièces produites ne permet de dire que l’employeur en aurait eu connaissance antérieurement à la notification du licenciement.
A cet égard, outre que le reçu de commande édité par La Poste est peu probant à défaut de pouvoir s’assurer qu’il concerne cette déclaration de maladie professionnelle, en tout état de cause, il est daté du 23 octobre 2019, soit postérieurement à la notification du licenciement.
Enfin, contrairement à ce qu’indique Mme [I] le courrier de la CPAM aux termes duquel il lui est demandé de retourner un questionnaire n’est pas daté du 29 octobre 2019 mais du 29 octobre 2020.
Aussi, à défaut de tout élément permettant de dire que la société Blue sark a eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle antérieurement à la notification du licenciement, il convient de débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement fondée sur l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Mme [I] conteste que la société Blue sark ait mené tous les efforts de reclassement dès lors qu’elle ne justifie d’aucune étude de poste, ni de recherche d’aménagement du poste, ni avoir consulté le service d’appui au maintien des travailleurs handicapés et ce, alors qu’elle se vante dans un rapport sur la responsabilité sociale du groupe d’employer des travailleurs à domicile lourdement handicapés pour réaliser certaines tâches administratives notamment.
En réponse, la société Blue sark explique avoir consulté les délégués du personnel, transmis l’intégralité des postes disponibles à Mme [I] et ce, sans qu’elle souhaite se porter candidate sur l’un d’entre eux.
En l’espèce, par avis du 14 août 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [I] au poste de vendeuse, en précisant qu’elle pourrait continuer à travailler sur un poste qui respecte les conditions suivantes : possibilité d’alterner la position assise avec la position debout, exonération du port de charges de plus de 5-8 kg, limitation des travaux avec les bras écartés du corps et exonération des activités impliquant élévation des bras au dessus du niveau des épaules, limitation des activités répétitives de type pliage, traitement de colis et étiquetage. Il était encore noté qu’elle pouvait suivre une formation pour le maintien dans l’emploi dans le respect de ces restrictions.
Par courrier du 25 août 2019, il lui a été demandé de joindre un curriculum-vitae, ce qu’elle a fait, et de remplir un questionnaire relatif à sa mobilité géographique et, à cet égard, Mme [I] a indiqué une mobilité de 20 km maximum.
C’est dans ces conditions que les délégués du personnel ont été réunis le 10 septembre 2019 et ont considéré qu’il ressortait des échanges une impossibilité de reclassement de Mme [I].
Enfin, le 11 septembre 2019, la société Blue sark a transmis à Mme [I] la liste des postes disponibles sur le réseau, sachant qu’aucun d’entre eux ne correspondaient à ses critères en termes de mobilité, et elle a donc décliné toute candidature.
Alors que Mme [I], qui, comme vu préalablement, ne justifie pas avoir informé la société Blue sark de son statut de travailleur handicapé, ne remet pas en cause la teneur de la liste des postes disponibles qui lui a été transmise et qu’elle les a tous déclinés, il ne peut qu’être constaté que la société Blue sark a loyalement respecté son obligation de reclassement dès lors qu’elle ne doit rechercher un poste de reclassement que sur les postes disponibles et qu’elle n’avait aucune obligation de saisir le service d’appui au maintien des travailleurs handicapés.
Aussi, et s’il lui appartient effectivement d’envisager l’aménagement des postes disponibles pour permettre le reclassement, en l’espèce aucun d’entre eux ne correspondait à l’exigence de faible mobilité posée par Mme [I], aussi, doit-il être retenu que la société Blue sark a respecté son obligation de reclassement, étant encore relevé que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude au poste de vendeuse après réalisation d’une étude de poste sans que cet avis ne soit contesté.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [I] aux entiers dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il avait laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties. Par ailleurs, l’équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [I] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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