Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°135
N° RG 25/06057 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBD
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION
C/
S.A.S. PEI 3
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [E] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ossogo
Me Reboux
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 16 décembre 2025, par mise à disposition après prorogation du délibéré
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 novembre 2025
ENTRE
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 914.078.241, représentée par Mme [G] [R], agissant en qualité de Gérante et seule associée
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S. PEI 3
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [E] ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 378.969.810, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL HARMONIE FORMATION (jugement du tribunal de commerce de NANTES du 26.6.2024)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement assignée à personne morale le 4 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 25/0596) du 21 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
ordonné l’expulsion de la SARL Harmonie Formation et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné la SARL Harmonie Formation à payer à la société SAS PEI 3 :
une provision de 103.045,37 euros au titre des loyers impayés, provisions sur charges, dépôt de garantie et indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 mai 2025 ;
une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
une indemnité provisionnelle d’occupation égale au double du montant du loyer annuel hors taxes, outre la provision sur charges de la dernière année de location à compter du 01/06/25 et jusqu’à libération complète des lieux.
rejeté le surplus de la demande ;
condamné la SARL Harmonie Formation aux dépens.
La société SARL Harmonie Formation a interjeté appel le 21 octobre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/5769, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par actes en date du 4 novembre 2025, la SARL Harmonie Formation a fait assigner la société SAS PEI 3 et la société SELARL [Y] [E] et Associés devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 18 novembre, la société SARL Harmonie Formation, développant les termes de son assignation du 4 novembre 2025, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
constater l’existence de moyens sérieux d’annulation et/ou de réformation de l’ordonnance du 21 août 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
constater que l’exécution de cette ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière d’Harmonie Formation.
En conséquence :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 21 août 2025 signifiée le 14 octobre 2025.
La société SAS PEI 3, développant les termes de ses conclusions remises le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer la SAS PEI 3 recevable et bien fondée en ses prétentions ;
à titre principal, déclarer la SARL Harmonie Formation qui n’a formulé aucune observation en première instance, irrecevable en ses demandes ;
subsidiarement, débouter la SARL Harmonie Formation de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
condamner la SARL Harmonie Formation à payer à la SAS PEI 3 la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préalable, il convient de relever que bien que la société Harmonie Formation fasse l’objet d’une procédure collective, il ne sera pas relevé une impossibilité d’agir dans le cadre de la présente instance sans les organes de la procédure collective dès lors que le jugement de conversion en liquidation judiciaire, dont elle avait fait l’objet par une décision du tribunal de commerce de Nantes du 26 juin 2024, a été infirmé en cause d’appel (cour d’appel de Rennes, 3ème chambre, arrêt du 30 septembre 2025, RG 24/04004) par un arrêt qui a dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qui a renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Nantes pour la poursuite des opérations de la procédure collective, en ouvrant une nouvelle période d’observation jusqu’au 30 décembre 2025.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Pei 3 soulève cette fin de non-recevoir mais celle-ci n’est pas opérante dès lors que la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé est une ordonnance de référé : il était purement vain, de la part de la société Harmonie Formation, de formuler des observations sur l’exécution provisoire à venir de l’ordonnance puisque le juge des référés lui-même ne pouvait pas écarter cette exécution provisoire. Ainsi, cette fin de non-recevoir n’a pas lieu de s’appliquer dans l’hypothèse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant une ordonnance de référé.
Au surplus, la fin de non-recevoir dont fait état la société Pei 3 n’est, contrairement à ce que soutient cette partie, pas une fin de non-recevoir portant sur la demande elle-même mais une fin de non-recevoir sur les conséquences susceptibles d’être invoquées au soutien de la demande. Ainsi, quand bien même cette fin de non-recevoir aurait-elle été opérante, elle aurait été insusceptible de justifier l’irrecevabilité de la demande elle-même.
Pour autant, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En effet, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire ne peut être examinée sans que ne soit corrélativement pris en compte l’impact qu’aurait la présente décision s’il était fait droit à cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; il ne saurait en effet être admis que l’arrêt de l’exécution provisoire occasionne lui-même des conséquences manifestement excessives à l’égard de la partie défenderesse dans le cadre de la présente instance, à savoir la société Pei 3.
Or, alors que le juge des référés a relevé que l’arriéré locatif était de 103.045 euros au 31 mai 2025, la société Pei 3 indique, sans être contestée sur ce décompte, que le montant de la dette locative s’élève désormais à 138.035 euros. Aucun paiement n’ayant été effectué depuis l’ordonnance de référé, l’arriéré locatif, déjà important, ne cesse de s’aggraver. Ainsi, s’il était fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, c’est la présente décision elle-même qui génèrerait des conséquences manifestement excessives à l’égard de la défenderesse à la présente instance.
En outre, s’il est bien certain que la mesure d’expulsion aura nécessairement un impact important à l’égard de la société Harmonie Formation, celle-ci n’indique pas dans ses écritures si les locaux en question sont de toute façon désormais en mesure de recevoir le public alors qu’elle fait état, dans le paragraphe n° 12 de son assignation de ce qu’elle n’a pas été en mesure de démarrer son activité. Dès lors, au vu des éléments qui sont versés aux débats, il n’est pas même rapporté que le maintien de la société Harmonie Formation dans les locaux litigieux lui permettrait d’assurer de manière effective les formations dont elle se prévaut, mais ce point n’est au demeurant qu’adventice au regard de l’augmentation continue et importante de l’arriéré locatif.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Pei 3 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Harmonie Formation ;
Condamnons la société Harmonie Formation aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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