Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juillet 2024, N° 24/01051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALTIMA ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le, SA ALTIMA ASSURANCES c/ S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR société par actions simplifiée inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro 329286546, S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.C.I. LES GALLOUNEYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 24/03332 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3YP
SA ALTIMA ASSURANCES
c/
S.C.I. LES GALLOUNEYS
S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 01 juillet 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/01051) suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANTE :
SA ALTIMA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 431 942 838, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.I. LES GALLOUNEYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 12]
S.A.S. PANORAMA PLEIN AIR société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 329286546, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 11]
Représentées par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air sont propriétaires du foncier et société d’exploitation, le camping [8] plein air, établissement d’hôtellerie de plein air, sis [Adresse 10] Pyla [Adresse 13].
Le 18 juillet 2022 est survenu un incendie, détruisant intégralement le camping [9], qui trouve son origine dans l’incendie du véhicule Ford appartenant au camping le petit [Localité 6] et assuré auprès de la société Altima assurances.
Une indemnité de 5.900.000 euros a été versée au camping Panorama du Pyla par leur assureur dommage, la société Axeria Iard.
2. Le 27 juillet 2023 a été dressé un procès-verbal à la suite d’une expertise menée avec la société Altima, évaluant les dommages hors perte d’exploitation à la somme de 13.555.413,88 euros HT, et à la somme de 4.115.754 euros pour la perte d’exploitation.
3. Cette somme paraissant manifestement insuffisante, la société Panorama plein air a diligenté une expertise privée par un expert judiciaire.
Le 8 avril 2024, le rapport d’expertise a été rendu, évaluant le dommage subi par Panorama plein air à la somme de 8.115.091 euros pour la perte d’exploitation pour les années 2022 et 2023, et a évalué un montant a minima de 1.910.374 euros pour la perte d’exploitation d’ores et déjà acquise pour les années 2024 et 2025.
Le 9 avril 2024, la société Panorama plein air a adressé une mise en demeure à la société Altima, qui est restée sans suite.
4. Par exploit d’huissier en date du 7 mai 2024, la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air ont assigné à heure fixe, après y avoir été autorisées, la société Altima assurances, afin de la condamner au paiement des dommages matériels subis, et la perte d’exploitation.
5. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré les sociétés Gallouneys et Panorama plein air recevables en leurs demandes,
— ordonné une mesure d’expertise, et désigné pour y procéder l’expert M. [S],
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1) convoquer les parties et leurs conseils
2) Se faire communiquer tous documents comptables afin de déterminer la perte d’exploitation subie par la société Panorama plein air du fait de l’incendie survenu le 12 juillet 2022,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport ;
— fixant sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis,
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra s’adjoindre en cas de besoin un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
— fixé à la somme de 10.000 euros la provision que la société Altima assurances devra consigner,
— condamné la société Altima assurances à payer à la sas Panorama plein air une somme de 5.000.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la perte d’exploitation,
— débouté la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de leurs autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Altima assurances aux dépens.
6. Par déclaration électronique en date du 1er juillet 2024, la société Altima assurances a interjeté appel de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré les sociétés Gallouneys et Panorama plein air recevables en leurs demandes,
— ordonné une mesure d’expertise, et désigné pour y procéder l’expert M. [S],
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1) convoquer les parties et leurs conseils
2) Se faire communiquer tous documents comptables afin de déterminer la perte d’exploitation subie par la société Panorama plein air du fait de l’incendie survenu le 12 juillet 2022,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport ;
— fixant sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis,
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra s’adjoindre en cas de besoin un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
— fixé à la somme de 10.000 euros la provision que la société Altima assurances devra consigner,
— condamné la société Altima assurances à payer à la sas Panorama plein air une somme de 5.000.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la perte d’exploitation,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Altima assurances aux dépens.
7. La société Altima assurances, par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 février 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
Infirmer l’ordonnance du 1er juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
— condamné la société Altima assurances à payer à la sas Panorama plein air une somme de 5.000.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la perte d’exploitation,
— désigné un expert judiciaire financier pour évaluer le préjudice dans le même temps,
— condamné la société Altima aux dépens
Statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé en raison des multiples contestations sérieuses exposées sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, telles que développées dans les motifs,
— débouter la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de l’ensemble de leurs demandes,
A tout le moins :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires techniques et du retour de l’enquête préliminaire du parquet de Bordeaux, dans les mêmes temps que ceux du premier jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux statuant au fond le 20 février 2025 pour une bonne administration de la justice,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison des multiples contestations sérieuses exposées sur l’étendue des demandes provisionnelles, telles que développées dans les motifs,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le principe de l’allocation d’une provision sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne souffrait d’aucune contestation, elle devra en tout état de cause :
— sur le préjudice matériel : confirmer qu’aucune somme ne saurait être ordonnée au titre du dommage matériel résultant d’incendie ou d’explosion au regard du débat de fond devant s’instaurer sur le solde disponible du sous plafond du contrat d’Altima, débat ne pouvant relever que du juge du fond,
— sur le préjudice d’exploitation : juger que l’exploitation par la sas Panorama plein air de 117 mobile-homes avant sinistre n’était pas conforme aux autorisations administratives en vigueur de sorte qu’un ratio doit être, en tout état de cause, appliqué sur le montant d’une éventuelle provision allouée,
Dès lors,
— infirmer l’ordonnance du 1er juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a considéré que la contestation relative à l’illicéité de l’exploitation antérieure n’était pas sérieuse,
En conséquence et statuant à nouveau,
— réduire notablement le montant de la provision allouée à valoir sur la perte d’exploitation de la sas Panorama plein air dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire financière ordonnée par le premier juge,
— confirmer qu’aucune somme ne saurait être ordonnée au titre du dommage matériel résultant d’incendie ou d’explosion au regard du débat qui doit s’instaurer devant le juge du fond sur le solde disponible du sous plafond du contrat d’Altima et qui ne peut relever de la juridiction des référés,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la désignation de l’expert judiciaire financier pour évaluer contradictoirement les pertes d’exploitation, mais en ce cas, surseoir à statuer sur la demande de provision et infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Altima à verser une somme de 5.000.000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d’exploitation de la sas Panorama plein air.
Sur l’appel incident des sociétés Gallouneys et Panorama plein air,
— sur le préjudice matériel :
— débouter la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de leurs demandes de condamnation à titre de provisions sur le préjudice matériel formulées à l’encontre d’Altima assurances comme suit :
A titre principal :
— 5.760.244 euros pour la sci les Gallouneys,
— 1.223.583 euros pour la sas Panorama plein air,
A titre subsidiaire :
— 677.424,93 euros pour la sci les Gallouneys,
— débouter la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de l’intégralité de ses demandes compte tenu de l’atteinte et du dépassement du plafond de garantie limité à 2 millions d’euros au titre du dommage matériel résultant d’incendie à la suite de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux,
Si par extraordinaire la cour estimait qu’une provision devait être allouée aux sociétés Gallouneys et Panorama plein air, au titre du préjudice matériel,
— ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée aux intimés auprès de la caisse de dépôt et de consignation ou toute autre instance qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds alloués dans l’attente de l’ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d’expertise représentant la société Altima au titre de ce même sinistre afin de, le cas échéant, devant un tribunal statuant au fond, procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
Sur le préjudice immatériel :
— débouter la sas Panorama plein air de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Altima assurances à hauteur de 10.536.211 euros à titre principal et 7.758.880 euros à titre subsidiaire au titre de la perte d’exploitation pour les exercices 2022, 2023, 2024.
— débouter la sas Panorama plein air de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Altima assurances à hauteur de 537.228 euros au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2025,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés les Gallouneys et Panorama plein air de leur demande de condamnation à l’encontre d’Altima assurances à hauteur de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que toute condamnation éventuelle sera prononcée en derniers ou quittance, une provision de 5.000.000 euros ayant déjà été versée à la société Panorama plein air,
— condamner les sociétés les Gallouneys et Panorama plein air à verser à la société Altima la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8. Les sociétés Gallouneys et Panorama plein air, par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 février 2025, portant appel incident, demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
Confirmer l’ordonnance du 1er juillet 2024 en ce qu’elle a condamné la compagnie Altima assurances à payer à la sas Panorama plein air une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice consistant dans sa perte d’exploitation,
Infirmer l’ordonnance du 1er juillet 2024 e ce qu’elle a fixé à 5.000.000 euros la provision à valoir sur la réparation du préjudice de perte d’exploitation de la sas Panorama plein air,
Infirmer l’ordonnance du 1er juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de leurs demandes tendant à voir condamner la compagnie Altima assurances à leur payer des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels,
Infirmer l’ordonnance du 1er juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la compagnie Altima à payer à la sci les Gallouneys à titre de provision au titre des préjudices matériels subis la somme de 5.760.244 euros,
— condamner la compagnie Altima à payer à la sas Panorama plein air à titre de provision au titre des préjudices matériels subis la somme de 1.223.583 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Altima à payer à la sci les Gallouneys à titre de provision au titre des préjudices matériels subis la somme de 677.424,93 euros,
Au titre des dommages immatériels subis par les demanderesses :
A titre principal (base tarif 'Yelloh ! Village')
— condamner la compagnie Altima à payer à la sas Panorama plein air à titre de provision au titre de la perte d’exploitation pour les exercices 2022, 2023, 2024 la somme de 10.536.211 euros,
— condamner la compagnie Altima à payer à la sas Panorama plein air à titre de provision au titre de la perte d’exploitation pour l’exercice 2025 la somme de 537.228 euros,
A titre subsidiaire (base inflation)
— condamner la compagnie Altima à payer à la sas Panorama plein air à titre de provision au titre de la perte d’exploitation pour les 2022, 2023, 2024 la somme de 7.758.880 euros,
— condamner la compagnie Altima à payer à la sas Panorama plein air à titre de provision au titre de la perte d’exploitation pour l’exercice 2025 la somme de 537.228 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie Altima à payer à la sas Panorama plein air à titre de provision au titre de la perte d’exploitation pour les 2022, 2023, 2024 la somme de 6.416.077 euros,
— condamner la compagnie Altima à payer à la sas Panorama plein air à titre de provision au titre de la perte d’exploitation pour l’exercice 2025 la somme de 537.228 euros,
En tout état de cause,
— donner acte aux intimées qu’elles s’en rapportent à justice s’agissant de l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge des référés,
— débouter la compagnie Altima de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la compagnie Altima à verser aux sociétés les Gallouneys et Panorama plein air la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Altima assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 juin 2025.
10. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 27 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Le premier juge a fait droit à la demande d’expertise et partiellement à la demande de provision ayant écarté toute contestation sérieuse au motif que la contestation quant à l’implication du véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 n’est de nature à introduire une incertitude que sur l’étendue du préjudice indemnisable et sur l’étendue de la provision allouée mais en aucun cas sur l’obligation de la société Altima a indemniser qui n’est pas sérieusement contestable.
12. La société Altima conteste cette décision, tant en ce qu’elle a ordonné une expertise qu’accordé une provision alors qu’en l’état l’obligation apparaît sérieusement contestable concernant l’implication du véhicule dans le sinistre au sens de la loi Badinter, alors que des expertises sont encore en cours dans le cadre de la procédure pénale pour déterminer les différentes responsabilité, l’accident à l’origine supposée du départ de feu étant intervenu le 12 juillet 2022 et le préjudice allégué par les intimées survenu 6 jours après, le 18 juillet 2022, ce qui laisse place à de nombreuses autres hypothèses.
13. Aussi, elle demande au premier chef à la cour d’ordonner un sursis à statuer dans le souci d’une bonne administration de la justice, à l’instar de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux s’agissant de la demande indemnitaire émanant du camping voisin de la [3] qui a également été détruit dans l’incendie du 18 juillet.
14. Enfin, s’agissant des provisions sollicitées, elle conclut à la confirmation de la décision qui n’a alloué aucune somme aux intimées au titre du préjudice matériel en raison du plafond de garantie et demande s’agissant du préjudice immatériel de tenir compte de l’illicéité de l’exploitation pour réduire notablement la somme réclamée au titre du préjudice immatériel d’exploitation.
Sur ce :
15. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
16. Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
17. Le principe selon lequel le juge n’a pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ne s’impose pas à la mesure d’instruction in futurum, le demandeur n’ayant pas à démontrer le bien fondé de ses prétentions à cet égard et il est constant que, sur ce fondement, le juge fait droit à la demande d’expertise lorsqu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est utile à la solution du litige et améliore la situation probatoire du demandeur.
18. Selon les dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
19. L’article 2 de la loi prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
20. Enfin, selon l’article R 211-5 du code des assurances, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
21. Il est constant que l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation au sens des dispositions précitées, qui conditionne l’application de la loi du 5 juillet 1985, n’est en rien présumée et doit être établie, la charge de la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse incombant au défendeur.
22. Il est par ailleurs constant que l’implication du véhicule dans un dommage n’impose pas nécessairement qu’il y ait eu contact entre le véhicule impliqué et la victime.
23. Il est ainsi admis qu’un véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance d’un accident est impliqué au sens de la loi de du 5 juillet1985 et il résulte des dispositions susvisées que cette loi d’indemnisation trouve application en matière de dommages corporels ou matériels résultant d’un incendie provoqué par un véhicule, hormis lorsque le caractère volontaire de l’incendie est certain.
24. Il sera relevé que l’expertise déférée à la cour ne visait pas à établir les responsabilités mais à déterminer le préjudice indemnisable.
25. Par ailleurs, il est établi que le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la société Altima, est à l’origine de l’incendie qui a ravagé le camping Panorama du Pyla, le 18 juillet 2022, ce qui résulte des déclarations de Mme la préfète de la Gironde du 12 juillet 2022 corroborées par le communiqué de presse de Mme le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juillet 2022, selon lequel:
'Le 12 juillet dernier, un assistant technique d’un camping situé dans le secteur se dirigeait vers la déchèterie avec un véhicule Ford Transit équipé d’une benne.
Une panne subite affectait le véhicule, le conducteur descendait s’apercevant que des flammes se développaient sous la benne. Il alertait immédiatement les pompiers mais le feu, hors contrôle, se propageait rapidement.
Ces faits ne présentent pas de caractère criminel et s’inscrivent dans un contexte de délit involontaire.'
26. Ce communiqué officiel résumant les premiers éléments de l’enquête atteste que l’incendie s’est développé accidentellement au niveau du véhicule Ford Transit et s’est très rapidement propagé, ce qui permet d’éliminer avec le premier juge l’hypothèse d’un acte volontaire.
27. Il est ensuite acquis que l’incendie du Ford Transit s’est propagé et communiqué à la forêt de [Localité 5], provoquant la destruction de 7 000 hectares de terres, d’habitations et de commerces, et notamment la destruction du camping [9] le 18 juillet suivant, l’événement du 12 et du 18 n’en faisant qu’un seul et même.
28. Quant à l’hypothèse évoquée ultérieurement de plusieurs départs de feu, elle ne demeure à ce stade qu’une hypothèse et ne permet pas d’affirmer l’origine volontaire de l’incendie ayant ravagé le camping du [8].
29. Le fait qu’une enquête pénale est toujours en cours pour déterminer d’autres responsabilités, ce qui est le cas échéant de nature à donner lieu à des recours, est sans incidence sur le fait que le véhicule assuré par la société Altima est bien impliqué au sens des dispositions susvisées dans l’incendie qui a ravagé le camping [9], ce qui ne souffre aucune contestation sérieuse, n’étant nullement établi à ce stade une origine criminelle du départ de feu.
30. Il s’ensuit que la demande d’expertise, en ce qu’elle tend à évaluer plus exactement les préjudices alors que l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec, repose sur un motif légitime de sorte que le premier juge est approuvé de l’avoir ordonnée.
31. Il n’est pas contesté que la société Altima est l’assureur du véhicule Ford Transit impliqué ce qui, en conséquence de ce qui précède, suffit à mobiliser sa garantie.
32. Cependant, le premier juge a justement retenu que le débat sur l’étendue de la garantie et sur 'le solde disponible’ ressortant de l’application de plafonds, alors que les demandes de prise en charge contre la société Altima se multiplient, est une question de fond qui ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, en sorte que la décision qui par des motifs pertinents que la cour adopte a retenu l’existence d’une contestation sérieuse tenant à ces plafonds de garantie s’agissant des préjudices matériels, est confirmée, la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air étant déboutées de leur appel incident de ce chef.
33. S’agissant du préjudice immatériel d’exploitation, la société Altima n’invoque aucune contestation sérieuse tenant à l’existence d’un plafond de garantie mais résultant de l’illicéité de l’exploitation de 117 mobile-homes avant l’incendie, alors que seulement 90 étaient exploitables. Sur ce point, elle critique la décision déférée qui, bien qu’ayant retenu que cette contestation n’ était pas de nature à exclure toute provision mais seulement à en diminuer le montant, n’a cependant pas effectué un ratio par rapport au chiffrage retenu par le cabinet Stelliant, pour ne retenir que le montant non sérieusement contestable.
34. Or, le premier juge n’a pas retenu qu’était fondée la contestation tenant à un dépassement de la capacité autorisée d’exploitation de mobile-homes ayant au contraire retenu que cette contestation était 'utilement combattue’ par les demanderesses.
35. Et en effet cette affirmation est combattue par les pièces versées aux débats par la société Panorama du Pyla (ses pièces 17 et 18) dont il ressort qu’elle bénéficiait à la date du sinistre d’un permis d’aménager 450 emplacements, la valeur '90" correspondant au nombre d’emplacements (20% du total) que le camping devait, selon son permis du 7 avril 2017, consacrer aux RML et HLL (résidences mobiles de loisirs ou mobile-homes et résidences légères de loisirs ou chalets) huit ans après la fin de l’autorisation, soit en fin de saison 2025. Ainsi, le nombre de 98 RML et HLL en 2022 qu’elle exploitait effectivement en juillet 2022, lui permettait d’entrevoir le chiffre de 90 en fin d’année 2025, à réaliser par la suppression de 12 RML par tiers entre 2022 et le début de l’année 2026, ne permettant pas de caractériser une situation d’ infraction sur ce point au jour de l’incendie qui justifierait que soit effectué un ratio à partir des sommes retenues par l’expert.
36. Quant au 15 tentes lodges mises en avant par la société Altima pour parvenir au chiffre de 113 installations litigieuses (98+15), il n’apparaît pas qu’elles soient visées par le permis d’aménager délivré le 7 avril 2017, les intimées versant aux débats deux visites de contrôle du camping Panorama par la Dreal du 12 octobre 2021 et 21 avril 2022 (leurs pièces 35 et 36) qui n’ont donné lieu à aucun constat d’infraction.
37. La sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air chiffrent désormais leur préjudice immatériel de perte d’exploitation à la somme de 11.073.439 euros, incluant la perte effective de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ainsi qu’une provision 'a minima’ de 537.228 euros pour l’année 2025 et à titre subsidiaire, sur la base inflation, à une somme de 8.296.108 euros, dont l’expert privé indique qu’il s’agit d’une méthode 'plus prudente’ d’évaluation.
38. Cependant, les demanderesses ont chiffré elles-mêmes leur préjudice selon deux méthodes d’évaluation possibles avec un delta de l’ordre de 3.000.000 euros.
39. Elles conviennent par ailleurs que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise privé, même soumis à la libre discussion des parties dans le cadre des présents débats, s’il n’est corroboré par d’autres éléments.
40. Or, les pièces comptables versées aux débats ne sont pas suffisantes pour corroborer telle ou telle méthode de calcul, ce dont la sci les Gallouneys et la sas Panorama plein air conviennent implicitement, ne remettant pas en cause l’expertise ordonnée par le premier juge, alors que la société Altima conteste à titre subsidiaire les montants sollicités.
41. Sont ainsi notamment contestés par l’appelante, les périodes de référence à prendre en compte selon la récurrence de l’activité et le taux d’occupation avant sinistre, l’appréciation de l’évolution du chiffre d’affaires ainsi que le taux de marge brute applicable, la société Altima produisant un rapport évaluant le préjudice à 6.416.077 euros, ramené à 5.110.150 euros après application du ratio de 90/113 mobile-homes, dont il a été ci-avant retenu qu’il ne constituait pas une contestation sérieuse.
42. Il convient en outre de souligner que la somme de 6.416.077 euros ne prend pas en compte la perte d’exploitation pour 2025, qui est cependant hypothétique à ce jour au vu notamment de la provision confirmée par le présent arrêt.
43. En définitive, le préjudice immatériel n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6.416.077 euros qui sera allouée à la société Panorama plein air par infirmation de l’ordonnance entreprise qui l’avait justement limitée à la somme de 5.000.000 euros, mais en juillet 2024.
44. La situation dans laquelle se trouve la société Panorama plein air depuis 2022 alors même que l’obligation de la société Altima n’est pas sérieusement contestable et que celle-ci ne met pas en avant son plafond de garantie global de 100.000.000 d’euros applicable aux préjudices matériels et immatériels consécutifs pour s’opposer à une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice immatériel de l’intimée, n’étant pas allégué que la somme allouée ferait obstacle aux droits des autres victimes de l’incendie du 12/18 juillet 2022, ne justifie ni le prononcé d’un sursis à statuer, ni d’un séquestre, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
45. La société Altima qui succombe en son recours en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la sci les Gallouneys et à la sas Panorama plein air une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur le montant de la provision allouée à la société Panorama plein air au titre de son préjudice immatériel.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Altima Assurances à payer à la SAS Panorama plein air la somme de 6.416.077 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel résultant de l’incendie survenu le 12/ 18 juillet 2022 à [Localité 5].
Condamne la société Altima Assurances à payer à la Sci Les Gallouneys et à la SAS Panorama plein air, ensemble, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Altima Assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Vanne ·
- Petite enfance ·
- Candidat ·
- Qualification ·
- Examen ·
- Diplôme ·
- Responsabilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Banque populaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Associé ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Kazakhstan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Froment ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Cdd
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Ordonnance ·
- Plaidoirie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Handicap ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Délai ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Procédé fiable ·
- Fichier ·
- Identité ·
- Validité ·
- Preuve ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.