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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 janv. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2026
Nous, Laurence FOURNEL, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5J ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [M] [W] [C]
né le 24 Septembre 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2026 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [M] [W] [C] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [3] et notifiée le même jour à 10h15 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 janvier 2026 à 13h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 13h27 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [M] [W] [C] le 18 janvier 2026 à 13h55 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 18 janvier 2026 effectuées par le parquet:
— à Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [M] [W] [C], par courriel à 13h27
— au préfet de la Haute-[Localité 4], par courriel à 13h27
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Attendu que l’article L.743-22 du C.E.S.E.D.A. dispose que l’appel n’est pas suspensif, mais que toutefois le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparait que l’intéressé ne dispose pas de garanties re représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public;
Qu’il résulte de la procédure communiquée que si M. [C] a résidé durant un temps chez Mme [D] à [Localité 2], ce domicile n’est plus d’actualité, M. [C] ayant déclaré qu’il travaillait en dernier lieu en Allemagne;
Qu’en outre il a été assigné à résidence avec une obligation de pointage, au domicile de Mme [D] à [Localité 1], et n’a pas respecté cette obligation, puisqu’il résulte des investigations réalisées par la gendarmerie qu’il a quitté ce domicile sans prévenir et ne s’est plus présenté
Qu’il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 janvier 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [M] [W] [C] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [M] [W] [C] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu à une date qui sera fixée le premier jour ouvrable qui suit la présente ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère
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