Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 22/07300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2022, N° 21/08337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07300 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08337
APPELANTE
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le 16 Mars 1966 à [Localité 13]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMES
[12] ([12]), société d’assurance mutuelle
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
S.C.P ABITBOL & [T] représentée par Maître [D] [T] ès qualités de mandataire ad’hoc de la [12] ([12])
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la [12] ([12])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Monsieur [C] [W] pris en sa qualité de liquidateur des opérations d’assurance selon jugement du 1er décembre 2016
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [U] [G] dûment habilitée
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF, représentée par sa Directrice, [U] [G] dûment habilitée
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] a été engagée par la société [12] (ci-après [12]) par une lettre d’embauche du 26 juillet 2006 en qualité de rédactrice sinistres matériels, classe 3 de la convention collective des sociétés d’assurance du 21 mai 1992, ce à compter du 1er août 2006.
Le 1er janvier 2015, elle a été promue au poste de rédactrice sinistres confirmée de niveau 4.
Par décision du 10 juillet 2015, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après ACPR) a désigné M. [C] [W] en qualité d’administrateur provisoire de la société [12] jusqu’au 15 janvier 2016 puis par décision du 15 janvier 2016, son mandat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2016.
Le 23 août 2016, l’ACPR a retiré à la [12] ses agréments.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la [12], a désigné Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur et a constaté la désignation par l’ACPR de M. [C] [W] en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2017, la SCP Abitbol & [T] prise en la personne de Maître [D] [T] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la [12].
La clôture des opérations de liquidation a été reportée par jugements du tribunal judiciaire de Paris des 20 décembre 2018, 25 mars 2021, 2 février 2023 et 30 janvier 2025 respectivement pour une durée de deux ans.
Par lettre du 19 novembre 2020 signée par Maître [H] [Y], en qualité de liquidateur et par M. [C] [W] en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance ainsi que par M. [P] [Z], il a été indiqué à Mme [M] que son licenciement était envisagé et un poste de reclassement lui a été proposé.
Par lettre du 4 décembre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2020.
Au cours de cet entretien, l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) lui a été proposée. La salariée a adhéré au CSP. Par lettre du 4 janvier 2021, les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail ont été indiqués à la salariée ainsi que l’impossibilité d’un reclassement et la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 janvier 2021.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement que les critères d’ordre du licenciement n’avaient pas été respectés, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 avril 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté Maître [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [M] aux dépens de l’instance.
Mme [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordres du licenciement, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger ses demandes bien fondées ;
A titre principal,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [12] les sommes suivantes :
' 31 159,44 euros nets de dommages et intérêts application du ' barème Macron ' maximum pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est intervenu au mépris des critères d’ordre du licenciement ;
En conséquence,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [12] la somme de 38 949,30 euros nets euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement ;
Dans tous les cas,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [12] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire ;
— déclarer les condamnations opposables aux AGS-CGEA IDF Ouest et aux AGS-CGEA IDF Est.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] et M. [W] ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance demandent à la cour de :
— 1. dire l’appel mal fondé ;
— 2. confirmer le jugement en ce qu’il a':
a. débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
b. condamné Mme [M] aux dépens de l’instance ;
— 3. débouter Mme [M] de ses demandes ;
A titre subsidiaire':
— 4. réduire les condamnations à de plus justes proportions ;
Et en tout état de cause de :
— 5. condamner Mme [M] à payer à [12] la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 6. condamner Mme [M] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic Délégation Ags Cgea Idf Est et Ouest demande à la cour de :
— mettre l’AGS CGEA Idf Ouest hors de cause ;
A titre principal
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter [N] [A] de ses demandes ;
— dire l’arrêt opposable à l’Ags Cgea Idf Est ;
A titre subsidiaire
— réduire à 3 mois le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié ;
— débouter [N] [A] de sa demande au titre du non-respect de la procédure ;
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
— dire le jugement opposable à l’Ags Cgea Idf Est dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail ;
— exclure l’astreinte de la garantie de l’Ags Cgea Idf Est ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues ;
— rejeter la demande d’intérêts légaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Ags.
Par acte du 8 septembre 2022 remis à personne morale, Mme [M] a signifié sa déclaration d’appel à la SCP Abitbol & [T] représentée par Maître [D] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la [12].
Par actes des 13 octobre 2022 et 10 octobre 2024 remis à personne morale, Mme [M] a signifié ses conclusions à la SCP Abitbol & [T] représentée par Maître [D] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la [12]
La SCP Abitbol & [T] représentée par Maître [D] [T] ès qualités de mandataire ad’hoc de la [12] n’a pas constitué avocat.
En conséquence, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
MOTIVATION
Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la mise hors de cause de l’AGS Cgea Ile de France Ouest
L’AGS ne soutient pas de moyen afférent à cette mise hors de cause. En conséquence, il n’y pas lieu de l’ordonner.
Sur le licenciement
La lettre qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (..) Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de votre employeur, la société [12] ([12]), en application de l’article L. 362-2 du Code des assurances et sur requête de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Comme vous le savez, cette procédure fait suite à la décision de l’ACPR du 23 août 2016, de rétirer ses agréments à [12], ce qui ne lui permet plus d’accepter la souscription de nouveaux contrats, et entraîne la résiliation des contrats en cours. Ce jugement a désigné Maître [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, et a constaté la désignation par l’ACPR de Monsieur [C] [W] en qualité de liquidateur chargé des opérations d’assurance. Les 3 et 10 janvier 2017, les représentants du personnel ont été informés et consultés sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique qui s’ensuit, ainsi que sur les mesures d’accompagnements associés. Seuls certains contrats de travail seront continués pour assurer la bonne gestion des dossiers sinistres intervenus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. En raison de l’activité résiduelle de la société [12], nous devons supprimer le poste que vous occupez. Nous vous avons proposé une solution de reclassement, au sein du service de recouvrement contentieux de la [12], à laquelle vous n’avez pas donné suite. Nous n’avons pas identifié d’autres possibilités de reclassement en interne, et nous n’avons pas de retour positif des recherches effectuées en externe auprès d’organismes d’assurances. (…)'
Mme [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :
— la lettre de licenciement ne mentionne pas l’élément causal requis, le rappel de la procédure collective et l’évocation du retrait des agréments ne constituant pas un tel élément ; une cessation d’activité n’est pas invoquée dans ce courrier et la société n’est pas en cessation d’activité totale ;
— l’élément matériel fait également défaut dans la mesure où il n’est pas démontré que son poste a été supprimé ;
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, le document produit au titre d’un registre d’entrée et de sortie du personnel comportant de nombreuses erreurs et ommissions et un poste disponible au service d’indemnisation des préjudices corporels ne lui a pas été proposé alors qu’elle disposait des compétences requises.
Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la [12], et M. [W] ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance soutiennent que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse car :
— la société ne pouvait pas poursuivre son activité dans la mesure où le retrait d’agrément disposé par l’article L. 325-1 du code des assurances ne lui a plus permis d’opérer en assurance et que la dissolution de l’entreprise est de plein droit par application de l’article L. 326-1 du même code ; le jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2016 a retenu que le maintien de l’activité de la [12] n’était pas justifié ;
— le contrat de travail de la salariée était afférent à une partie des litiges et il a été maintenu le temps que les sinistres en gestion soient apurés ;
— la lettre de licenciement est suffisamment motivée, la suppression du poste étant annoncée et reliée à la perte d’agrément et donc à la cessation d’activité ;
— la [12] n’a pas pu enregistrer de chiffre d’affaires sans poursuite d’activité ;
— la suppression du poste est justifiée, le nombre de dossiers de sinistre restant à régler ayant diminué de manière importante ;
— l’obligation de reclassement a été respectée et un poste a été proposé à Mme [M] auquel elle n’a pas donné suite ; elle ne pouvait pas occuper un poste afférent à la gestion de sinistres corporels à 90% alors qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires et qu’elle n’a pas sollicité de poste dans ce domaine depuis le mois d’octobre 2016.
L’Unedic Délégation Ags Cgea Idf Est et Ouest soutient que la lettre de licenciement qui vise le jugement de liquidation judiciaire confère sa cause économique au licenciement économique et que les critères d’ordre de licenciement ont été respectés dans la mesure où Mme [M] est la dernière salariée licenciée. Elle rappelle les conditions de mise en oeuvre de sa garantie et les limites de celles-ci.
Pour considérer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que le rappel dans la lettre de licenciement de la perte d’agrément et du jugement constitue l’énonciation de la cause économique du licenciement et que l’obligation de reclassement a été respectée.
Aux termes de l’article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l’article L. 325-1 ou à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l’agrément administratif d’une entreprise d’assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l’entreprise ou, si elle concerne une entreprise n’ayant pas son siège social en France, la liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d’assurance, ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l’égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d’ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l’inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l’exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon l’article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Il convient d’apprécier le bien-fondé du licenciement au regard des motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, afférents à la fois à la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la cour constate que si la lettre de licenciement mentionne la liquidation judiciaire de la société, elle n’énonce pas la cessation de son activité. Or, dans ce contexte particulier du retrait d’agrément d’une société d’assurances, la liquidation judiciaire n’entraîne pas systématiquement la cessation totale de l’activité de l’entreprise comme démontré en l’espèce. En effet si le jugement du tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la [12] le 1er décembre 2016, Mme [M] a continué à être employée jusqu’au mois de janvier 2021 et l’activité de la société s’est poursuivie au-delà de son licenciement, un salarié, M. [R], ayant été engagé par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021. Il ne peut pas non plus se déduire du jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2016 une cessation d’activité au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail alors que cette juridiction a indiqué : ' La gestion des sinistres relèvera donc du liquidateur désigné par l’ACPR qui pourra, pour les besoins de la gestion des sinistres, compte tenu des fonds disponibles à la [12], continuer les contrats de travail utiles à la bonne gestion des dossiers de sinistres, qui sont des créances des assurés. La demande de maintien de l’activité n’est donc sur aucun point justifiée ' ce qui signifie que la société ne pouvait plus développer une activité d’assurance en tant que telle mais pouvait continuer de gérer les dossiers sinistres. Enfin dans ce cas particulier, il est indifférent que soit mentionné le retrait d’agrément de la société par l’ACPR et le jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2016 dès lors qu’il n’est pas explicité à la salariée en quoi ces décisions ont une incidence au regard d’une cessation totale d’activité de l’entreprise au moment de son licenciement.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 12 mois compte tenu de l’ancienneté de Mme [M] de 14 ans.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [M], de son âge, 54 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la [12].
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la garantie de l’Unedic AGS Cgea Ile de France est et ouest
Il sera rappelé que l’AGS à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la [12], et M. [W] ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance seront condamnés in solidum au paiement des dépens, le jugement étant infirmé à ce titre.
Ils seront condamnés à payer in solidum à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre et seront déboutés de leur demande à cet égard, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputée contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’AGS Cgea IdF Ouest,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Maître [H] [Y], ès qualités de liquidateur de la société [12], et M. [C] [W], ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance, de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [N] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [N] [M] à valoir au passif de la procédure collective de la société [12] à la somme suivante :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que l’Unédic AGS Cgea Ile de France Est et Ile de France Ouest à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales,
Condamne in solidum Maître [H] [Y], ès qualités de liquidateur de la société [12], et M. [C] [W], ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance, à payer à Mme [N] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Maître [H] [Y], ès qualités de liquidateur de la société [12], et M. [C] [W], ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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