Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTK7
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 06 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [X]
dûment avisé, représenté par Maître Amélie Bauduin, substituant maître Xavier Termeau, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [L] [B]
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
dûment avisé, absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [F] [E]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistéede Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 février 2026 à 15 h 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [B] en date du 04 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Z] [R] venant au soutien des intérêts de M. [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 février 2026 à 12h15 ;
Vu la plaidoirie de Maître Bauduin
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 31 janvier 2026 notifié à 18h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une requête aux fins de reprise en charge transmise auprès des autorités néerlandaises.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 février 2026 à 15h35 déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention, régulier le placement en prolongation de la rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [L] [B] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M le préfet du Nord du 5 février 2026 à 12h15 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’insuffisance de motivation et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas été en mesure de justifier par la production de pièces d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale lors de son placement en rétention. L’arrêté retient également que M. [L] [B] présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement pour être revenu en France en dépit d’un précédent éloignement vers les Pays-Bas le 29 juillet 2024, témoignant de sa volonté de se maintenir sur le territoire.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence, notamment sur les 4°, 5° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la production d’une convocation pour une audience devant le tribunal pour enfants ne saurait constituer un justificatif de domicile permettant de démontrer de l’effectivité et de la stabilité de sa résidence principale au [Adresse 1] à Croix . Ainsi, l’attestation au nom de sa compagne alléguée , Mme [H] [U], indique héberger M. [I] et non M. [B] à son domicile, l’avis d’échéance du logement étant à son seul nom depuis le 1er mai 2024. Ce document daté du 2 février 2026 a été établi postérieurement à l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention. Il n’est pas signé ni accompagné d’un document d’identité de son auteur . Enfin,la durée mentionnée de cet hébergement est erronnée compte-tenu du précédent éloignement vers les Pays-Bas le 29 juillet 2024.
En outre, il convient de relever que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a mis en évidence le fait que l’intéressé avait fait l’objet d’une vingtaine de mentions sous de nombreux alias entre 2020 et 2026 pour des faits de vol, détention de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vente à la sauvette, recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances avec violences, menace de mort réitérée, arrestation enlèvement séquestration ou détention arbitraire et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il apparait également que M. [L] [B] continue à user d’un alias en produisant des documents au nom de '[I]' alors qu’il déclare se nommer '[B]' dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des autres moyens de contestation du placement en rétention, il sera observé que l’intéressé ne justifie d’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [N] [I] [U], qui fait actuellement l’objet d’une mesure éducative. Il déclare par ailleurs dans le cadre de son audition administrative du 31 janvier 2026 être célibataire et sans enfant à charge. La convocation devant le juge des enfants le 4 février 2026 fait par ailleurs état d’une audience hors la présence de l’enfant, ce qui ne peut qu’interpeller la cour sur les motifs ayant conduit à prendre une telle précaution.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement quant à l’insuffisance de motivation et la violation de l’article 8 de la CESDH et l’article 3 CIDE seront rejetés et l’ordonnance querellée infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant sollicité la reprise en charge de M. [L] [B] par les autorités néerlandaises le 31 janvier 2026, qui disposent de 14 jours pour faire connaitre leur accord.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l’avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTK7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [F] [E], la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 février 2026
'''
[L] [B]
a pris connaissance de la décision du vendredi 06 février 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTK7
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