Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 27 mars 2024, N° F22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO2N
[L] [B]
C/ S.A.S. [7]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Mars 2024, RG F 22/00170
Appelant
M. [L] [B]
né le 16 Octobre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
M. [B] a été embauché à compter du 27 juin 1996 par la SAS [7] en contrat à durée indéterminée en qualité d’affuteur.Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste d’affuteur niveau III, coefficient 215.
L’entreprise comprend plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie.
M. [B] a fait l’objet d’un arrêt maladie de droit commun à compter du 9 novembre 2020 jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Le 16 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise et le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Le 23 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à un préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2021 et M. [B] a été licencié pour inaptitude non professionnelle en date du 7 octobre 2021 .
M. [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 6 octobre 2022 aux fins de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle du fait de manquements fautifs de son employeur, son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 27 mars 2024, le conseil des prud’hommes [Localité 4] a :
Jugé que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 fait suite à une inaptitude d’origine non professionnelle
Débouté M. [B] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis , des congés payés afférents et du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
Jugé que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté en conséquence M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Débouté chacune des parties de leurs demandes sur ce fondement
Dit que les dépens de l’instance et d’exécution resteront à la charge de chacune des parties
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel par le [8] en date du 18 avril 2024.
Par dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, M. [B] demande à la cour d’appel de :
JUGER l’appel et les demandes formés par Monsieur [B] recevables et bien fondés ;
DÉBOUTER la société [7] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 27 mars 2024 dans l’intégralité de ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU SUR TOUS LES CHEFS ET :
JUGER que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 fait suite à une inaptitude d’origine ne serait-ce que partiellement professionnelle ;
CONDAMNER en conséquence, la société [7] à payer à Monsieur [B] :
la somme de 4 258.62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 17 046.03 € au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
JUGER que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER en conséquence, la société [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 53 250,00 € au titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société [7] à payer à Monsieur [B] une somme de 2 640,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
CONDAMNER la société [7] à payer à Monsieur [B] une somme de 2 904,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions en réponse en date du 9 octobre 2024, la SAS [7] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du 27 mars 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a :
JUGE que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 fait suite à une inaptitude d’origine non professionnelle ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [B] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
JUGE que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [B] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses autres demandes.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude non professionnelle :
Moyens des parties :
M. [B] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, a été directement causée par son activité professionnelle et découle des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il expose que malgrè un état de santé déclinant et des arrêts de travail de plus en plus fréquents, l’employeur n’a pas aménagé son poste ni ne s’est interrogé sur les mesures pouvant alléger sa contrainte physique en dépit de son obligation de prévention et à son obligation de sécurité puis n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail. L’employeur ayant pourtant été alerté par le fait qu’il a demandé une rupture conventionnelle pour raisons médicales.
La SAS [7] expose pour sa part qu’elle a toujours veillé à offrir des conditions de travail optimales à ses salariés et qu’il a été demandé au salarié d’utiliser les aides existantes à la manutention pour respecter les restrictions du médecin du travail, un tableau reprenant les poids en fonction du type de pièce étant affiché à son poste de travail à cet effet. Le courrier du médecin du travail du 9 janvier 2020 est insuffisant à démontrer que les préconisations médicales n’étaient pas respectées dès lors que le médecin du travail ne fait que reprendre les faits tels que rapportés par le salarié sans pouvoir en vérifier le bienfondé. Elle estime qu’elle n’avait aucune obligation d’accepter une rupture conventionnelle et il ne lui appartenait pas de juger de l’état de santé du salarié et de son aptitude. En tout état de cause, même si M. [B] parvenait effectivement à démontrer qu’il a porté des pièces de plus de 5kg, ce qu’il ne fait pas, encore faudrait-il qu’il démontre l’existence d’un préjudice découlant du non-respect de ces prescriptions sur une période minime de 14 jours.
Sur ce,
Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l’employeur et notamment à son obligation légale de sécurité.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il ressort du dossier médical de M. [B] qu’il a bénéficié d’un suivi par le service de santé au travail en Savoie et d’un suivi infirmier les 26 mars 2012, 1er décembre 2014, 9 octobre 2015 et 14 novembre 2016 et a été jugé apte à exercer ses fonctions.
Le 15 octobre 2019, à l’occasion d’un examen médical périodique, M. [B] a été adressé à son médecin traitant et le médecin du travail a indiqué « qu’une étude de poste était à prévoir pour étudier un éventuel aménagement/allègement de poste », et que le salarié devait être revu au plus tard le 15 octobre 2021.
M. [B] a fait l’objet d’un arrêt de travail de droit commun du 15 au 18 octobre 2019 puis prolongé à deux reprises jusqu’au 6 décembre 2019 dans les mêmes conditions sans aucune mention de sa pathologie.
M. [B] a repris le travail le 6 décembre 2019 et a bénéficié d’une visite de reprise le 11 décembre 2019 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré apte avec la recommandation suivante « éviter les positions statiques prolongées en alternant les activités ; port de charges lourdes manuelles contre indiqué supérieure 5 Kg ».
M. [B] a repris le travail et a fait l’objet d’un arrêt maladie de droit commun à compter du 9 janvier 2020 sans mention des causes de l’arrêt de travail.
Le 5 mars 2020, M. [B] a initié une demande de reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la [5].
M. [B] produit aux débats un certificat médical en date du 18 juin 2020, du Dr [S], médecin traitant dit « rectificatif » dont il résulte « une maladie professionnelle depuis le 31 octobre 2019 » « lombosciatique gauche L5-S1 depuis octobre 2019, périmètre marche 200m, RQTH depuis juillet 2020, impact de son activité professionnelle reconnue par médecin du travail ou … », dont il n’est pas démontré que le salarié l’a transmis à la SAS [7].
Le 9 juillet 2020, M. [B] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 7 juillet 2020 au 30 juin 2025.
Le 16 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise et le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
L’arrêt de travail de M. [B] a été prolongé jusqu’à son licenciement pour inaptitude en octobre 2021.
Le 16 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise et le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude mentionnant les études de poste et des conditions de travail en date du 29 novembre 2019 et 10 septembre 2021, l’échange avec l’employeur du 10 septembre 2021 et le fait que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Le seul fait que le médecin du travail ait mentionné en décembre 2019 d'«éviter les positions statiques prolongées en alternant les activités ; port de charges lourdes manuelles contre indiqué supérieure 5 Kg » ne suffit pas à démontrer que l’inaptitude constatée en septembre 2021 serait en lien avec les fonctions, les conditions de travail ni avec et/ou le non-respect par l’employeur de ces préconisations.
Les arrêts de travail initiaux du médecin du travail traitant généraliste de M. [B] sont de droit commun et ne font pas mention d’une pathologie en lien avec ses conditions de travail.
Il ne résulte pas, comme conclu, de la seule mention par le Dr [Z] (médecin traitant généraliste), dans son certificat rectificatif, soit rédigé a posteriori et concomitamment à la demande de M. [B] de RQTH et de prise en charge de sa pathologie selon la législation professionnelle, selon laquelle le médecin du travail « aurait reconnu l’impact de son activité professionnelle sur sa santé », que le médecin du travail a effectivement estimé que l’origine de la pathologie était professionnelle, les documents émanant du médecin du travail antérieurement et postérieurement n’ayant pas abouti à cette conclusion. Le médecin généraliste contrairement au médecin du travail, n’a au surplus aucune connaissance des contraintes du poste occupé par M. [B] sauf ce que le salarié peut lui avoir indiqué. En outre il doit être noté une incohérence dans les dates du certificat rectificatif du médecin généraliste et le début déclaré de la pathologie du salarié.
Il ressort du questionnaire employeur dans le cadre de l’enquête administrative de la [3] suite à la demande de M. [B] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle que M. [B] est affuteur et travaille simultanément sur plusieurs machines à cycle automatique et à charge manuelle, qu’il effectue de la manutention lors de la charge et la décharge des affuteuses et qu’au-delà de 12 kg de charges, il dispose d’un outil de potence pour la manutention de ces pièces et que ses cadences ne sont pas imposées. Le poids moyen d’une pièce étant selon l’employeur de 3 kg.
M. [B] ne conteste pas cette description de son poste et de ses activités ainsi que l’existence de la potence. S’il allègue que les salariés devaient « se disputer la potence » sous entendant que M. [B] n’a pu l’utiliser aussi souvent que nécessaire avec des conséquences sur sa santé physique, il ne le démontre pas. (Il ne verse par exemple pas d’attestation de salariés ou anciens salariés accréditant cette thèse). De la même façon le seul fait que de la manipulation de pièces et de charges n’est pas contesté, le salarié ne démontre pas comme conclu notamment par des éléments médicaux que ce seul fait de devoir opérer de la manutention de pièces aurait « sur sollicité son dos ». Le seul poids total manutentionné évalué par le salarié est insuffisant à démontrer qu’ils seraient à l’origine de sa pathologie faute notamment de mise à disposition des outils de levage et de manutention nécessaire. M. [B] ne justifie pas de l’exigence d’une « certaine productivité » c’est-à-dire excessive qui aurait été à l’origine de sa pathologie. M. [B] ne verse pas non plus aux débats d’alerte de sa part au cours de la relation contractuelle de 23 ans s’agissant de problèmes de dos ou de difficultés lors de l’exercice des missions notamment de portage et/ou de manque de disponibilité de la potence ou autres outils et de charges trop lourdes, notamment lors de ses visites du médecin du travail, ni d’arrêts de travail liés à une pathologie professionnelle. Il a ainsi toujours été déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
Le seul fait que l’employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre la recommandation du médecin du travail lors de la visite de reprise du11 décembre 2019 et suivante « éviter les positions statiques prolongées en alternant les activités ; port de charges lourdes manuelles contre indiqué supérieure 5 Kg » est insuffisant à démontrer que l’inaptitude est d’origine professionnelle ou résulte d’une aggravation à la suite du non-respect de celles-ci.
Il ressort ainsi de l’analyse susvisée qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude de M. [B] ait une origine professionnelle et il convient de le débouter non seulement de ses demandes financières à ce titre mais de sa demande tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de son employeur à l’origine de son inaptitude.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de condamner M.[B] aux dépens d’appel.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 fait suite à une inaptitude d’origine non professionnelle
Débouté M. [B] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis , des congés payés afférents et du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
Jugé que le licenciement prononcé le 7 octobre 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté en conséquence M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Débouté chacune des parties de leurs demandes sur ce fondement
Dit que les dépens de l’instance et d’exécution resteront à la charge de chacune des parties
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagé en première instance et en appel
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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