Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AOUT 2025
N° RG 25/01583 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDN
Copie conforme
délivrée le 11 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Août 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Mme [M] [H] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 à 14h40,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire français prononcée contre M.[S] [E] pour une durée de 7 ans par le tribunal correctionnel de Nice le 28 septembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 juin 2025 à 11h50 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de M.[S] [E] pour une prolongation exceptionnel de 15 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 août 2025 à 14h53 par M.[S] [E] ;
M.[S] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j’ai complètement oublié cette affaire pour laquelle j’ai été condamné. Je n’ai pas envie de m’en rappeler, j’ai envie de l’oublier. Monsieur [C] est un ami que je connais depuis 2017, je connais sa famille, il connait ma famille en Tunisie. J’ai des papiers d’identité en Allemagne chez ma soeur, si vous me laissez 24 heures je peux les récupérer. Je sais que si je reviens en France, j’irai encore en prison. Cela fait 4 ans que je suis enfermé, je veux sortir. On m’a reconnu en tant que ressortissant Tunisien.
Je suis tombé malade du Coronavirus juste après l’affaire. Il y avait des pilules et un couteau, je ne sais pas qui a déposé le couteau. On m’a volé mes affaires, je ne sais pas ce qui c’est passé.
Son avocat Me Sonia OULED-CHEIKH sollicite l’infirmation et la mainlevée de la mesure et est entendu en sa plaidoirie :
— Monsieur est au centre de rétention depuis 2 mois, avec une demande de prolongation pour la troisième fois, au regard du routing prévu en aout, et de l’attente du laisser passer consulaire sollicité ; il est ainsi demandé de vérifier que la requête préfectorale a bien été réalisée avec les pièces nécessaires.
Sur le fond, concernant les perspectives d’éloignement, Monsieur a été reconnu par les autorités tunisiennes, la prochaine étape sera ce routing. Il y a un document PDF, dont on ne sait pas qui est l’auteur, on ne sait pas s’il est régulier, donc on ne sait pas si les autorités tunisiennes feront droit au laisser passer dans un délai bref.
Il y a eu une incarcération qui n’a pas posé de difficultés, ni pendant la rétention. Il y a eu une OQTF, mais pendant la crise du COVID 19 et suite au confinement, l’OQTF n’a pas pu être exécutée.
— Rien n’indique qu’il se soustraira à ses obligations. Il a des garanties de présentation, avec les documents de Monsieur [C], et la reconnaissance de son identité par les autorités. Les conditions sont respectées pour le placement en assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture Madame [M] [H] est entendu en ses observations :
Toutes les pièces et registres ont été joints, les relances ont été faites. Il a bien été reconnu par les autorités consulaires.
Sur la menace à l’ordre public elle est réelle, Monsieur a fait l’objet d’une OQTF, et une condamnation à 5 ans d’incarcération.
Sur le laisser passer, le Consul général est disposé à le faire, à la réception des documents de départ. Mais c’est un document qui n’est actuellement pas signé, au regard des réservations des billets d’avions. Nous attentons les noms des escorteurs, nous attendons le retour de [Localité 8], pour un nouveau routing, pour le 14 août. Pour une demande d’assignation à résidence, il faut le dépôt d’un passeport, ce n’est pas le cas ici. Cette assignation peut retarder le départ de Monsieur qui est déjà prévu pour le 14 août.
Je demande la confirmation de la décision et ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
— S’agissant de l’absence de mise à jour du registre
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, M.[E] reproche au préfet des Bouches du Rhône d’avoir omis l’actualisation de la copie du registre des diligences effectuées auprès des autorités consulaires pour permettre son éloignement.
Le registre versé en copie à la procédure ne porte pas effectivement pas mentions des diligences de l’administration en vue de permettre l’éloignement de l’étranger.
Toutefois, cette mention n’est pas visée par l’article ci-dessus rappelé et aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.
Enfin, les justificatifs de ces diligences sont produits à la procédure.
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées par le conseil de l’étranger, il n’en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d’exercer son contrôle et il n’est pas démontré de grief à l’absence éventuelle d’une mention particulière.
Il s’en déduit que cette absence de ces mentions au registre ne rend pas la requête irrecevable.
2- Sur le fond :
M. [E] soutient que l’administration n’a pas fait de diligences suffisantes pour son éloignement. Il ajoute qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai.
— S’agissant des diligences à accomplir et perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Il est ainsi exigé par les textes que l’administration justifie de l’accomplissement de diligences aux fins d’éloignement dès le placement en rétention.
Mais la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à entreprendre, lesquelles dépendent de la situation de l’étranger (réadmission, retour …).
Par les pièces qu’elle produit l’administration françaises qu’elle a accompli des diligences en formant une première demande le 11 juin 2025 les autorités consulaires du pays concerné et en relançant ces mêmes autorités le 9 juillet 2025 puis le 1er août 2025 après avoir obtenu la reconnaissance le 28 juillet 2025 de l’étranger par son pays d’origine la Tunisie et en lui adressant un routing pour le 14 août 2025.
Il est de jurisprudence constante qu’elle ne peut rien imposer au pays concerné et que par voie de conséquence son obligation s’arrête à l’exigence de relance et à la délivrance de routing, le jour de la délivrance du laisser passer étant de la seule autorité de l’Etat concerné.
La présente procédure est introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code et il en résulte une obligation de bref délai concernant la levée des obstacles démontrer, étant observé que malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais.
Toutefois, désormais et au regard des éléments rappelés ci-dessus, rien ne permet de dire que la délivrance du laisser-passer seule formalité restante ne sera pas faite à bref délai comme l’exige le texte rappelé ci-dessus puisque l’étranger a été reconnu et un départ programmé sous peu.
L’absence de perspectives d’éloignement pendant le temps de la rétention de l’intéressé n’est donc pas établie.
Enfin, il sera observé qu’en l’absence de passeport en cours de validité détenu par l’étranger et pouvant être remis aux autorités françaises, M.[E] ne peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence quelque soit les justificatifs de domicile qu’il produit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Août 2025
À
— LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [E]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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