Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 23/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 mars 2023, N° 21/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/54
N° RG 23/01716 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PN3Z
MD/CD
Décision déférée du 30 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00881)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[D] [M]
C/
S.A.S. LABSOFT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[R], [Adresse 4] SATURN, nr.40, BI.19,Sc. A, Et.[Adresse 5],
[Localité 2]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. LABSOFT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [M] a été embauché le 11 juillet 2019 par la SAS Labsoft en qualité d’ingénieur d’études suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019 et régi par la convention collective nationale Syntec.
Par courrier du 17 juillet 2020, la SAS Labsoft a demandé à M. [M] de justifier son absence.
Par courrier du 27 juillet 2020, la SAS Labsoft a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 août 2020.
M. [M] a été licencié pour faute grave le 13 août 2020.
Il a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 19 août 2020.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juin 2021pour contester les motifs et les circonstances de son licenciement, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 30 mars 2023, a :
— débouté M. [M] de la totalité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [D] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la SAS Labsoft à lui verser les sommes suivantes :
2 307,64 euros à titre de rappel de salaire pour 4 au 26 juillet 2020 outre 230,07 euros à titre de congés payés y afférents,
1 999,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 199,99 euros à titre de congés payés y afférents,
9 999,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 999,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
763,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
6 666,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement,
— condamner la SAS Labsoft à lui remettre les bulletins de salaire du mois de juin et juillet 2020 sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Labsoft au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023, la SAS Labsoft demande à la cour de :
— A titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes de M. [M] : – constater que les demandes de M. [M] sont manifestement excessives,
— dire et juger que M. [M] ne justifie pas d’un quelconque préjudice,
— limiter la demande indemnitaire de M. [M] à 1 mois de salaire brut conformément au barème obligatoire.
En toutes hypothèses,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Nous vous avons convoqué le vendredi 7 août 2020 à 10 heures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet dernier. A la suite de cet envoi vous nous avez signalé votre changement d’adresse. Nous vous avons donc renvoyé le courrier en recommandé le 27 juillet.
Vous ne vous êtes pas présenté le vendredi 7 août 2020 à 10 heures à cet entretien.
Cette absence n’ayant pas d’incidence sur le déroulement de la procédure engagée, en application de l’article L.1232-6 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement pour faute grave, nous vous précisons qu’il s’agit de ceux que nous nous proposions de vous exposer lors de l’entretien précité et que nous vous indiquons ci-après.
Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état des relations, vous occupez un poste d’ingénieur d’études, catégorie «Cadre» – Position 2.3 – Coefficient 150, selon les dispositions conventionnelles de branche étendues applicables
Il est rappelé que dans le contexte actuel d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a imposé des normes sanitaires strictes, et notamment le recours au télétravail dès que celui-ci était possible, entre le 16 mars et le 11 mai 2020. Progressivement. le recours au télétravail n’a plus été la norme impérative applicable dans l’entreprise.
Il a été porté à notre connaissance des faits d’une particulière gravité vous mettant directement et personnellement en cause.
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions expresses de votre contrat de travail, de la convention collective nationale de branche applicable, ainsi que au règlement intérieur de la société, et le livret d’accueil, vous êtes tenu de nous informer et de justifier les raisons de votre absence par la production d’un certificat médical dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures.
Le 7 juillet dernier, notre client nous a prévenu par courriel que vous avez pris l’initiative, sans solliciter la moindre autorisation de votre hiérarchie et sans juger utile de prévenir l’entreprise, d’organiser votre activité en télétravail en Roumanie du lundi 29 juin 2020 et jusqu’au 3 juillet 2020. Vous n’étiez pas sur le site d’Airbus pour faire la passation comme cela était attendu. Cette situation qui vous est personnellement et directement imputable a placé la société en dif’culté vis-à-vis du client.
Nous vous rappelons que la mission chez notre client SOPRA STERIA pour AIRBUS s’achevait le 3 juillet 2020 au soir. En dépit des procédures internes applicables dont vous avez parfaitement connaissance, vous ne vous êtes pas présenté au sein des locaux de Labsoft le 6 juillet 2020 au matin, sans nous en avertir et sans nous avoir adressé le moindre élément pour régulariser votre situation.
Nous avons essayé de vous joindre par téléphone à plusieurs reprises et en vain.
Vous n’avez produit aucune activité en télétravail sur la période.
Vous n’avez manifestement pas jugé utile de nous informer de vos initiatives personnelles et vous n’avez pas sollicité d’autorisation préalable de votre hiérarchie ou de la Direction des Ressources Humaines. A ce jour, force est de constater que vous ne nous avez adressé aucun justi’catif valable et probant de votre absence prolongée qui court depuis le 29 juin 2020.
Lorsque nous vous avons demandé des explications sur votre situation personnelle et professionnelle par courriels en dates des 9 et 10 juillet 2020, vous avez confirmé ces faits. Cependant vous ne nous avez apporté aucune explication valable et cohérente concernant la nature de votre absence Vous vous êtes perdu dans un entrelacs d’explications incompréhensibles et contradictoires dont l’objectif était manifestement de vous dédouaner, à tort, de vos propres fautes et turpitudes caractérisées.
Dans ces circonstances, nous avons donc été contraints de vous adresser, le 17 juillet 2020, une lettre de mise en demeure vous demandant soit de vous présenter immédiatement à l’agence LABSOFT située à [Localité 6] soit de nous fournir au plus tard le 22 juillet 2020 toute explication et justification probante relatives à votre absence.
Malgré la teneur de ce courrier, nous relevons que vous n’avez ni repris vos fonctions ni adressé le moindre élément justifiant recevable de la régularité de votre absence prolongée. Dans ces circonstances, nous sommes donc contraints de considérer votre absence comme une absence injustifiée prolongée gravement fautive.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’un devoir de loyauté envers votre employeur sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail qui stipule que le contrat de travail s’exécute de bonne foi. La persistance intentionnelle de votre refus de vous présenter à l’agence LABSOFT, d’exécuter vos obligations contractuelles et professionnelles, de justifier valablement votre absence, en dépit de vos obligations contractuelles expresses et de nos mises en demeure successives, caractérisent un comportement déloyal, une indiscipline manifeste, une insubordination délibérée portant gravement atteinte à notre pouvoir de direction, à la bonne marche de l’entreprise, ce que nous ne pouvons accepter.
Vous n’êtes pas sans ignorer que votre comportement constitue une violation délibérée particulièrement grave des règles générales obligatoires régissant la vie de la collectivité de travail, du Règlement intérieur de l’entreprise, ainsi que de vos obligations contractuelles expresses. Nous ne pouvons accepter qu’un salarié méconnaisse de la sorte ses engagements et s’organise à sa convenance.
Votre comportement délibérément perturbateur est, compte tenu notamment de votre silence volontaire, de la nature de votre emploi, de la dimension et des contraintes organisationnelles de la société, gravement préjudiciable à sa bonne marche du fait notamment de la désorganisation, de l’incertitude quant à vos intentions et de la surcharge de travail pour vos collègues qui en résultent.
Nous considérons que vous avez très largement dépassé les limites de ce que nous pouvons accepter de la part d’un salarié de l’entreprise. La persistance intentionnelle de votre comportement perturbateur n’est pas acceptable car gravement préjudiciable à l’entreprise.
Votre attitude qui consiste à nier des faits établis ne nous permet pas de vous amener à changer de comportement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, votre maintien au sein de notre société s’avère donc impossible. En conséquence, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.
La date d’envoi de cette lettre recommandée constitue la date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous informons que la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. (…)'
****
M. [M] était à compter du 30-09-2019 en mission de consultant business intelligence auprès de la société Sopra, sous-traitante sur le site Airbus, mission devant prendre fin au 03 juillet 2020 avec passation de compétence entre l’intéressé et une salariée de Sopra. Du fait de la crise sanitaire, il n’est pas contesté que le salarié a été placé en télétravail, l’activité partielle totale a été arrêté au 07-05-2020 et M. [M] positionné sur la mission le 11 mai.
La société Labsoft reproche à l’appelant d’avoir manqué à ses obligations professionnelles, pour: . ne pas s’être rendu sur le site de la société Sopra la semaine du 29-06 au 03-07-2020 pour effectuer la passation d’informations prévue,
. s’être rendu, alors qu’elle est son employeur, à l’étranger en l’espèce en Roumanie à compter du 29-06-2020, sans son autorisation et sans avoir justifié d’un motif valable à son absence, et ainsi pour avoir par son attitude déloyale nui à l’image de l’employeur et fait preuve d’insubordination.
Elle argue qu’ayant été seulement informée le 7 juillet 2020 par sa cliente, la société Sopra de ces manquements, elle a essayé de contacter sans succès téléphoniquement le salarié.
Aussi par mail du 09 juillet 2020, Mme [Y] [G], DRH Labsoft, sollicitait de M. [M] qu’il la contacte pour faire le point sur la fin de mission prévue au 03-07-2020 et sa situation, en rappelant qu’il était en télétravail depuis la mi-mars 2020, que la société Labsoft avait appris du client que la dernière semaine de la mission ( du 29-06 au 03-07-2020) il ne s’était pas rendu sur le site Airbus pour faire la passation comme attendu mais était en Roumanie en télétravail, alors qu’il ne pouvait pas décider de partir et changer de zone géographique sans avertir l’employeur, car il était à disposition de celui-ci.
M. [M] oppose que tant la société Labsoft que les sociétés Sopra et Airbus étaient informées de son départ en Roumanie, qu’il a participé aux réunions hebdomadaires d’équipe planifiées et, qu’il a accompli l’intégralité de ses missions dans le cadre du télétravail. Il ajoute qu’étant en inter-contrat et sans nouvelle affectation à l’issue de la mission chez Sopra, il pouvait vacquer à ses occupations en restant joignable et disponible. Il conclut en conséquence que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Divers échanges par mails ont été versés par les parties.
Le salarié répondait le 10 juillet 2020 à l’interpellation de son employeur que:
. il avait du faire face à une situation familiale de soutien, ce dont il avait avisé la société Airbus et qu’il avait eu l’accord de la société Sopra d’être en activité en télétravail depuis l’extérieur,
. les sociétés Airbus et Sopra (Mme [F]) lui ont donné un accord explicite à plusieurs reprises pour accomoder la situation à la pandémie au regard des vols restreints,
. le travail et le passage de connaissances ont été faits .
Mme [G] réfutait toute réception d’information sur une situation familiale difficile qui n’excusait pas la non information de Labsoft employeur du changement de lieu de travail pour lequel l’accord était nécessaire (pièce 5 société).
Divers échanges par mails sont produits:
— du 02 avril 2020 ( pièce 9 salarié) de M. [M] informant Mme [F] [K] que réalisant que le départ initialement prévu le 27 avril pour congé en Roumanie ne serait que du confinement, il préférait continuer à travailler plutôt que d’être en vacances, ce à quoi il lui était répondu: ' aucun problème, je n’ai pas d’autorisation à te donner',
— du 01-05-2020 (pièce 8 salarié) avec Mme [V] [E] de la société Labsoft aux termes duquel il était fait part du redémarrage des activités pour Sopra et Airbus jusqu’à fin juin et il écrivait: 'comme demandé le 02 avril de travailler lors de mes vacances en Roumanie vu mon vol repoussé et pb santé /soutien chez mes parents là, c’est correct de continuer en télétravail jusqu’à prochaine mission une fois j’arriverai chez eux’ ' , il était répondu 'oui tout à fait monsieur',
— du 15-06-2020 de Mme [F] ( pièce 20 salarié) adressant un tableau planifiant le retour sur site,
— du 19-06-2020 de Mme [F] à M. [M] et Mme [I] de la société Sopra avec laquelle devait être effectuée la passation d’informations sur site:
'nous avons le GO pour un retour sur site la semaine prochaine à partir de lundi après-midi (..) et à l’intéressé: ' as-tu pu voir avec Labsoft pour la fourniture de masques les jours où tu seras sur site ' ' (pièce 11 société),
— du 19-06-2020 de M. [M] à Mme [F] (pièce 21 salarié): 'c’est correct pour les masques',
— du 22-06-2020 à Mme [F] et M. [Z] de Labsoft ( pièce 9 salarié) intitulé 'plan de retour sur site': ' Comme échangé sur le soutien de ma famille en Roumanie, je suis contraint de continuer à travailler à distance pour le reste de ma mission'.
Il s’évince de ces échanges que si la société Labsoft n’était pas opposée en mai 2020 à un départ initialement demandé pour un congé en Roumanie en avril puis un télétravail à une période sans visibilité sur un retour en travail en présentiel, la société Sopra avait prévu un retour effectif sur site dès fin juin 2020 en demandant au salarié de solliciter des masques auprès de son employeur, ce qui implique que M. [M] devait à tout le moins être de retour en France pour y participer.
Selon la pièce 9 versée , l’appelant a fait part le 22-06-2020 à la société Sopra de son non-retour sur site la semaine prévue pour la passation.
Il ne produit aucune réponse de celle-ci et ne démontre pas, comme il l’oppose, qu’aucune passation ne serait prévue en présentiel du fait de l’absence alléguée de Mme [I] et de M. [Z] responsable Airbus, alors même que le client s’est étonné auprès de son employeur de sa propre absence.
Il n’établit pas plus, avoir informé son employeur de ce qu’il serait donc en Roumanie à compter du 29 juin 2020, ni pour quel motif, ni avoir sollicité son autorisation, peu important que l’intéressé ait adressé des mails ( dont le contenu n’est pas identifiable) à Mme [I] les 22, 24 et 25-06-2020 tel qu’il ressort de la pièce 13 portant énumération d’échanges à cette date, au cours desquels il n’est pas mentionné la société Labsoft.
C’est le 03-07-2020 qu’il communiquait aux collègues de la société Sopra le document de handover ( pièce 23 salarié).
M. [M] n’a pas justifié de la situation familiale invoquée comme nécessitant sa présence en Roumanie à compter du 29 juin 2020 et n’a pas repris son poste au 06 juillet après la fin de mission au 03 juillet, étant encore le 20 juillet en Roumanie ( tel qu’il ressort des échanges) malgré la mise en demeure du 17 juillet de l’employeur de respecter ses obligations contractuelles et de se présenter à l’agence, sauf motif légitime.
Il est à rappeler que M. [M], en situation d’inter-contrat, demeurait soumis au lien de subordination de son employeur.
Aussi, au regard des manquements avérés ne permettant pas le maintien du salarié dans l’entreprise, il y a lieu de déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M. [M], par confirmation du jugement déféré et de le débouter de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire comme au titre de circonstances vexatoires pour laquelles le salarié n’apporte pas d’élément probant.
Sur les demandes annexes:
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [M] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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