Irrecevabilité 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 1er févr. 2024, n° 23/08379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 mai 2023, N° 22/08176 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/76
Rôle N° RG 23/08379 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQFI
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08176.
APPELANTE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE de l’ASSOCIATION CAMPESTRE J.-L. – CAMPESTRE O., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 31 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu l’appel interjeté par la SAS Par Allele par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023,
Vu l’avis de fixation de l’affaire adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 05 juillet 2023, rappelant les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile relatifs à l’obligation des plaideurs de régler un droit de timbre de 225 euros à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas,
Vu les conclusions transmises le 31 juillet 2023 par l’appelante,
Vu les conclusions transmises le 16 août 2023 par l’intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024,
Vu le rappel adressé le 19 janvier 2024 par le greffe au conseil de l’appelante lui indiquant qu’il n’avait pas réglé le timbre et lui rappelant qu’en cas de non-régularisation de la présente procédure sur ce point, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile pourrait être prononcée d’office,
Vu l’audience tenue le 22 janvier 2024 à laquelle Maître Badie a indiqué que sa cliente ne s’était pas acquittée du droit de timbre,
MOTIFS :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Et, l’article 964 du même code rappelle que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 (précité) le premier président et le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
En l’espèce, l’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel qui lui a été adressé le 19 janvier 2024 (faisant suite à celui du 05 juillet 2023 inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, l’appelante supportera les dépens et devra régler à la SA Mercialys une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 juin 2023 par la SAS Par Allele,
Condamne la SAS Par Allele à payer à la SA Mercialys la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Par Allele aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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