Confirmation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00583 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSI6 ETRANGER :
M. [O] [C]
né le 27 Décembre 2003 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [G] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2026 à 10 heures 50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [C] interjeté par courriel du 4 juin 2026 à 16 heures 32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [C], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [X] [V], interprète assermenté en langue Malinké par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. [Z], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [A] [F] et M. [O] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Elle consère ainsi que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle, puisqu’il est fait état d’un risque de fuite actuel qui n’est pas démontré. Elle précise que les obligations découlant de son assignation résidence ont été respectées et qu’il bénéficie d’un hébergement à [Localité 2]. S’agissant de la requête en prolongation, elle soulève l’absence de perspectives réelles d’éloignement dès lors que le délai de transfert aux autorités espagnoles a expirés en mars 2026. Elle s’en rapporte sur la demande d’assignation à résidence formée.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il estime que la contestation relative au risque de fuite qui a justifié la prolongation du délai de transfert à destinatation de l’Espagne relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire. Il ajoute qu’au regard des éléments récents produits (laissez-passer européen en date du 3 juin 2026 et vol obtenu pour le 24 juin 2026), il existe des perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Espagne.
Monsieur [O] [C] indique qu’il n’existe pas de risque de fuite de sa part. Il précise souhaiter rester sur le territoire français. Interrogé sur ce point, il a déclaré avoir fait un recours contre la décision administrative de transfert qui aurait abouti.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tendant à la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Il en résulte que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut statuer sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative que lorsqu’il est saisi d’une requête régulièrement formée en ce sens et ne peut soulever d’office une telle irrégularité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] a fait l’objet d’un arrêté en date du 23 mai 2025 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, qui lui a été notifié le 11 juin 2025. Les autorités espagnoles ont fait part de leur accord explicite de reprise de Monsieur [O] [C] dans le cadre des Accords Dublin dès le 10 mars 2025 et un laissez-passer a été obtenu le 4 juin 2025.
Le délai pour procéder au transfert de Monsieur [O] [C] vers l’Espagne a été reporté au 10 septembre 2026 par décision validée via DubliNet (décision produite par l’administration), au motif que celui-ci a pris la fuite. Conformément à ce qu’a retenu le premier juge, la contestation de la régularité de cette décision, et par conséquent de la réalité de ce risque de fuite, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. En l’état, il y a lieu de considérer que cette décision s’applique.
Une demande de routing a été effectuée dès le 1er juin 2026 à 15h40 et un laissez-passer a été délivré à Monsieur [O] [C] le 3 juin 2026 à destination de l’Espagne, un routing ayant été obtenu pour le 24 juin 2026 à 13h40. Il y a dès lors lieu de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de prolongation sollicitée, du fait des diligences utiles effectuées par l’administration.
Monsieur [O] [C] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il n’a pas exécuté spontanément la décision de transfert qui lui a été notifiée il y a près d’un an, qu’il ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, et ne peut justifier d’aucune résidence effective et stable en [Etablissement 1] où il ne dispose par ailleurs d’aucune ressources légales. Il a par ailleurs exprimé son refus de se rendre en Espagne.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation de Monsieur [O] [C] et de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statuésur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen tendant à la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 juin 2026 à 10 heures 50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 05 juin 2026 à 15 heures 29.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSI6
M. [O] [C] contre M. [Z]
Ordonnnance notifiée le 05 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [C] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Protocole ·
- Commission ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Consorts ·
- Conjoint survivant ·
- Congés payés ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Article 700 ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Informatique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Créance ·
- Matériel ·
- Subrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Identification
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Journal ·
- Impression ·
- Conversion ·
- Imprimerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Qualités
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Action en diffamation ·
- Code civil ·
- Procédure abusive ·
- Civil ·
- Fait ·
- Assignation en justice ·
- Imputation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Contrainte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Vigne ·
- Liquidateur ·
- Récolte ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plantation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lettre
- Demande relative à l'expression directe des salariés ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Union européenne ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Question préjudicielle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Étable ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.