Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR2O ETRANGER :
M. [B] [P] alias [C] [G]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [B] [P] alias [C] [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [P] alias [C] [G] interjeté par courriel du 06 mai 2026 à 09h27 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [P] alias [C] [G], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [E], intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Q] [U] et M. [B] [P] alias [C] [G], ont présenté leurs observations ;
M. [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [P] alias [C] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation personnelle :
M.[P] indique que son adresse est connue de l’administration, puisque c’est celle qu’il déclare pour ses démarches depuis des années.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que l’hébergement n’est pas justifié. Il ne veut pas exécuter la mesure, il n’a aucune ressource légale, de sorte qu’il ne présente aucune garantie de départ.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont les suivants :
1 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
M.[P] fait valoir que l’administration s’est trompée en le plaçant en rétention dès lors qu’il dispose d’une adresse et de fait, des garanties de représentation suffisantes.
L’arrêté de placement en rétention indique que M.[P] déclare l’adresse à [Localité 2] sans en attester.
Il ressort de la procédure que lors de son placement en retenue, M.[P] a mentionné une adresse à [Localité 2], sans pour autant en apporter la preuve, de sorte que lorsque l’administration édicte l’arrêté contesté, aucun élément ne vient corroborer les déclarations de l’intéressé quant à la réalité de son domicile.
En outre, les justificatifs qu’il a produit devant le premier juge à l’appui de son recours sont insuffisants à considérer cet hébergement comme personnel, actuel et effectif, dès lors que M.[P] produit les échanges et les accusés de réception des courriers adressés à la préfecture, datant de 2022, outre une attestation manuscrite datant de 2020 sans aucune autre pièce.
Il ne peut être soutenu dans ces conditions que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M.[P] ne disposait pas des garanties de représentation suffisantes et pris une décision de placement en rétention pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen est écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au vu de la menace à l’ordre public :
M.[P] affirme que les alias qui lui sont imputés par l’administration sont ceux d’un cousin qui a usurpé son identité à plusieurs reprises. Il n’a jamais été condamné. L’administration ne démontre pas que ses empreintes sont celles de la personne condamnée. Il conteste dès lors être une menace à l’ordre public.
La préfecture indique qu’il n’apporte pas la preuve que ces alias ne sont pas les siens.
M.[P] ajoute avoir eu connaissance lors de cette procédure de cette usurpation d’identité et qu’il a reconnu le nom de son cousin. Il souhaite avoir des papiers pour travailler, étant en France depuis qu’il est mineur, il se sent français.
Ainsi que le rappelle le premier juge, les extraits du casier judiciaire versés en procédure font foi et font état de divers alias en lien avec le nom de [B] [P]. M.[P] n’apporte pas la preuve de ce que ces mentions ne lui sont pas applicables, tout comme il ne justifie pas d’une procédure entamée en vue de faire rectifier ces mentions pour usurpation d’identité.
Dans ces conditions, au regard des multiples infractions et incarcérations de M.[P], des chefs de trafic de stupéfiants, atteintes aux biens, menaces et outrages contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, faits commis entre 2015 et 2022, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfecture a considéré M.[P] comme présentant une menace à l’ordre public et en a déduit une absence de garantie de représentation, l’intéressé se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière depuis 2016.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Sur l’assignation à résidence :
M.[P] sollicite une assignation à résidence en indiquant avoir les garanties de représentation suffisantes puisqu’il a remis son passeport valide, il a une adresse fixe, il est arrivé en France en 2008 et a bénéficié de cartes de circulation pour mineur. Il a fait des demandes de régularisation depuis 2016 restées sans réponse. Il n’est pas une menace à l’ordre public car il n’a jamais été condamné et les alias qui lui sont attribués ne sont pas les siens.
La préfecture s’oppose à la demande.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[P] a remis son passeport en original et valide aux services de police, toutefois, la question de son hébergement se pose dans la mesure où il justifie de son adresse par les échanges de courriers avec la préfecture datant de 2022 et par une attestation manuscrite d’un gérant de SCI datant de 2020, sans aucune autre pièce utile en lien avec son domicile actuel.
En outre, M.[P] a manifesté son intention de ne pas mettre à exécution volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Dans ces conditions, la demande d’ assignation à résidence est rejetée et l’ordonnance du premier juge est confirmée en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [P] alias [C] [G] contre l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 mai 2026 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mai 2026 à 10h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 mai 2026 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR2O
M. [B] [P] alias [C] [G] contre M. [E]
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [P] alias [C] [G] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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