Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 2023, N° 21/01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03224 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5I
Monsieur [E] [H]
c/
S.A.S. [14]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°21/01247) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 25 Avril 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [H] a été engagé à compter du 1er août 2006 par la société [8] ([23]) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de structure régionale. Par avenant du 1er août 2011, M. [H] a accédé aux fonctions de responsable régional tout en conservant son statut d’agent de maîtrise. En 2015, la société a été rachetée par le groupe [5]. A compter de ce rachat, le statut de M. [H] mentionné par la société employeur est celui de directeur de clientèle. Suite à l’absorption de la société [7] par la société [23], cette dernière a changé de dénomination pour devenir la société [14]. Un nouveau contrat de travail a été formalisé le 28 février 2020, reprenant les conditions de travail précédentes. Le 5 novembre 2020, M. [H] a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. L’entretien s’est déroulé le 24 novembre 2020 et M. [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, aboutissant à la rupture du contrat de travail le 15 décembre 2020.
2. M. [H] a saisi la juridiction prud’homale le 31 août 2021 de diverses demandes salariales et indemnitaires consécutives à son licenciement. Par jugement du 26 mai 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] :
— a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— a jugé que le licenciement de M. [H] reposait sur un motif réel et sérieux
— a jugé que la société [14] avait respecté l’ordre des licenciements
— a jugé que M. [H] avait fait l’objet de la suppression effective de son poste
— a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a débouté la société [14] de sa demande de condamnation de M. [H] aux dépens
— a rejeté la demande de M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2023. Après clôture de l’instruction par ordonnance du 12 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
PRETENTIONS
3. Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, M. [H] demande :
— la réformation du jugement en ce qu’il :
.a jugé que le contrat avait été exécuté de manière loyale
.l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
.a jugé que son licenciement pour raison économique reposait sur un motif réel et sérieux
.a jugé que la société [14] avait respecté l’ordre des licenciements et qu’il avait fait l’objet de la suppression effective de son poste
.l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
.l’a débouté de sa demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé qu’il aurait dû bénéficier d’une classification de cadre en lieu et place de celle d’agent de maîtrise
— qu’il soit jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale
— qu’il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— qu’il soit jugé que son poste n’a pas fait l’objet d’une suppression et que la société [14] n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements
— la condamnation en conséquence de la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
.indemnité compensatrice de préavis 11 341,41€ bruts
.indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 134,14€ bruts
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins pour non-respect des critères d’ordre du licenciement 45 365,64€
.dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 000€
— qu’il soit jugé que les sommes allouées seront majorées des intérêts légaux avec capitalisation
— la condamnation de la société [14] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions n°3 du 18 décembre 2024, la société [14] demande :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions
— le rejet des demandes de M. [H] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification de cadre revendiquée
Exposé des moyens
5. M. [H] fait valoir :
— qu’il a occupé depuis l’avenant du 1er août 2011 le poste de directeur régional (intitulé directeur de clientèle à partir de 2015) et qu’il aurait dû bénéficier du statut de cadre
— que les responsabilités de son poste étaient incompatibles avec celles d’agent de maîtrise de niveau 2.3, la preuve étant que le coefficient 2.4 concerne les salariés qui assurent la mise en oeuvre des moyens répondant aux objectifs déterminés par la direction
— que ses homologues dans les autres agences avaient le statut de cadre, ce dont trois de ses anciens collègues attestent
— que le premier niveau de cadre 3.1 corespond à celui de cadre débutant, la convention collective précisant que 'ce positionnement ne pourra excéder une durée de 12 mois de travail effectif ou assimilé comme tel.'
— que son homologue de [Localité 16] recrutée en 2015 avait une classification 3.2 alors qu’elle avait nécessairement moins d’expérience que lui
— qu’il aurait dû se voir appliquer a minima le niveau 3.3 correspondant à 'une pleine maîtrise de la fonction, définie par référence aux caractéristiques du 2ème niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle.'
— que la société employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail en ce qu’elle ne pouvait pas ignorer le périmètre de son poste et ses responsabilités
— qu’il n’a pas refusé le statut de cadre dans son courriel du 25 janvier 2017 mais a demandé de bénéficier d’un temps de réflexion, ce que la société employeur a accepté
— que son hésitation était liée au fait que, selon les termes de la convention collective, la prime d’ancienneté est réservée aux agents de maîtrise (170€ en 2017), en sorte qu’il avait demandé si la prime pouvait être compensée en ramenant l’augmentation de son salaire à 2 670€ bruts au lieu de 2 500€, cette demande restant lettre morte comme son changement de statut
— que la société [14] a méconnu l’obligation de respecter l’égalité de traitement, dès lors que la proposition de passer au statut de cadre lui a été faite seulement en 2017, soit six ans après son accession au poste de directeur de clientèle, alors que ses homologues en ont bénéficié dès leur embauche
— que la classification emporte des effets en terme de préavis et de cotisations de retraite.
6. La société [14] rétorque :
— que le salarié a refusé par courriel du 25 janvier 2017 le statut de cadre qui lui a été proposé
— qu’elle a répondu à sa demande de délai de réflexion : 'pas de souci sur le statut cadre, je te laisse réfléchir. Les avenants seront faits 1ère semaine de février. Renseigne toi bien sur les avantages et inconvénients et n’hésite pas à demander à [X] [P] (DRH) qui est de bon conseil et objective.', mais que le salarié n’a pas donné suite en sorte qu’il a bien refusé, à tout le moins implicitement, la proposition formulée en janvier 2017 d’avoir le statut de cadre
— que le salarié a refusé indirectement ce statut de cadre en n’acceptant pas en décembre 2020 d’être reclassé sur l’un des trois postes proposés avec ce statut
— que la tardiveté de la proposition du bénéfice du statut de cadre ne peut pas donner lieu à indemnisation du fait de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail en matière d’exécution du contrat de travail
— qu’au surplus, le salarié ne justifie d’aucun préjudice puisque sa rémunération a toujours été supérieure à celle du minima conventionnel pour le statut qu’il revendique (cadre niveau 3.3), que son statut d’agent de maîtrise a été sans incidence sur l’application des critères d’ordre des licenciements et la recherche de son reclassement, l’acceptation du [11] ayant enlevé tout intérêt à la question de la durée du préavis
Réponse de la cour
7. Il est versé aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée de M. [H] souscrit auprès de la société [8] au poste de responsable de structure de Province et son avenant emportant sa nomination à compter du 1er août 2011 aux fonctions de directeur régional, selon des modalités de rémunération fixées en son article 4
— les avenants au contrat de travail du 15 janvier 2014, du 15 février 2016, du 10 février 2018 et du 28 février 2020 (signés avec la société [14]) modifiant les modalités de la rémunération du salarié et comprenant outre une rémunération mensuelle brute de 2 700€, une prime annuelle (PA) de 13 000€ bruts au regard de l’atteinte d’un objectif de marge analytique (MA) fixé chaque année par la direction commerciale et une prime de dépassement additionnelle ou surprime, outre une prime de dépassement d’objectif (DO) de 4 400€ bruts annuel
— les bulletins de paie de l’intéressé portant la mention de la classification du salarié non cadre catégorie technicien ou agent de maîtrise 2.3 dans l’emploi de responsable de structure régional, de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 étendue par arrêté du 29 juillet 1955 (annexe II)
— l’attestation de M. [I] qui déclare avoir été engagé en qualité de cadre dans ses fonctions de [27], directeur de clientèle, sur la période du 12 décembre 2018 au 7 septembre 2019
— l’attestation de M. [N] qui déclare avoir été engagé par la société [14] en qualité de directeur de clientèle du 24 juillet 2017 au 26 novembre 2020 avec le statut de cadre
— l’attestation de Mme [F] qui déclare avoir été engagée avec le statut de cadre dans les fonctions de directeur de clientèle du 23 février 2015 au 23 août 2015
— le courriel de M. [K] du 20 janvier 2017, adressé au salarié, dans lequel il lui fixe sa feuille de route pour 2017 (objectif et rémunération) avec passage au statut de cadre
— le courriel de M. [K] adressé le 25 janvier 2017 au salarié dans les termes suivants : '… pas de souci sur le statut cadre, je te laisse réfléchir. Les avenants seront faits 1ère semaine de février. Renseignes toi bien sur les avantages et inconvénients et n’hésitez pas à demander à [X] [P] qui est de bon conseil et objective.' et qui répond à celui de M. [H] du même jour soit : 'Salut [U]. Désolé d’avoir tardé à te répondre. Je ratifie les objectifs 2017avec une préférence pour conserver les primes sur le nombre de rdv effectués. Côté salaire, l’augmentation proposée me convient, j’hésite vraiment sur le passage en statut cadre. Peux-tu me laisser encore un peu de réflexion ' Merci.'
— le contrat de travail de Mme [A] (promesse d’embauche du 6 février 2020) faisant apparaître notamment les conditions de fixation de sa rémunération.
Il ressort de ces éléments :
— que M. [H] n’a pas souhaité en 2017 donner immédiatement suite à la proposition de son employeur de se voir reconnaître le statut de cadre auquel il pouvait prétendre au regard de ses fonctions de directeur de clientèle, du fait des incidences sur sa rémunération et notamment sur la perception d’une prime d’ancienneté et d’une prime de rendez-vous
— qu’il est ainsi mal venu à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir reconnu plus tôt le statut de cadre, en invoquant le principe d’égalité de traitement et la prétendue mauvaise foi de celui-ci, alors qu’il n’explique pas par ailleurs et démontre encore moins les conséquences préjudiciables que son statut d’agent de maîtrise aurait eu, précision donnée que M. [H] ne prétend pas que sa rémunération était inférieure à celle qui lui aurait été versée en qualité de cadre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat de travail avait été exécuté de bonne foi par la société [14] et qu’il a rejeté la demande de M. [H] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de M. [H]
Exposé des moyens
8.M. [H] fait valoir au visa de l’article L. 1233-3 du code du travail :
— que s’agissant de la cause économique alléguée, la société invoque une baisse de chiffre d’affaires de 40% en 2020 par rapport à 2019 et une perte de résultat net de l’ordre de 1 million d’euros à comparer au 0,6 millions d’euros en 2019
— que ces chiffres sont en contradiction avec les résultats annoncés par la société au titre de l’année 2020 qui s’élèvent en réalité à 15 millions d’euros en terme de chiffre d’affaires, soit un montant supérieur à celui de l’année 2019
— que la société a produit son bilan 2020 ainsi que celui du groupe [5] qui sont en contradiction avec les chiffres communiquées par elle sur son site Internet, arguant faussement qu’il s’agissait de chiffres prévisionnels avant la crise du Covid et mentionnés à titre de communication
— qu’on peut s’interroger sur la manière dont les documents comptables ont été établis, pour les faire coïncider avec les chiffes invoqués plusieurs mois avant la clôture de l’exercice comptable
— qu’au surplus, la baisse du chiffre d’affaires qui n’est pas combinée à d’autres éléments de nature à établir des difficultés économiques importantes et durables ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques invoquées et à fonder la cause économique du licenciement
— que les disponibilités de trésorerie de la société ont augmenté en 2020 de 27% et l’ensemble de ses dettes financières et de ses dettes d’exploitation ont baissé considérablement, seuls les emprunts auprès des établissements bancaires et les dettes fiscales et sociales échappant à ce constat, cette circonstance étant à relativiser au regard des prêts garantis par l’Etat accordés en 2020 et de la baisse de la charge [30] de 46% entre 2019 et 2020
— qu’ainsi la baisse du chiffre d’affaires n’est pas combinée à d’autres éléments de nature à établir des difficultés économiques importantes et durables.
M. [H] ajoute:
— que la société [14] a procédé à l’ouverture d’une nouvelle agence à [Localité 22], attestée par le recrutement d’un nouveau directeur de clientèle, en sorte qu’elle connaît une phase de développement et non de repli, contrairement à ses affirmations dans le cadre de la notification du licenciement selon lesquelles elle allait connaître une baisse d’activité de 20% à 30% en 2021
— que la société a concomitamment à son licenciement procédé à seize embauches sur le groupe, précision donnée qu’une légèreté blâmable de l’employeur peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement économique, même en présence de réelles difficultés économiques (Cass soc 24 mai 2018 n°1712560)
— que le conseil des prud’hommes s’est contenté de relever une baisse d’activité qui ne figure pas parmi les motifs du licenciement et d’affirmer que la situation économique était justifiée, sans répondre sur la question de la légèreté blâmable de la société qui a adopté une logique d’expansion et en ne prenant pas en compte le fait que la baisse du chiffre d’affaires est un simple indicateur qui ne suffit pas à démontrer l’existence de difficultés économiques.
9.La société [14] rétorque :
— que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement invoque 'des difficultés économiques’ en 2020 caractérisées , notamment, par une 'baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 40%' par rapport à 2019, une 'exploitation déficitaire’ et des 'pertes’ tant au niveau de la société qu’au niveau du groupe [5]
— que les documents comptables de l’exercice clos en décembre 2020 attestent :
.d’une très forte concentration de l’activité par rapport à l’exercice 2019 (diminution pour la société de plus de 36% et de plus de 38% pour le groupe) et d’une exploitation devenue très déficitaire en 2020 (résultat d’exploitation négatif de 291 997€ pour la société et de 670 KE pour le groupe)
— qu’il est ainsi sans intérêt au regard de l’ampleur des pertes d’exploitation et de la baisse d’activité en 2020 tant au niveau de la société employeur que du groupe de chercher si une ou plusieurs des quatre autres sociétés du groupe font ou non partie du même secteur d’activité que celui de la société employeur au sens des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail -que les documents comptables ont été certifiés par les commissaires aux comptes
— qu’en prouvant qu’à l’époque du licenciement il y avait, au niveau de la société employeur et du groupe, à la fois une très importante baisse du chiffre d’affaires annuel et apparition d’un très fort déficit d’exploitation, démontre bien 'une évolution significative’ sur deux des indicateurs économiques légaux alors que la loi n’en exige qu’un seul, en sorte que l’existence de difficultés économiques n’est pas sérieusement contestable
— qu’au regard des départs, entre août 2020 et avril 2021, dans l’ensemble des sociétés du groupe il n’existe qu’un solde net de création de deux postes
— que la création de l’agence de [Localité 22] est conforme aux termes de la lettre de rupture qui fait état de l’objectif de 'parfaire notre couverture géographique pour sécuriser notre position et accéder à de nouveaux potentiels de marché.'
— que le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé de la réorganisation menée, M.[H] ne démontrant aucune faute de gestion ou légéreté blâmable de sa part.
Réponse de la cour
10. Il est versé aux débats :
— la convocation à entretien préalable à éventuel licenciement économique du 5 novembre 2020 dans laquelle il est fait état :
.d’une dégradation de la situation économique de la société au cours de l’année 2020 avec une anticipation d’une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 40% par rapport à 2019 (8,7M€ au lieu de 14,1M€ en 2019)
.d’une perte nette en termes de résultat de l’ordre de 1M€ (à comparer au +0,6M€ en 2019)
.d’une situation comparable à l’échelle du groupe [5] avec une diminution du chiffre d’affaires annuel global de l’ordre de 40%
.que toutes les solutions possibles pour tenir ont été mises en oeuvre (PGE, échéancier avec les organismes sociaux et fiscaux, recours au chômage partiel)
.d’une ouverture du capital décidée par les associés et de l’entrée d’un investisseur avant l’annonce du 2ème confinement
.de l’impossibilité de la poursuite d’une exploitation déficitaire, alors que les prévisions pour 2021 sont mauvaises (-20% à -30%) par rapport à 2019 soit une perte additionnelle de l’ordre de 0,6M€ non supportable
.de la trop grande dépendance de l’offre de l’entreprise aux approches 'terrain’ avec animateurs et contact direct, justifiant l’amorçe d’un virage prenant en compte cette évolution (accélérer la part du digital dans l’offre-offre aux clients shopper d’une gamme de prestations ne s’appuyant pas essentiellement sur les animations terrains (out ou instore) mais sur toutes les typologies d’activation (ouverture d’un pôle 'agence d’activation') et une couverture terrain afin de sécuriser la position de la société et permettre l’accession à de nouveaux potentiels de marchés
— la lettre de licenciement du 3 décembre 2020 après celle, remise en main propre, de proposition du [11] du 24 novembre 2020, reprenant les mêmes motifs pour conclure : 'Confronté aux difficultés économiques ci-dessus exposées, le groupe [5] doit, pour assurer sa pérennité, se réorganiser. Cette réorganisation exige notamment la suppression de cinq postes au sein de [14], dont le vôtre.' Il est encore versé aux débats :
— le rapport de présentation des comptes annuels et le bilan et compte de résultat de la société [14] sur l’exercice annuel 2020, daté du 16 juin 2021
— le dossier fiscal
— les comptes consolidés du groupe [5] au 31 décembre 2020
— le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de la société [14], daté du 27 mai 2022 et celui afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2020, du 19 juin 2021
— le rapport du commissaire aux comptes du groupe [5] du 21 juillet 2021 portant sur l’exercice clos de l’année 2020.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques, tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justfifier ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
.un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés
.deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
.trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cent salariés
.quatre trimestes consécutifs pour une entreprise de trois cent salariés et plus.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
Il ressort des documents versés aux débats, dont l’authenticité et la véracité ne sont pas à suspecter, que le licenciement est fondé :
— sur une dégradation de la situation économique de la société [14] au cours de l’année 2020 avec une anticipation d’une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 40% par rapport à 2019 (8,7M€ au lieu de 14,1M€ en 2019), sur une perte nette en termes de résultat de l’ordre de 1M€ (à comparer au +0,6M€ en 2019), la situation étant comparable à l’échelle du groupe [5] auquel appartient la société [14] avec une diminution du chiffre d’affaires annuel global de l’ordre de 40%.
— sur l’impossibilité de la poursuite d’une exploitation déficitaire, alors que les prévisions pour 2021 sont mauvaises (-20% à -30%) par rapport à 2019 soit une perte additionnelle de l’ordre de 0,6M€ non supportable.
— sur le constat d’une trop grande dépendance de l’offre de l’entreprise aux approches 'terrain’ avec animateurs et contact direct, justifiant l’amorçe d’un virage prenant en compte cette évolution (accélérer la part du digital dans l’offre-offre aux clients shopper d’une gamme de prestations ne s’appuyant pas essentiellement sur les animations terrains (out ou instore) mais sur toutes les typologies d’activation (ouverture d’un pôle 'agence d’activation') et une couverture terrain afin de sécuriser la position de la société et permettre l’accession à de nouveaux potentiels de marchés.
Le groupe [14] comptait 194 salariés en 2020 et quatre sociétés ce compris la société [14], dont l’activité constitue l’essentiel de celle du groupe [5]. Les documents comptables de l’exercice clos 2020 démontrent une importante contraction de l’activité comparée à celle de l’année 2019 (36% pour la société [14] et 38% pour le groupe) et une activité devenue déficitaire au titre du même exercice 2020 tant pour la société [14] pour le groupe.
Le chiffre d’affaires de la société [14] représentant 96% de celui du groupe [5] en 2019, 98% en 2020, le déficit d’exploitation du groupe en 2020 étant le double en 2020 de celui de la société [14], il est inutile de procéder à la recherche de l’identité de secteur d’activité des autres sociétés du groupe au sens de l’article L. 1233-3 précité au regard de l’impact négligeable sur l’amplitude de chiffre d’affaires et l’importance de la perte d’exploitation relevée. On doit donc considérer avérée la baisse du chiffre d’affaires de la société [14] et du groupe auquel elle appartient sur l’ensemble de l’exercice 2020, accompagnée d’un très fort déficit d’exploitation, ce qui démontre une évolution significative sur deux des indicateurs économiques légaux.
Face à ces difficultés économiques, le groupe [5] a opté pour une réorganisation telle que décrite dans la lettre de licenciement, consistant en une accélération de la part du digital dans l’offre par rapport aux approches 'terrain', en la création d’un pôle 'agence d’activation’ et dans le renforcement de la couverture terrain afin de sécuriser la position de la société et permettre l’accession à de nouveaux potentiels de marchés.
Cette réorganisation, dont le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé, a entraîné la suppression de cinq postes, dont celui de M. [H], le solde net de création de postes sur la période août 2020 – avril 2021 au sein du groupe s’élevant à seulement deux postes du fait des départs enregistrés, en sorte que M. [H] ne peut pas valablement invoquer le choix d’une logique d’expansion du groupe et de la société [14] en particulier non plus d’ailleurs qu’une prétendue légéreté blâmable de la société [14] qui serait à l’origine de ses difficultés économiques. La société [14] démontre en conséquence la réalité de ses difficultés économiques en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient, ayant donné lieu à la mise en oeuvre d’une réorganisation de celle-ci et de celui-là.
Sur la réalité de la suppression du poste de M. [H]
Exposé des moyens
11.M. [H] fait valoir au visa de l’article L. 1233-3 du code du travail :
— que son poste de directeur de clientèle n’a pas été supprimé, dès lors que l’agence de [Localité 6] a recruté en mars 2020, soit quelques mois avant son licenciement, une nouvelle directrice clientèle, sous couvert d’un prétendu 'renfort', alors que Mme [A] a été recrutée par anticipation pour le remplacer
— que Mme [A] a démarché ses clients sans respecter la répartition des clients et des secteurs d’activité convenue, ce dont il a alerté la direction (M. [R] – courriel du 9 octobre 2020)
— qu’il a été coupé précipitamment de tous ses accès de communications professionnelles (téléphone, [12] et [13]) sans en avoir été informé au préalable et sans avoir le temps d’en aviser ses clients, malgré les dossiers en cours
— que Mme [A] était moins bien rémunérée que lui, en sorte que la société employeur avait intérêt à se débarasser de lui
— que le conseil des prud’hommes ne s’est pas expliqué sur ce point.
12.La société [14] rétorque :
— que Mme [A] a été engagée le 10 mars 2020 par promesse d’embauche du 6 février 2020 comme directeur de clientèle à [Localité 6]-[Localité 9], la création de son poste résultant d’une décision d’avant la crise [10] prise en novembre 2019, dont M. [H] avait été informé, s’agissant de renforcer l’effectif commercial de quatre agences ([Localité 6]/[Localité 9], [Localité 18], [Localité 19] et [Localité 16]), celle de [Localité 20] comptant déjà à l’époque deux directeurs de clientèle
— que M. [H] ne prend pas en compte les conséquences du confinement de mars 2020 et continue à prétendre que la stratégie de la société consistait à le remplacer par une autre salariée moins coûteuse alors que la différence de salaire des deux intéressés est de 100€ brut par mois
— que Mme [A] n’a pas empiété sur les compétences de M. [H], ses interventions sur les clients de ce dernier étant très marginales et compréhensibles dans une logique de développement de l’offre commerciale, sans atteinte aux droits de M. [H]
— que la suppression du poste de M. [H], établie par la preuve de l’absence d’embauche d’un commercial à l’agence de [Localité 6] durant la période contemporaire du licenciement, est incontestable.
Réponse de la cour
13. Il est démontré par la production du contrat de travail de Mme [A] de l’embauche de celle-ci en qualité de second directeur de clientèle sur l’agence de [Localité 6]-[Localité 9], pour une rémunération globale comparable à celle de M. [H], dans le cadre d’une stratégie de renforcement de l’effectif commercial de quatre agences, dont celle de [Localité 6], sur la période avant Covid. M. [H] ne démontre pas que son poste aurait finalement été occupé par Mme [A], après que celle-ci ait progressivement empiété sur ses fonctions de directeur de clientèle dans une stratégie d’éviction programmée. On doit donc admettre que le poste de M. [H] a été effectivement supprimé.
Sur les efforts de reclassement de M. [H]
Exposé des moyens
14.M. [H] fait valoir au visa de l’article L. 1233-4 du code du travail :
— que la société [14] est une société à établissements multiples et appartient au groupe [5]
— que la société employeur lui a proposé cinq postes de reclassement avant l’entretien préalable et aucune proposition ne lui a été faite par la suite
— que les propositions de reclassement ont été présentées le 5 novembre 2020, soit plus d’un mois avant que le [11] ne produise ses effets
— qu’on peut douter du caractère complet des registres du personnel présentés par la société employeur pour démontrer l’absence d’autres postes disponibles, dès lors qu’ils ne font pas apparaître les recrutements dans le cadre de la création de l’agence de [Localité 22] et que certains postes n’y figurent pas
— qu’en outre, des postes compatibles à ses compétences ne lui ont pas été proposés (un poste de responsable de clientèle à [Localité 28] – un poste de responsable de clientèle à [Localité 16] et un poste de chef de projet à [Localité 6] pour lesquels des recrutements ont été opérés successivement en février, avril et janvier 2021.
15.La société [14] rétorque :
— que cinq postes de reclassement ont été proposés à M. [H], quatre d’entre eux offrant au salarié des fonctions identiques de directeur de clientèle et quasiment la même rémunération
— que ces postes étaient conformes aux exigences de l’article L. 1233-4 du code du travail
— que M. [H] a refusé ces postes, précision donnée que les postes que ce dernier cite, en soulignant qu’ils ne lui ont pas été proposés, étaient moins bien rémunérés en sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de les lui présenter, s’agissant de postes disponibles de catégorie inférieure
— que le caractère incomplet des registres du personnel est consécutif à une erreur du logiciel de paye qui n’a pas d’incidence sur la période devant être analysée s’agissant du recrutement, c’est-à-dire celle contemporaine du licenciement de M. [H]
— que le constat d’huissier réalisé à partir du logiciel Payfit confirme que toutes les embauches entre le 1er décembre 2020 et le 19 avril 2021 figurent dans la copie du registre produit en pièce n°11
— que les registres s’arrêtant au 31 décembre 2021, les embauches effectuées sur l’agence de [Localité 22] après janvier 2022 ne figurent pas.
Réponse de la cour
16. Il est acquis que cinq postes de reclassement ont été proposés à M. [H], de directeur de clientèle marché local à [Localité 21], [Localité 29] et [Localité 26], d’account manager local à [Localité 21], de commercial solutions digitales à [Localité 20] (93). Il est avéré que ces postes correspondaient à des fonctions identiques à celles de directeur de clientèle que le salarié occupait jusque-là, pour une rémunération comparable. Il est établi par le constat d’huissier versé aux débats que toutes les embauches effectuées entre le 1er décembre 2020 et le 19 avril 2021 figurent dans la copie du registre produit aux débats, tandis que celles concernant le site de Nice sont intervenues après janvier 2022. La société [14] fait valoir enfin sans être démentie que les postes compatibles aux compétences de M. [H] ne lui ont pas été proposés (un poste de responsable de clientèle à [Localité 28] – un poste de responsable de clientèle à [Localité 16] et un poste de chef de projet à [Localité 6] pour lesquels des recrutements ont été opérés successivement en février, avril et janvier 2021) dans la mesure où ils étaient moins bien rémunérés et de catégorie inférieure au poste occupé par M. [H]. Pour ces raisons, il ya lieu de considérer que la société [14] a satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l’égard de M. [H].
Sur l’irrégularité du licenciement au regard des critères d’ordre
Exposé des moyens
17.M. [H] fait valoir au visa de l’article L. 1233-5 du code du travail :
— qu’il appartient à la société de jutifier du choix objectif d’appliquer les critères légaux au niveau des deux zones d’emploi INSEE de [Localité 20] et [Localité 6] sur les dix zones d’emploi sur lesquelles elle évolue
— que le taux de marge brute de l’agence de [Localité 6] est supérieur à celui de plusieurs autres établissements en sorte que la limitation du périmètre d’application des critères paraît arbitraire de même que les coefficients employés
— que la société se limitait à affirmer devant le conseil des prud’hommes que les deux zones d’emploi à retenir étaient celles de deux établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi, sans expliquer les choix qui l’ont conduit à retenir ces deux zones, précision donnée que cette explication ne peut pas satisfaire dans la mesure où l’application des critères doit conduire à déterminer les postes à supprimer et non l’inverse
— que la société a expliqué avoir appliqué quatre critères au sein de deux zones d’emploi 'concernées par la supression d’un des deux postes’ appartenant à la catégorie 'directeur de clientèle et autres fonctions de même nature', mais a choisi de majorer les critères pour lesquels Mme [A] bénéficierait de l’accréditation de points (charges de famille et qualités professionnelles), afin de l’évincer sans prendre en compte son âge et son ancienneté
— qu’il a été omis de lui appliquer des points qui ne sont pas contestables.
18.La société [14] rétorque :
— que la réorganisation prévoyait notamment de supprimer dans l’établissement de [Localité 9] et dans celui de [Localité 20] un des deux postes appartenant à la catégorie professionnelle des 'directeurs de clientèle et autres fonctions de même nature', catégorie pouvant donc regrouper des cadres et des non cadres
— que s’agissant de la prise en compte de l’âge, de l’ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l’ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel, elle a pour chaque critère établi des sous-critères (ou indicateurs) objectifs et mesurables, ainsi que des coefficients permettant de moduler leur poids respectif
— que ces critères ont été appliqués séparément dans chacune des deux zones d’emplois comptant un établissement concerné par ces suppressions, à savoir les zones INSEE de [Localité 6] et [Localité 24], l’une et l’autre de ces deux zones ne comportant qu’un seul établissement
— que le périmètre d’application des critères est conforme aux dispositions de l’article L. 1233-5, derniers alinéas, ensemble l’article D. 1233-2 du code du travail
— que les zones d’emploi dans lesquelles ont vocation à s’appliquer les critères d’ordre ne peuvent donc pas être choisies et sont déterminées par la seule localisation des établissements concernés par les suppressions d’emplois
— qu’une fois ces zones ainsi identifiées, les critères s’appliquent séparément et uniquement dans chacune de celles où doivent être départagés les salariés occupant des postes de même nature
— que deux des trois sous critères des qualités professionnelles favorisaient objectivement M. [H] par rapport à Mme [A] puisqu’ils portaient sur l’année 2019, année pour laquelle le salarié seul pouvait obtenir des points tandis que ce dernier critique le choix des deux sous critères 'atteinte objectif prise de rendez-vous’ 2019 et 2020 sans pour autant contester les résultats
— que l’objectif annuel de 80 rendez-vous minimum faisait partie de ceux expressément mentionné comme tel parmi d’autres objectifs dans les 'feuilles de route’ annuelles 2019 et 2020 remises au salarié
— que la justesse d’un indicateur des qualités professionnelles ne dépend pas de l’importance subjective que l’employeur lui accorde mais de considérations objectives et l’atteinte d’un même objectif de rendez-vous constitue un indicateur pertinent et objectivement justifié pour l’appréciation de la valeur professionnelle des commerciaux
— que Mme [W] apartenait au pôle Schopper distinct du pôle OOH:local des autres commerciaux, ce qui explique que les résultats de celle-ci ne figurent pas sur la pièce n°22 issue du logiciel de CRM internet [13] tandis que M. [C] était commercial national grands comptes au siège social, en sorte que sa situation n’est pas comparable à celle de M. [H] en charge de la prospection d’une clientèle régionale de [25]
— que la 'feuille de route’ 2019 démontre que deux objectifs annuels différents ont coexisté, soit un objectif commercial de marge brut de 320 K€ et un objectif contractuel de 298 K€ sur la base duquel était calculée la rémunération variable (la prime annuelle de 13 000€ versée au prorata et la prime d’atteinte encore appelée de dépassement de 4 400€)
— que M. [H] n’a pas atteint son objectif de 320 K€ de MB, ce qu’il reconnaît, en sorte que l’absence de point de ce chef n’est pas discutable
— qu’en synthèse, le salarié échoue à faire la preuve d’une application déloyale ou défectueuse des critères d’ordre des licenciements.
Réponse de la cour
19. La réorganisation prévoyait la suppression d’un des deux postes de la catégorie des directeurs de clientèle et autres fonctions de même nature sur les établissements de [Localité 9] et [Localité 20], sur la base de la mise en oeuvre des quatre critères conventionnels d’ordre des licenciements sans caractère préférentiel de l’énumération : âge,ancienneté, qualité professionnelles et situation de famille. Des sous-critères objectifs ont été fixés associés à des coefficients. Ces critères ont été appliqués dans chacune des deux zones d’emploi concernées par les suppressions d’emplois au regard de la localisation des établissements de la société, conformément aux dispositions des articles L. 1233-5 et D. 1233-2 du code du travail, sans que le statut de cadre ou d’agent de maîtrise n’ait eu d’influence sur les résultats et sans déloyauté à l’égard de M. [H], s’agissant notamment du sous critère de l’atteinte 'objectif prise de rendez-vous’ qui est un indicateur pertinent pour l’appréciation de la valeur professionnelle d’un commercial et de l’indicateur atteinte objectif MB (CA) 2019 pour lequel M. [H] n’a pas obtenu de point. M. [H] échoue dans la démonstration d’une application déloyale des critères d’ordre à son égard, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Exposé des moyens
20.M. [H] fait valoir :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du code du travail) : qu’en sa qualité de cadre, il avait droit à un préavis de trois mois et qu’il lui est dû la somme de 11 341,41€ bruts outre celle de 1 134,14€ bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : qu’il lui est dû au regard de son ancienneté (14 ans) et de son âge (56 ans) rendant difficile sa réinsertion professionnelle la somme de 45 365,64€ soit 12 mois de salaire.
21.La société [14] rétorque au subsidiaire :
— que M. [H] a perçu la somme de 18 500€ net d’impôt d’indemnité de licenciement et qu’il a eu droit au maintien de son salaire net pendant un an dans le cadre du [11], que l’intéressé se présente sur son profil [17] depuis septembre 2021 comme 'co-associé de tac-tic media’ agence de publicité située à [Localité 6], en concurrence directe avec l’agence [15] [Localité 9]
— que M. [H] a fait le choix de refuser l’un des postes de reclassement qui lui étaient proposés et ne justifie pas d’un préjudice spécifique fondant sa réclamation au titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé
— que M. [H] ne peut prétendre à une indemnité de préavis qu’à hauteur de deux mois puisqu’il a refusé le bénéfice du statut de cadre en 2017 et n’a pas accepté d’être reclassé sur un poste identique au sien avec ce statut.
Réponse de la cour
22. Le licenciement de M. [H] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rejeter les demandes de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
M. [H] demande la condamnation de la société [14] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] demande la condamnation de M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, les circonstances et la qualité des parties fondant le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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