Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/04712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 septembre 2024, N° 2022J244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04712 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMGW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J244
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 4], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître Marjorie AGIER, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me June BRETONNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 22 juillet 2019, la SA Banque Populaire du Sud a accordé un prêt Innov & Plus n°08752732 à la SAS Studio [I] d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 67 mensualités au taux de 1,60% aux fins de financer l’achat de matériel BassMe.
Le même jour, M. [Y] [I], gérant de la société Studio [I], s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 20 000 euros pour une durée de 84 mois.
Le 4 novembre 2019, la Banque Populaire du Sud a accordé un nouveau prêt Innov & Plus n°08757650 à la société Studio [I] d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 66 mensualités au taux de 1,60% aux fins de financer une campagne de publicité.
Le même jour, M. [Y] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 25 000 euros pour une durée de 84 mois.
Le 19 mars 2020, la Banque Populaire du Sud a accordé un nouveau prêt Innov & Plus n°08765199 à la société Studio [I] d’un montant de 500 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,60% aux fins de financer son fonds de roulement et le stock.
Le même jour, M. [Y] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 50 000 euros pour une durée de 60 mois.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la SAS Studio [I] en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Perpignan l’a converti en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJSA, en la personne de M. [X] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 avril 2022, la Banque Populaire du sud a mis en demeure M. [Y] [I] de lui régler la somme de 83 244,06 euros en sa qualité de caution.
Par exploit du 8 septembre 2022, la Banque Populaire du sud a assigné M. [I] en paiement.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné M. [Y] [I] à payer à la Banque Populaire du sud :
la somme de 20 000 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 22 juillet 2019 ;
la somme de 13 134,29 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 4 novembre 2019 ;
débouté la Banque Populaire du sud de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] au paiement de la somme de 52 581,47 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 19 mars 2020 et dans la limite de 50 000 euros ;
débouté la Banque Populaire du sud de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] aux pénalités et intérêts de retard depuis le 12 avril 2022 ;
débouté M. [Y] [I] de sa demande de voir déchue la Banque Populaire du sud de l’ensemble des intérêts depuis la souscription des crédits ;
fait droit à la demande d’exclusion de l’exécution provisoire et accordé un délai de paiement de 6 mois à M. [Y] [I] pour s’acquitter de sa dette ;
et l’a condamné à payer à la Banque Populaire du sud, la somme de 500 aux dispositions 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la Banque Populaire du sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 mars 2025, la banque demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] au paiement de la somme de 52 581,47 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 19 mars 2020 et dans la limite de 50 000 euros, déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] aux pénalités et intérêts de retard depuis le 12 avril 2022, débouté M. [Y] [I] de sa demande de voir déchue la Banque Populaire du sud de l’ensemble des intérêts depuis la souscription des crédits, fait droit à la demande d’exclusion de l’exécution provisoire et accordé un délai de paiement de 6 mois à M. [Y] [I] pour s’acquitter de sa dette ;
le confirmer pour le surplus ;
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
le condamner à lui verser la somme de 52 451,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,6% à compter du 22 mai 2024 au titre du prêt 08765199 de 500 000 euros du 23 mars 2020, en vertu de son engagement de caution solidaire du 19 mars 2020 dans la limite de 50 000 euros et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions du 17 avril 2025, formant appel incident M. [Y] [I] demande à la cour, au visa des articles 1345-1 et 1353 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 332-1, L. 341-1 et L341-6 du code de la consommation, de :
à titre principal
constater l’absence d’étude préalable de sa solvabilité par la Banque Populaire du sud et l’absence de contrôle préalable de sa situation patrimoniale, et l’absence de contrôle de proportionnalité de ses engagements de caution imposés par la Banque Populaire du sud ;
juger que la Banque Populaire du sud a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution dirigeante profane ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] au paiement de la somme de 52 581,47 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 19 mars 2020 et dans la limite de 50 000 euros ; déboutée la banque de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] aux pénalités et intérêts de retard depuis le 12 avril 2022 ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 20 000 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 22 juillet 2019 et la somme de 13 134,29 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 4 novembre 2019 ;
en conséquence,
juger que les actes de cautionnements du 22 juillet 2019 et du 4 novembre 2019 étaient disproportionnés au jour de leur souscription ;
condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts à due concurrence des sommes demandées par la banque au titre des 3 actes de cautionnement litigieux ;
débouter la banque de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir déchue la banque de l’ensemble de ses intérêts depuis le 24 juillet 2019, date du premier prêt cautionné au jour de la décision à intervenir ;
juger que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts attachés aux prêts n°08752732, n°08757650, n°08765199 depuis la souscription des engagements de caution jusqu’à ce jour ;
à titre infiniment subsidiaire, constater que la banque ne produit aucun décompte actualisé de sa créance ;
à titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité à une durée de 6 mois les délais de paiement qui lui ont été octroyés pour régler les sommes auxquelles il aurait été condamné ;
juger qu’il disposera des plus larges délais de paiements possibles au regard de sa situation financière pour répondre à une éventuelle condamnation ;
et, en tout état de cause, condamner la Banque Populaire du sud au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
En l’absence de fiche patrimoniale signée par la caution, alors que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, la caution peut lui opposer une situation financière en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque et démontrer ainsi que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus (en ce sens, Com., 13 mars 2024, n°22-19900).
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, M. [I] fait valoir que la banque n’a réalisé aucune étude sérieuse de sa solvabilité au jour de la souscription de son engagement de cautionnement. Or, la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque.
La banque invoque l’engagement de caution du 22 juillet 2019 en garantie du prêt n°08752732 dans la limite de 20 000 euros pour une durée de 84 mois, l’engagement de caution du 4 novembre 2019 en garantie du prêt n°08757650 dans la limite de 25 000 euros pour une durée de 84 mois ainsi que l’engagement de caution du 19 mars 2020 en garantie du prêt n°08765199 dans la limite de 50 000 euros pour une durée de 60 mois.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun de ces engagements de caution.
M. [I] verse aux débats son avis d’impôt établi en 2020 sur ses revenus de 2019, établissant le montant de ses revenus lors de la souscription des deux premiers cautionnements, soit la 43 898 euros. L’avis d’imposition mentionne également au titre des charges, 5 126 euros au titre des pensions alimentaires versées pour ses deux enfants.
M. [I] a dressé un tableau récapitulatif de ses charges en 2019. Il verse un unique relevé de compte du 17 juin 2019 insuffisant à établir l’ensemble des charges alléguées.
En effet, à tire d’ exemple, la ligne « vir. Sepa delpozo » d’un montant de 850 euros présente sur le relevé bancaire, à elle-seule, ne permet pas de s’assurer qu’il s’agirait du loyer versé pour son logement.
Il convient en revanche de retenir des charges au titre d’un abonnement mobile SFR de 68,29 euros, des prélèvements d’assurance pour trois contrats auprès d’Axa d’un montant total de 299,55 euros, un prêt NFI souscrit auprès de la Banque Populaire du sud dont les mensualités s’élèvent à 343,85 euros, ainsi qu’un prêt auprès du Crédit Agricole Consumer Finance d’une mensualité de 598,42 euros.
Concernant son engagement de caution du 19 mars 2020, M. [I] verse aux débats son avis d’impôt établi en 2021 pour des revenus en 2020 s’élevant à 41 694 euros. L’avis d’imposition mentionne également au titre des charges, 5 352 euros de pensions alimentaires.
Quant à ses charges pour l’année 2020, M [I] produit des relevés de compte de février et mars 2020 ne justifiant seulement de ses prêts auprès de la Banque Populaire du sud et du Crédit Agricole Consumer Finance ainsi que du prélèvement pour son contrat d’assurance auprès d’Axa d’un montant de 128,16 euros.
Il indique ne détenir aucun patrimoine immobilier.
Par ailleurs, selon les statuts de la société Studio [I] ainsi que l’attestation de son expert-comptable, M. [I] détenait 2 500 actions, dont la valeur nominale s’élevait à 2 500 euros soit 1 euro l’action. Bien que M. [I] ne verse pas les documents comptables pour les années 2019 et 2020, le rapport de l’administrateur judiciaire réalisé le 6 décembre 2021 rappelle les éléments comptables de ceux-ci dont il ressort pour l’année 2019 un chiffre d’affaires final de – 392 151 euros, des capitaux propres de ' 151 256 euros, et pour l’année 2020, un chiffre d’affaires final de ' 755 183 euros ainsi que des capitaux propres de ' 755 183 euros.
Les actions de M. [I] ne valent donc pas davantage que leur valeur nominale.
Son engagement de caution du 22 juillet 2019 d’un montant de 20 000 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, n’est pas manifestement disproportionné ; la banque peut donc s’en prévaloir.
Quant à son cautionnement du 4 novembre 2019 d’un montant de 25 000 euros, il y a lieu d’ajouter au passif, le montant de son engagement précédent dont la Banque Populaire du sud en ayant nécessairement connaissance, de sorte que cet engagement de caution était manifestement disproportionné, et que la banque ne peut s’en prévaloir.
Il en va de même pour son dernier cautionnement du 19 mars 2020 d’un montant de 50 000 euros, pour lequel il y a lieu d’ajouter au passif le montant de ses engagements précédents dont la banque avait nécessairement connaissance.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Or, en l’espèce, la banque se borne à estimer qu’il n’y avait pas de disproportion lors de la souscription des engagements de caution sans évoquer la situation de M. [I] au jour de son assignation soit le 8 septembre 2022.
En conséquence, la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir que de son engagement de caution du 22 juillet 2019 en garantie du prêt n°08752732 dans la limite de 20 000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le manquement de la Banque Populaire du Sud à son devoir de mise en garde
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Or, M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce que le prêt souscrit le 22 juillet 2019 par la société Studio [I] aux fins de financer l’achat de matériels BassMe, aurait été inadapté aux capacités financières de cette société, laquelle a remboursé sans difficulté ce prêt durant presque trois années. En outre, il a reconnu dans son acte de cautionnement contracter en pleine connaissance de la situation financière et juridique de l’emprunteur, indépendamment des renseignements que la banque a pu être amenée à lui fournir.
M. [I] comme il est dit supra ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution du 22 juillet 2019 lors de sa souscription.
Il en résulte que le prêt consenti à la société Studio [I] était adapté aux capacités financières de cette dernière et que la banque n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques de l’opération envisagée.
Le moyen est inopérant ; et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information annuelle
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, si la banque produit les copies des lettres d’information annuelle de la caution, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à M. [I].
De plus, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’acte de cautionnement énonçant que la preuve de la bonne exécution de son obligation sera acquise dès lors que le système d’information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, la caution reconnaît que la banque justifiera par cette seule constatation de l’accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi. En effet, une telle stipulation, qui crée une présomption selon laquelle la banque aurait satisfait à son obligation d’information du seul fait de son système d’information opère un renversement de la charge de la preuve au mépris des dispositions d’ordre public de l’article L. 313-22 susvisé.
Son obligation d’information annuelle n’est pas davantage satisfaite par les actes de la présente procédure dont l’assignation du 8 septembre 2022, ceux-ci ne comportant pas toutes les informations requises.
En conséquence, selon le tableau d’amortissement du prêt et le décompte actualisé versé par la banque, celle-ci est déchue de son droit aux intérêts et pénalités, soit la somme de 1 693,07 euros.
Dès lors, au titre du prêt n°08752732, M. [I] est redevable de la somme de 19 303,85 euros (20 997,55 ' 1 693,07).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis la mise en demeure du 12 avril 2022, M. [I] a, de fait, bénéficié de délais de paiement.
En outre, lui accorder un délai de paiement de 24 mois le condamnerait à des mensualités trop élevées compte tenu du montant de la créance, d’où il suit le rejet de la demande de délais de paiement l’infirmation du jugement attaqué de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté la Banque Populaire du sud de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] au paiement de la somme de 52 581,47 euros en vertu de son engagement de caution solidaire du 19 mars 2020 et dans la limite de 50 000 euros ;
et condamné M. [Y] [I] à payer à la Banque Populaire du sud, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne M. [Y] [I] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 19 303,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 au titre de son engagement de caution du 22 juillet 2019, et ce, dans la limite de 20 000 euros ;
Déboute la Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement au titre de l’engagement de caution de M. [Y] [I] du 4 novembre 2019 concernant le prêt n°08757650 ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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