Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 11 avr. 2025, n° 21/14825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 octobre 2021, N° 20/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/84
Rôle N° RG 21/14825 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIB3
[P] [Y]
C/
S.A.S.U. CONCESSIONS GARE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
11 AVRIL 2025
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00585.
APPELANT
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. CONCESSIONS GARES FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 1er octobre 2007, M. [P] [Y] a été engagé par la société Holding de Restauration Concédée (HRC), membre du groupe Elior, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec modulation des horaires sur l’année en qualité d’employé de restauration, niveau 1, échelon 1, 121,33 heures rémunérées mensuellement 1024,07 euros brut.
Par avenant du 1er janvier 2011, la relation de travail s’est poursuivie à temps plein, M. [Y] occupant un poste d’Hôte commercial, puis à compter du 1er janvier 2014, il a été promu agent de maîtrise au poste de Leader commercial expert, niveau 4 échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle de 1.700 euros brut.
A compter du 16 mars 2018, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré au sein de la société Elior Concessions Gares, également membre du goupe Elior, en charge de l’exploitation de plusieurs enseignes de restauration rapide de la Gare [6] à [Localité 3] dont le Daily Monop sur lequel il a été affecté en tant que Responsable points de vente, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2 moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 30.550 euros, congés payés et 13ème mois inclus.
La convention collective nationale applicable est celle de la Restauration rapide.
M. [Y] était délégué du personnel suppléant.
Par lettre recommandée du 10 juin 2019, il a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2019, la société Concessions Gares France l’a mis en demeure de justifier de ses absences et/ou de reprendre son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :
'«Les faits suivants:
— insultes des salariés à mon égard et devant la clientèle jusqu’à mes derniers jours de travail (fin juillet)
— insultes lors des mouvements de grève lorsque j’étais seul à tenir le magasin avec des propos à caractère vexatoire (situation qui perdure depuis des mois),sentiment de solitude
— médiatisation de faits avec propos vexatoires
— malgré une situation connue de ma hiérarchie, subi des conditions de travail néfastes et déplorables
— menacé par des individus drogués et alcoolisés aux abords du magasin (individus responsables de vols) lorsque j’interviens en l’absence d’agent de sécurité
— intimidation de certains salariés par leur comportement et menaces
— placardisation par les salariés et la direction
— impossibilité d’exercer mon mandat de délégué du personnel au vu des faits subis
dont la responsabilité incombe entièrement à ECG [Localité 3] me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail datant du 01/10/2007.
Cette rupture est entièrement imputable à ECG [Localité 3] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations légales de l’entreprise (article L4121 – l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs) considérant le contenu de mon contrat de travail'».
La société Concessions Gares France lui a notifié le 3 septembre 2019 un licenciement pour faute grave motivé par son absence injustifiée depuis le 7 août précédent.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, notamment au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 27 avril 2020, lequel par jugement du 4 octobre 2021 a :
— dit que la prise d’acte de M. [P] [Y] s’analyse en une démission ;
— débouté M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Concessions Gares France de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que l’effet dévolutif a pleinement opéré en regard de la déclaration d’appel de M. [Y].
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 04 octobre 2021 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Ce faisant statuant de nouveau,
Dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Condamner la SAS Concessions Gare France à verser à M. [Y] les sommes de :
— 6 401,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 640,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 10 135,29 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 96 018,60 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ;
— 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Ordonner en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois .
A titre reconventionnel,
Juger irrecevable l’appel reconventionnel formé par la société Concessions Gares France à tout le moins retenir son absence d’effet dévolutif.
Et par conséquent,
Débouter la société Concessions Gares France de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Concessions Gares France aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d’intimée notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Concessions Gares France demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que l’effet dévolutif n’a pas opéré avec la déclaration d’appel telle que formulée par M. [Y], que la cour n’est donc saisie de rien.
A titre subsidiaire, si la cour s’estime saisie,
Juger que la prise d’acte de M. [Y] de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en une démission.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
A titre incident,
Juger recevable l’appel incident de la société Concessions Gares France formulé à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille et par conséquent débouter M. [Y] de sa demande d’irrecevabilité.
Condamner M. [Y] à verser à la société Concessions Gares France la somme de 6.198,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] à verser à la société Concessions Gares France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour
1 – Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal
La société Concessions Gares France soulève à titre liminaire l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [Y] laquelle ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, celui-ci se bornant à reprendre ses demandes de première instance alors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués, l’annexe jointe ne valant pas déclaration d’appel alors qu’il n’a pas régularisé de nouvelle déclaration d’appel comportant l’énumération des chefs de jugement qu’il critiquait dans les délais impartis.
M. [Y] le conteste en indiquant qu’il a repris dans son acte d’appel, en particulier dans l’annexe complète jointe à celui-ci, non seulement le dispositif du jugement statuant sur la prise d’acte le déboutant de l’ensemble de ses demandes mais qu’il a critiqué le rejet de chacune de ses demandes.
Il est constant désormais (ccass 26/10/2023 – n°22/6185) que la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués, constitue la déclaration d’appel et opère dévolution des chefs contenus dans l’annexe.
Or, en l’espèce, l’annexe de la déclaration d’appel du 19 octobre 2021 est rédigée ainsi qu’il suit:
'D’ordre et pour le compte de M. [P] [Y] né le 11 octobre 1988 à Metz (57) de nationalité française, demeurant (…..) – responsable de point de vente, j’ai l’honneur de relever appel du jugement rendu le 4 octobre 2021 par la section du commerce du conseil de prud’hommes de Marseille dans l’affaire l’opposant à la SAS Concessions Gares France, prise en la personne de son Président ayant son siège (….) qui a dit que la prise d’acte de M. [Y] s’analysait en une démission et débouté ce dernier ainsi que la société de leurs demandes.
C’est par une inexacte application du droit et des faits de la cause que les premiers juges ont ainsi statué. La Cour devra donc entrer en voie de réformation……' l’annexe listant ensuite chaque demande du salarié rejetée en critiquant son débouté et en sollicitant l’infirmation de celui-ci.
En conséquence, l’effet dévolutif de l’appel de M. [Y] ayant opéré, la cour est saisie de l’ensemble de ses demandes.
2- sur l’appel incident de la société Concessions Gares France.
M. [Y] relève que faute pour la société Concessions Gares France d’avoir demandé dans le délai de 3 mois qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile l’annulation ou l’infirmation des chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes reconventionnelles de condamnation de M. [Y] à lui payer une somme de 6.198,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour n’étant pas valablement saisie d’un appel incident ne pourra que confirmer le jugement entrepris ayant rejeté ces demandes.
Il ajoute que l’acte d’appel ne comporte aucune critique de chefs de jugement afférents à une demande dont l’employeur a été débouté, le dispositif de ses conclusions visant exclusivement les chefs de demande dont il a été lui-même débouté tels que figurant dans la déclaration d’appel et non ceux de la société.
La société Concessions Gares France réplique que cette demande d’irrecevabilité de l’appel incident est infondée alors qu’elle a formulé des demandes reconventionnelles dès la première instance, qu’elle en a été déboutée par le jugement entrepris à l’encontre duquel M. [Y] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions saisissant ainsi la cour du chef de jugement ayant débouté l’intimée de ses demandes reconventionnelles sur lesquelles la cour devra se prononcer.
Par application des articles 542, 908, et 954 du code de procédure civile il est jugé relativement aux appels relevés depuis le 17 septembre 2020, que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908, s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954; qu’il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’à défaut, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, or l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’intimé pour saisir valablement la cour doivent également mentionner cette demande d’infirmation.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’intimée notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 rédigé ainsi qu’il suit :
'Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— Dire et juger que la prise d’acte de M.[Y] de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser comme une démission,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses chefs de demande,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Concessions Gares France la somme de 6.198,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Concessions Gares France la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de la présente instance.'
ne comportant aucune demande d’infirmation du chef de jugement ayant débouté la société Concessions Gares France de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la cour ne pourra, le cas échéant, que confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande, les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles dépendant du devenir de l’appel principal.
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Le licenciement prononcé après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est considéré comme non avenu ce que la Société Concessions Gares France ne conteste pas.
M. [Y] indique avoir été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail, n’ayant reçu aucune réponse définitive à sa demande de rupture conventionnelle du 10 juin 2019, en raison des graves manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution du contrat de travail et de sécurité empêchant ainsi toute poursuite de l’exécution de celui-ci dans des conditions normales pour lui et dans un climat exempt d’atteinte à sa santé morale et physique, manquements dont il justifie alors que ni la direction ni ses supérieurs hiérarchiques, avertis de l’existence d’un climat de travail anxiogène particulièrement dégradé, n’ont réagi se bornant à conseiller aux salariés concernés de faire appel aux services de police ou à un huissier en cas de problème de sécurité externe, la présence d’un vigile n’étant que ponctuelle, n’ont réglé les conflits internes, aucune sanction disciplinaire n’ayant été prise à l’égard des salariés harceleurs et agressifs à l’égard de leurs collègues, une seule lettre de licenciement ayant été notifiée à un salarié agressif après son départ. Il ajoute que ce climat de travail l’a empêché d’exercer normalement sa mission et d’assumer la fonction managériale d’autorité et d’encadrement qui lui était dévolue, se sentant isolé, placardisé se voyant empêché d’exercer son mandat d’élu et conteste les affirmations de l’employeur évoquant d’une part une insuffisance professionnelle flagrante de sa part qui ne lui a jamais été reprochée, celui-ci indiquant qu’il aurait été incompétent et incapable de manager une équipe et de tenir correctement son site et d’autre part qu’il avait sollicité la rupture de son contrat de travail afin de se consacrer à un autre projet professionnel.
La société Concessions Gares France réplique que la prise d’acte de la rupture de M. [Y] s’analyse en une démission, les attestations versées aux débats n’établissant pas l’existence de manquements graves de l’employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail du salarié alors que les deux seuls incidents internes rapportés en février et mai 2019 ne démontrent pas que M. [Y] était menacé et travaillait dans un climat anxiogène alors qu’en sa qualité de Responsable du pointe de vente ayant suivi des formations de management, il lui appartenait de gérer ce genre d’incidents; qu’il n’était pas responsable des conflits se déroulant à l’extérieur du point de vente; qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail longtemps après l’épisode de grève alors que le climat social de l’établissement était apaisé; qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail auprès de son supérieur hiérarchique bien qu’il en ait eu l’occasion à maintes reprises; que l’employeur a prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre de certains salariés lorsque cela était nécessaire et possible; qu’en réalité M. [Y] ne remplissait pas correctement ses fonctions de manager, ne gérait manifestement pas ses équipes et ne remplissait pas de manière satisfaisante ses missions commerciales souhaitant quitter la société pour se consacrer à un autre projet professionnel. Elle ajoute que le Directeur Régional a accepté d’accorder au salarié la rupture conventionnelle sollicitée avec un départ à la fin du mois de septembre 2019 mais que celui-ci ne s’est pas rendu disponible pour l’entretien fixé au 23 juillet 2019 et que la véritable motivation de la prise d’acte est le souhait du salarié de se consacrer à son projet d’intégrer l’école de police.
M. [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
— un dépôt de plainte du 21 juin 2019 de M. [N], manager du laboratoire de production 'collé’ au magasin Monop’Daily à l’encontre de '[L]' et de M. [F] [Z], tous deux employés du magasin Monop’Daily pour l’avoir insulté, menacé de mort, harcelé le 18 juin 2019 ;
— un courriel adressé le 21 juin 2019 par Mme [B], responsable des ressources humaines à M. [N], M. [I], M. [Y] à 3h52 leur indiquant 'En cas de faits violents, incivilité intrusion présence de M. [Z] actuellement mis à pied à titre conservatoire sur les points de vente, merci de contacter Mme [R] [M]… pour intervention d’huissier, une astreinte est mise en place à compter de demain 8 h et jusqu’au 30 juin 2019";
— un courriel adressé le 21 juin 2019 à 10h33 par Mme [B] à Mme [M], 'Une bande est à l’extérieur du point de vente et empêche M. [N] d’accéder à son scooter. Il se fait menacer par des salariés de l’entreprise : Melle [L] [G] (représentante syndicale CHSCT CGT) et M. [Z] [F] qui est en mise à pied conservatoire actuellement. Je demande au salarié d’appeler la police. Contact téléphonique de [V] [I]';
— un courriel adressé par Mme [B] à M. [N] et M. [I] le même jour: 'j’ai donné vos numéros à l’huissier, il arrive. Appelez la police si nécessaire ;
— des échanges de courriels entre M. [Y], M. [K], Directeur de site, M. [N] entre le 28/02/2019 et le 15/03/2019 traitant la réclamation d’une cliente à l’encontre d’une caissière 'qui lui a très mal parlé..';
— une mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée à M. [F] [Z] le 2 juillet 2019 lui reprochant une violente altercation physique le 27 mai 2019 avec un de ses collègues de travail aux temps et lieu de travail au sein de la boutique Monop’Daily et sur la terrasse,
— un article du journal MarsActu du 19 juin 2018 relatant la grève des salariés de la boutique Monop’Daily de la gare [6] se plaignant d’agissements racistes du manager ayant précédé M. [Y] et de licenciements discriminatoires ;
— les rapports adressés par M. [Y] à M. [K] à sa demande, concernant le comportement des salariés du point de vente durant l’année 2018 et en avril 2019 (pièce n° 21) :
— un rapport datant du 29 avril 2018, listant des incidents avec 7 salariés dont '[L]' et '[F]' ces derniers téléphonant et sortant sans permission , injuriant la Direction, prenant des pauses d’une durée trop longue, '[L]' prenant son poste en retard tous les jours, faisant usage de son téléphone tout le temps; les salariés prenant des pause d'1h40, '[E]' quittant son poste sans prévenir, M. [Y] précisant qu’il 'n’a pas relevé toutes les infractions tous les jours les mêmes incidents se répétant quotidiennement..' ;
— un rapport de M. [T], 1er vendeur adressé le 24 mai 2018 à M. [Y] se plaignant du comportement de [F] [Z], employé polyvalent de restauration qui sort fumer une cigarette alors qu’il est le seul caissier et laisse le magasin vide ce qu’il qualifie d’insubordination demandant 'SVP, faites quelque chose au plus vite ..' ;
— un rapport de M. [Y] à M. [K] du 26 mai 2018 signalant que '[L]' à laquelle il avait fait un rappel sur le positionnement de sa caisse le 22 mai précédent s’est emportée contre lui devant la clientèle, qu’elle s’est cependant excusée de son comportement quelques instants plus tard ;
— un courriel de M. [K] du 17 août 2018 :'Merci de m’envoyer un topo des dysfonctionnements rencontrés avec [L] [G] ces dernières semaines. C’est urgent afin de faire remonter ces informations à la direction générale’ en réponse : 'utilisation quotidienne de son téléphone portable pendant le service, aucune mise en rayon, part certains jours sans recompter la caisse, s’absente de son poste de travail; mange à la vue du client derrière le comptoi, pauses cigarettes d'1 h…' ;
— un rapport d’incident du 14 décembre 2018, [L] ayant crié à M. [Y] qu’elle ne lui adresserait plus la parole jusqu’à l’extérieur du magasin, 'tous les clients intérieurs et extérieurs étaient spectateurs de cette scène surréaliste….. Je déplore le manque de respect que l’on peut avoir vis-à-vis de la clientèle et de sa hiérarchie… Je précise que dans ce contexte, il est évidemment difficile de développer la satisfaction, la fidélisation, le chiffre d’affaires comme figurent dans mes propres objectifs ;
— un rapport du 3 avril 2019 de M. [Y] à M. [K] lequel souhaitait envoyer des convocations à l’encontre des salariés [Z] et [U] , relevant 5 incidents pour Mme [O] entre le 14/03 et le 3/04/2019, elle ne porte pas son badge; n’exécute pas ses consignes (changer les poubelles extérieures après le comptage de sa caisse…), M. [Z] refusant le 27/03 de remplir le rayon gâteaux, utilisant son téléphone pendant le service ;
— une attestation de Mme [X] ayant travaillé au sein de Monop’Daily entre le 30 juin et le 15 septembre 2019 décrivant une ambiance 'pesante’ et témoignant qu’elle a 'pu entendre des insultes et constater des regards très méchants à l’égard de M. [Y] mais pas seulement envers lui, d’autres collègues y ont eu droit…..le magasin était clairement divisé en deux groupes : un groupe travaillant avec des personnes serviables et agréables, le deuxième groupe étant composé de personnes irrespectueuses, fourbes, ne travaillant que très peu voire pas du tout…..Il faut savoir que tout le monde était conscient, même la Direction….les supérieurs voyaient bien que les personnes n’étaient pas à leur poste de travail… Vous imaginez donc le stress, la boule au ventre qu’on peut avoir ….lorsqu’on sait d’avance qu’on va devoir faire le travail des autres et subir leurs joutes verbales insultantes….J’ai pu voir les derniers jours où il (M. [Y]) travaillait son angoisse, son mal-être et son ras le bol aussi..'.
— un témoignage de M. [N] , manager sur le site [6], 'Depuis deux ans, j’ai été témoin d’un manque total de respect envers [Y] [P] venant aussi bien de la Direction que des employés. Je travaille dans le laboratoire de production collé au magasin Monop Daily. De ce fait, j’ai pu assister à énormément de choses intolérables au sein de cette entreprise à l’égard de M. [Y]. La Direction est au courant des moindres faits et gestes suite aux nombreux rapports qui lui ont été transmis. Les employés qui ne respectent rien, ni personne, pas même leur responsable . Les réflexions répétées qu’a subi M. [Y] étaient telles qu’il ne parlait presque à plus personne…' ;
— une attestation de M. [I], manager ;'M. [Y] a été très souvent pris à parti par ses propres collaborateurs employés, se faisant traiter de raciste, de trou du cul, de manager qui ne sert à rien, il était obligé de gérer une unité avec des employés qui désertaient régulièrement leur poste de travail, donc trois fois plus de travail ….De plus M. [Y] a tenu le magasin seul après que tous les collaborateurs se soient mis en grève ….J’ai demandé à plusieurs reprises à la Direction de faire quelque chose car M. [Y] venait me voir en me disant 'j’en peux plus', il était dans un état limite de dépression, M. [K], directeur disant que tout était entre les mains de la hiérarchie. M. [K] est également en arrêt de travail depuis le mois de juin (menance de mors)' ;
— un sms de Mme [S] [J] adressé à M. [Y] lui indiquant '… J’aimerais bien témoigner pour toi, mais le seul problème est que demain la justice va informer les personnes concernées que je témoigne contre eux, je serai exposée aux menaces surtout qu’ils me considèrent comme leur amie, je dois rester encore un an avec eux, je ne me vois pas venir dans un travail où tout le monde me considère comme un traitre et si toi qui est Responsable ils ont pas eu peur de s’acharner sur toi et moi ' De plus, aucun responsable ni ceux de [Localité 5] ou de [Localité 4] ne font pas grand chose pour améliorer la situation…..Je n’encourage pas ce qu’ils font mais je ne veux pas non plus me placer du côté de la Direction car je n’ai pas les armes pour combattre…' ;
— six attestations de membres de la famille et d’amis de M. [Y] témoignant du fait que celui-ci était atteint par la situation professionnelle qu’il vivait 'cet environnement de travail était très stressant et est devenu très lourd à supporter..'; 'j’ai pu constater depuis son affectation au Monop de la Gare [6] une baisse de moral de plus en plus accrue’ 'son expérience à ce travail a … dégradé son moral'; 'il ne se sentait pas soutenu par sa hiérarchie '.
De son côté, l’employeur auquel il incombe d’établir qu’il a respecté son obligation de sécurité verse aux débats :
— une demande de rupture conventionnelle du 10 juin 2019 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par M. [Y] à Mme [B] ;
— un courriel de M. [Y] à M. [H] du 6 août 2019 lui indiquant 'Suite à mon envoi recommandé avec accusé de réception en date du 10/06/2019 mentionnant une demande d’entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle de mon contrat….je suis toujours en attente d’une réponse favorable ou défavorable environ deux mois après. Je précise que deux RV, l’un avec Mme [B], l’autre avec M. [D] n’ont pas été honorés ni la réponse promise ce vendredi 2 août (ou début de semaine); Je souhaite par conséquent… une réponse définitive avant une éventuelle reprise de poste’ ;
— une attestation de M. [D] , Directeur Régional Région Sud Est du marché Gares et Aeroports au sein de AERAS, 'atteste avoir fait part à M. [Y] [P] de mon accord suite à sa demande de rupture conventionnelle avec un départ fin septembre 2019. J’avais informé M. [Y] de ma venue sur l’établissement de [Localité 3] le 23 juillet 2019 et lui avait mentionné que nous échangerions à cette occasion. Ce dernier étant en absence injustifiée sur cette journée. M. [Y] m’a précisé par la suite qu’il refusait ma proposition en évoquant le fait qu’il voulait intégrer l’école de police à la rentrée début septembre 2019" ;
— un courriel de M. [Y] à M. [H] du 22 juillet 2019 le prévenant qu’il ne serait pas présent demain (le 23 juillet 2019) pour raisons personnelles ;
— un courrier de Mme [B], responsable des ressources Humaines, du 18 juillet 2019 adressé notamment à M. [I] et M. [Y], en leur qualité de délégués du personnel titulaire et suppléant les prévenant qu’elle viendrait animer leur réunion de Délégués du Personnels au sein de l’établissement de [Localité 3] le 24 juillet 2019 ;
— la convocation adressée par courriel aux délégués du personnel le 18 juillet 2019 ;
— le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 24 juillet 2019 mentionnant l’absence excusée de M. [Y], en qualité de délégué du personnel suppléant FO, le titulaire M. [I] étant présent évoquant sous un point n°6 une question sur le fait que '[P]' ne délègue pas le travail à [C], et la nécessité que 'M. [Y] et Mme [W] trouvent un moyen de pouvoir échanger de manière professionnelle, M. [H] en renfort sur l’établissement les accompagnera en ce sens..' ;
— une attestation de M. [A], successeur de M. [Y] sur le site Monop’Daily de [6] affirmant qu’il n’était pas au niveau des standarts attendus, faisant état d’un manque d’entretien, d’un stock incohérent, d’une équipe choquée de savoir que la prise en charge de l’hygiène du magasin leur incombait, d’un manque cruel de partage des tâches de management ;
— une attestation de M. [H] indiquant que lors de 'ses présences à [Localité 3] en 2019" il a relevé un problème de management, un manque de communication de M. [Y] qui ne donnait pas de directives à l’assistante, ne dirigeait pas son équipe, faisant le travail au lieu d’impliquer et de motiver les employés ainsi qu’un laisser-aller sur les basiques (propreté, non-respect des régles, tenue du personnel, n’était pas reconnu comme leader) une absence de maîtrise des outils de gestion, s’agissant d’un salarié qui n’était plus motivé;
— une plaquette de documentation concernant l’organisme ACSIE (Accompagnement Social Inter Entreprises) proposant aux entreprises et à leur salariés un accompagnement social efficace et son aide notamment en cas 'd’agression, ambiance au travail, stress au travail, risques psycho-sociaux…' ;
— les formations de management suivies par M. [Y] en 2018 (management et droit du travail, entraîner et mobiliser son équipe, qualité de vie au travail et non-deiscrimination) ;
— un contrat de surveillance et de gardiennage entre la société Buffet de [Localité 3] repris par Elior Concessions Gares avec la société Secu Net Services portant sur des prestations de surveillance les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedis 19h30 à 21h30, vendredi et dimanche de 20h00 à 22h30 ;
— un contrat de travail à durée déterminée au profit de Mme [X] en qualité d’employée polyvalente du 30 juin 2019 au 15 septembre 2019 ;
— un contrat de travail à durée déterminée au profit de Mme [S] [J] en qualité d’employée polyvalente du 18 mai 2019 au 05 septembre 2019 poursuivi à temps complet.
Il se déduit de l’analyse de ces éléments que M. [Y] prouve avoir adressé à sa hiérarchie entre avril 2018 et avril 2019 de très nombreux rapports d’incidents précis et détaillés relatant les multiples violations par plusieurs salariés de son point de vente de leurs obligations contractuelles et également et surtout les propos insultants et les comportements irrespectueux adoptés par ceux-ci tant à son encontre qu’à l’égard des autres salariés du point de vente dont certaines ont témoigné de leur difficulté à venir travailler dans ces conditions, le refus de témoigner de Mme [S] [J] au profit de M. [Y] par peur des conséquences de ce témoignage sur son emploi objectivant le climat de tension et de menaces dépeint et subi par M. [Y] sur son lieu de travail et ce jusqu’au mois de juin 2019 alors que l’employeur n’a sanctionné que M. [Z] d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour une seule des deux agressions mises en évidence par les pièces produites et ne justifie ni avoir notifié d’autres sanctions disciplinaires notamment à l’encontre de Mme [G], ni avoir pris d’autres mesures notamment d’enquête et d’évaluation notamment par le biais de l’organisme ACSIE, les consignes données au salarié de prévenir un commissaire de justice pour faire établir un constat ou d’appeler les services de police dans l’hypothèse d’une agression n’étant pas suffisantes au regard du climat social particulièrement dégradé, alors que la surveillance par la société de gardiennage mandatée ne s’exerçait que deux heures par jour.
Ainsi, la société Concessions Gares, parfaitement informée des difficultés auxquelles se heurtait M. [Y] pour exercer sa mission de Responsable du point de vente ne démontre pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger sa santé mentale et améliorer la situation existante se bornant à affirmer postérieurement à sa prise d’acte qu’il était incompétent, détaillant une insuffisance professionnelle qu’elle n’a cependant pas considéré comme avérée ne l’ayant pas licencié pour ce motif mais pour ne pas avoir justifié de son absence depuis le 7 août précédent, alors que contrairement à l’attestation de M. [D], l’employeur n’avait nullement accepté le principe de la prise d’acte sollicitée le 10 juin 2019 par le salarié lequel demandait toujours deux mois plus tard ce qu’il en était.
En conséquence, à l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que le fait pour la société Concessions Gares France, informée des difficultés majeures résultant du comportement adopté par de nombreux salariés à l’encontre de M. [Y] affectant de manière constante le fonctionnement du point de vente Monop’Dialy durant les années 2018 et 2019, de n’avoir pris aucune mesure suffisante permettant à celui-ci, dont les proches et amis mais également les collègues managers et même les salariés sous ses ordres attestent de façon très circonstanciée de la dégradation de son état moral, d’exercer dans des conditions normales la fonction managériale d’autorité et d’encadrement qui lui était dévolue constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris il convient de condamner la société Concessions Gares France à payer à M. [Y] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant pour celui-ci du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de dire que la prise d’acte de la rupture produit non les effets d’une démission mais d’un licenciement nul s’agissant d’un délégué du personnel suppléant.
2- Sur les conséquences financières de la prise d’acte
La société Concession Gares France considère qu’une somme de 800 euros correspondant à un complément exceptionnel de rémunération octroyé de façon exceptionnelle n’a pas à être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture.
Or, Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est :
— soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire (ou, si la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle des salaires perçus sur l’ensemble des mois précédant le licenciement) ;
— soit le tiers des 3 derniers mois de salaire : étant précisé que les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, sont prises en compte étant calculées proportionnellement à cette durée de 3 mois.
L’indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié prenant en compte notamment toutes les primes dont les primes exceptionnelles, seuls étant exclus de ce calcul les remboursements de frais non exposés par le salarié en raison de l’inexécution du préavis.
Alors que l’employeur ne démontre pas le caractère de gratification bénévole de ces deux primes exceptionnelles, il convient de les inclure dans le calcul du salaire de référence et de retenir le calcul de M. [Y] réalisé sur la base des rémunérations perçues par celui-ci sur les 12 derniers mois, soit la somme de 3.200,62 euros brut.
Par application de l’article 12 de la convention collective, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 6.401,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) outre 640,12 euros brut de congés payés afférents.
L’article 15 de la convention collective étant moins favorable que l’indemnité légale de licenciement celle-ci est fixée à la somme de 10.135,29 euros.
Il résulte de l’article L. 1235-3-1 du code du travail qu’en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Ainsi, le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit, s’il en forme la demande, à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Cependant, la cour n’est saisie en l’espèce par le dispositif des dernières conclusions de M. [Y] que d’une demande de dommages-intérêts au titre du licenciement nul et non d’une demande distincte d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de sorte que tenant compte d’une ancienneté de 11 années révolues, d’un âge de 31 ans, d’un salaire de 3.200,62 euros brut, du fait que le salarié justifie avoir subi
postérieurement à la rupture du contrat de travail une période de chômage ayant perçu le RSA puis jusqu’au 31 août 2020 des indemnités d’aide au retour à l’emploi et effectué quelques missions en intérim durant le premier trimestre 2020 avant d’intégrer en septembre 2020 l’école de police percevant alors un traitement moyen de l’ordre de 1.300 euros, il convient de condamner la société Concessions Gares France à lui payer une somme de 35.206,82 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
L’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
Le remboursement des indemnités de chômage ne pouvant être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l’article L. 1235-4 du code du travail qui ne prévoit pas le cas du licenciement nul pour violation du statut protecteur, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [Y] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [Y] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Concessions Gares France est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel principal ayant opéré, la cour est saisie de tous les chefs de jugement critiqués par M. [P] [Y] mais non de l’appel incident formé par la société Concessions Gares France.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté la société Concessions Gares France de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Concessions Gares France à payer à M. [P] [Y] une somme de 3.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Fixe le salaire de référence à la somme de 3.200,62 euros brut.
Condamne la société Concessions Gares France à payer à M. [P] [Y] à payer les sommes suivantes:
— 6.401,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 640,12 euros brut de congés payés afférents ;
— 10.135,29 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 35.206,82 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
Condamne la société Concessions Gares France aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [P] [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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