Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MARCHE, S.A.R.L. MARCELO MACONNERIE c/ S.A.R.L. AFLUXA, S.A.R.L. RAIMONDI FRERES, E.U.R.L. DM TERRASSEMENT, S.A.S.U. [ B ] [ W ], S.A. ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société MARCELO MACONNERIE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
S.A.R.L. MARCELO MACONNERIE
C/
[S] [U]
[N] [O] épouse [U]
[B] [W]
E.U.R.L. MARCHE
S.A.R.L. AFLUXA
S.A. MMA IARD
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. RAIMONDI FRERES
E.U.R.L. DM TERRASSEMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. [B] [W]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 DECEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLXK
APPELANTE :
S.A.R.L. MARCELO MACONNERIE
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 25
INTIMÉS :
Monsieur [S] [U]
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 26]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [N] [O] épouse [U]
née le 06 Octobre 1964 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
Monsieur [B] [W]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société MARCELO MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
S.A.R.L. RAIMONDI FRERES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS N° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
E.U.R.L. MARCHE exerçant sour l’enseigne 'MAISONS FERREIRA', radiée le 15 avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.R.L. AFLUXA, dissolution amiable et cessation d’activité à compter du 31/07/2016
[Adresse 2]
[Localité 9]
E.U.R.L. DM TERRASSEMENT, radiée le 08/07/2014
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentées
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. [B] [W]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,
Les époux [S] [U] / [N] [O] ont fait construire une maison à [Localité 25]. Sont intervenus à l’opération de construction les professionnels suivants :
— en qualité de maîtres d’oeuvre, l’EURL [Adresse 24] exerçant sous l’enseigne 'Maisons Ferreira’ selon contrat du 3 juin 2011 et la SARL Afluxa, toutes deux assurées auprès des MMA,
— la SARL Marcelo Maçonnerie assurée auprès d’Allianz,
— M. [B] [W], carreleur, assuré auprès du Gan,
— l’EURL DM Terrassement, assurée auprès d’Axa,
— la SARL Raimondi.
La réception des travaux est intervenue le 20 septembre 2012.
Se plaignant de différents désordres, les époux [U] ont :
— obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à M. [Z] qui a déposé son rapport le 25 mars 2019,
— puis engagé à l’encontre de tous les professionnels énoncés ci-dessus, une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes des 12, 16 et 22 juillet 2019.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— mis hors de cause la société Raimondi, contre laquelle aucune demande n’avait été présentée,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées à l’encontre des sociétés :
. Afluxa, au motif qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire antérieurement à la saisine du tribunal et qu’elle a été dissoute en septembre 2016
. DM Terrassement au motif qu’elle a été radiée du RCS en juillet 2014,
— débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre d’Axa, d’Allianz et du Gan
— au titre du désordre n°1
. condamné in solidum d’une part la société [Adresse 24] et son assureur les MMA, et d’autre part la société Marcelo Maçonnerie à payer aux époux [U] la somme de 24 897,60 euros outre actualisation,
. dit que la société [Adresse 24] et son assureur les MMA sont tenus à cette condamnation à hauteur de 80 % et la société Marcelo Maçonnerie à hauteur de 20 %,
— au titre des désordres n°2 et 5, condamné in solidum la société [Adresse 24] et son assureur les MMA à payer aux époux [U] les sommes respectives de 24 571,38 euros et de 15 203,82 euros, outre actualisation,
— au titre du désordre n°3,
. condamné in solidum la société [Adresse 24] et les MMA en leur qualité d’assureur tant de la société [Adresse 24] que de la société Afluxa, à payer aux époux [U] la somme de 7 482,32 euros, outre actualisation,
. dit que la société [Adresse 24] et son assureur les MMA sont tenus à cette condamnation à hauteur de 30 % et les MMA en leur qualité d’assureur de la société Afluxa à hauteur de 70 %,
— au titre du désordre n°4, condamné M. [B] [W] à payer aux époux [U] la somme de 21 081,58 euros, outre actualisation,
— au titre du désordre n°6, condamné la société [Adresse 24] à payer aux époux [U] la somme de 1 521,77 euros, outre actualisation,
— condamné in solidum la société Marché, les MMA en leur qualité d’assureur tant de la société [Adresse 24] que de la société Afluxa, M. [W] et la société Marcelo Maçonnerie aux dépens et à payer aux époux [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la charge finale de cette condamnation pesant à hauteur de
. 70 % sur la société [Adresse 24] et son assureur les MMA,
— 20 % sur M. [W],
— 5 % sur les MMA en leur qualité d’assureur de la société Afluxa,
— 5 % sur la société Marcelo Maçonnerie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 février 2024, la société Marcelo Maçonnerie a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre toutes les parties de première instance, alors qu’elle ne critique expressément que les dispositions du jugement ayant
— débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre d’Axa, d’Allianz et du Gan
— statué sur le désordre n°1
— statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 avril 2024, l’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux conseils des intimés ayant constitué avocat, soit la société Allianz, les MMA, la société Axa, les époux [U] et M. [W].
Le 28 juin 2024, l’appelante a notifié ses conclusions au conseil constitué la veille pour le Gan.
Le 10 juillet 2024, les époux [U] ont conclu à la confirmation des dispositions critiquées par la SARL Marcelo Maçonnerie.
Le 18 juillet 2024, ils ont formé un appel incident tendant à ce que le Gan soit condamné solidairement avec son assuré M. [W] à leur payer la somme de 21 369,05 euros, outre actualisation, au titre du désordre n°4.
Le 17 juillet 2024, la société Raimondi et la société Axa ont conclu à la confirmation du jugement.
Le 24 juillet 2024, M. [W] a formé un appel incident tendant à sa mise hors de cause à titre personnel, au motif que son actif et son passif avaient été repris par la SASU [B] [W], intervenante volontaire demandant la condamnation du d’une part de l’EURL [Adresse 24] et de son assureur les MMA, et d’autre part de son propre assureur, le Gan à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et concluant à la réduction du quantum de la somme mise à sa charge.
Le 24 juillet 2024, les MMA ont formé un appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Allianz, de la société Axa et du Gan,
— statué sur les désordres n°1, 2, 3 et 5
— statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent essentiellement à la cour :
' sur le désordre n°1
— à titre principal, de constater que la société [Adresse 24] n’a commis aucune faute et rejeter les demandes formées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, de fixer le partage de responsabilité dans les proportions suivantes :
. 20 % pour la société Marché son assuré et elle-même tenus in solidum,
. 8% % pour la société Marcelo Maçonnerie,
— condamner in solidum la société Marcelo Maçonnerie et son assureur Allianz à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
' sur le désordre n°2
— à titre principal, constater que la responsabilité de la société [Adresse 24] n’est pas établie et rejeter les demandes formées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société DM Terrassement et son assureur la société Axa à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause, limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 6 000 euros,
' sur le désordre n°3, déclarer qu’elles n’auront pas à mobiliser leur garantie,
' sur le désordre n°5
— à titre principal, constater que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la société Afluxa et que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société [Adresse 24] à l’origine des désordres ; en conséquence, rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société DM Terrassement et son assureur la société Axa à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions du 12 novembre 2024, les MMA n’ont maintenu aucune prétention à l’encontre de la société DM Terrassement.
Le 26 juillet 2024, la société Allianz a conclu à titre principal, à la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, elle demande essentiellement à la cour de :
' sur le désordre n°1,
— fixer à la somme de 24 984,96 euros le montant des travaux réparatoires,
— fixer le pourcentage de responsabilité de son assuré, la société Marcelo Maçonnerie à 20 %
— débouter les époux [U] du surplus de leurs demandes à son encontre,
— dit que ce pourcentage s’appliquera également aux condamnations aux dépens et sur le fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que le contrat souscrit par la société Marcelo Maçonnerie prévoit une franchise à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros et dire que cette franchise est opposable,
' sur le désordre n°2,
— fixer le pourcentage de responsabilité de son assuré, la société Marcelo Maçonnerie à 20 %,
— débouter la société Axa du surplus de ses demandes à son encontre,
— constater que le contrat souscrit par la société Marcelo Maçonnerie prévoit une franchise à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros et dire que cette franchise est opposable,
' en tout état de cause,
— débouter la société Marcelo Maçonnerie et les MMA de leur demande de garantie,
— condamner la société Marcelo Maçonnerie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2024, la société Axa a réitéré sa demande principale de confirmation du jugement dont appel.
A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la société DM Terrassement , son assurée, serait retenue, elle demande à la cour de :
— juger que la part de responsabilité de la société DM Terrassement dans les désordres n°2 et n°5 ne saurait excéder 5 %,
— condamner in solidum la société [Adresse 24] et les MMA, la société Marcelo Maçonnerie et son assureur la société Allianz, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 % tant pour le désordre n°2 que pour le désordre n°5.
A titre très subsidiaire, si la cour retenait que les époux [U] sont responsables du désordre n°2, les condamner in solidum avec la société Marcelo Maçonnerie et son assureur la société Allianz à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 %.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024, la société Axa n’a maintenu aucune prétention à l’encontre de la société [Adresse 24].
Le 4 octobre 2024, le Gan, assureur de M. [W], a conclu à titre principal à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il a demandé à la cour de :
— réduire le montant des dommages-intérêts alloués aux époux [U] au titre du désordre affectant les carrelages,
— déduire les franchises contractuellement prévues.
Les sociétés Afluxa, DM Terrassement et [Adresse 24] n’ont pas constitué avocat.
La liquidation judiciaire de la SARL Marché ouverte le 10 octobre 2023 a été clôturée pour insuffisance d’actif le 9 avril 2024 ; cette société a été radiée du RCS le 15 avril 2024.
*****
Par avis du 2 août 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations notamment sur :
— la caducité de la déclaration d’appel de la société Marcelo Maçonnerie à l’égard des intimés suivants : le Gan, la société Raimondi, les sociétés DM Terrassement, [Adresse 24] et Afluxa,
— les conséquences de cette éventuelle caducité sur les appels incidents dirigés à l’encontre de ces mêmes parties
— la recevabilité des conclusions de la SASU [W] en ce qu’elles sont dirigées contre la société [Adresse 24],
La société Marcelo Maçonnerie n’a présenté aucune observation.
Les MMA soutiennent que :
— l’appel principal est recevable à l’égard du Gan et de la société Raimondi
— la caducité de l’appel principal à l’égard des sociétés DM Terrassement, Afluxa et [Adresse 24] n’aura pas d’effet sur les autres parties,
— leur appel incident contre la société Axa, la société Allianz et la société Marcelo Maçonnerie est recevable.
La société Raimondi a indiqué que la caducité de l’appel était encourue tant à son égard qu’à l’égard des intimés non constitués mais que cette caducité ne pourrait pas avoir d’effet à l’égard des autres parties.
La société Axa a présenté les mêmes observations et a ajouté que l’appel incident formé à son encontre par les MMA était recevable.
La SASU [W] a précisé qu’elle ne maintenait aucune demande à l’encontre de la société [Adresse 24].
Les époux [U], la société Allianz et le Gan s’en rapportent.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la société Marcelo Maçonnerie
Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai de trois mois dont il dispose, à compter de sa déclaration d’appel, pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En l’espèce, les premières conclusions d’appel de la société Marcelo Maçonnerie ont été remises au greffe et notifiées aux intimés constitués le 30 avril 2024.
Elle devait les faire signifier au plus tard le vendredi 21 juin 2024 aux intimés non encore constitués à cette date, soit
— le Gan qui n’a constitué avocat que le 27 juin 2024
— la SARL Raimondi qui n’a constitué avocat que le 16 juillet 2024
— la société DM Terrassement,
— la société Afluxa
— la société [Adresse 24].
Or, elle ne justifie pas l’avoir fait.
En conséquence, sa déclaration d’appel est caduque en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de ces cinq sociétés.
En l’absence d’indivisibilité du litige, cette sanction ne s’étend pas aux autres parties à l’encontre desquelles la société Marcelo Maçonnerie a dirigé son recours.
Sur les appels incidents formés à l’encontre du Gan
Ils ont été formés par :
— les époux [U] selon conclusions du 18 juillet 2024
— la SASU [B] [W], intervenante volontaire, indiquant venir aux droits de M. [W], selon conclusions du 24 juillet 2024.
Eu égard aux dispositions de l’article 550 du code de procédure civile et à la caducité de l’appel principal formé contre le Gan, ces appels incidents ne sont recevables que s’ils ont été formés dans le mois suivant la signification du jugement dont appel :
— soit sur initiative du Gan aux époux [U] et à M. [W],
— soit au Gan à l’initiative des époux [U] et de M. [W].
Aucune de ces trois parties ne produisent une telle signification et le Gan lui-même ne soutient pas que les appels incidents formés à son encontre par les époux [U] et la SASU [B] [W] seraient irrecevables car tardifs.
En conséquence, ils doivent être déclarés recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de la SASU [B] [W] en ce qu’elles sont dirigées contre la société [Adresse 24]
Si elle a indiqué dans son message du 9 octobre 2024 qu’elle ne maintenait aucune demande à l’encontre de la société Marché, la SASU [B] [W] n’a pas pris de conclusions postérieurement à celles du 24 juillet 2024 pour le confirmer.
Dès lors que la SASU [B] [W] n’a jamais fait signifier ses conclusions du 24 juillet 2024 à la société [Adresse 24], alors dépourvue de tout représentant légal, celles-ci sont, en application de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de cette société.
Sur le sort des sociétés Raimondi, DM Terrassement, Afluxa et [Adresse 24]
Il convient de constater qu’aucune demande n’a jamais été formée à l’encontre de la société Raimondi et que la disposition du jugement dont appel l’ayant mise hors de cause n’est critiquée par personne.
En conséquence, l’instance d’appel se poursuivra sans elle et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La disposition du jugement dont appel ayant déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Afluxa n’est critiquée par aucune des parties et aucune demande n’a été présentée en cause d’appel contre cette société.
En conséquence, l’instance d’appel se poursuivra sans elle.
La disposition du jugement dont appel ayant déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société DM Terrassement n’est critiquée par aucune des parties, pas même par les MMA qui, aux termes de leurs dernières conclusions, ne forment plus aucune demande en cause d’appel à l’encontre de cette société.
En conséquence, l’instance d’appel se poursuivra sans elle.
Aux termes de ces dernières conclusions, la société Axa a abandonné toute demande à l’encontre de la société [Adresse 24].
En conséquence, l’instance se poursuivra également sans la société Marché.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la société Marcelo Maçonnerie à l’égard des intimés suivants :
— le Gan,
— la SARL Raimondi,
— la société DM Terrassement,
— la société Afluxa
— la société [Adresse 24],
Déclarons irrecevables les conclusions du 24 juillet 2024 de la SASU [B] [W], intervenante volontaire, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Marché,
Déclarons recevables les appels incidents formés à l’encontre du Gan,
Disons que la procédure d’appel se poursuivra seulement entre les parties suivantes :
— la SARL Marcelo Maçonnerie,
— les époux [U],
— la société Allianz,
— les MMA,
— la société Axa,
— M. [B] [W] et la SASU [B] [W],
— le Gan,
Condamnons la SARL Marcelo Maçonnerie aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel afférents au lien d’instance noué avec les sociétés Raimondi, DM Terrassement, Afluxa et [Adresse 24],
Déboutons la société Raimondi de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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