Infirmation partielle 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 21/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 décembre 2020, N° 17/03332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA GORGUETTE c/ Société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, S.A.S. AREP, S.A.S. ALLAMANNO ENTREPRISE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/156
Rôle N° RG 21/01053 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2O6
S.C.I. LA GORGUETTE
C/
S.A.S. ALLAMANNO ENTREPRISE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
S.A.S. AREP
Société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre OBER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03332.
APPELANTE
S.C.I. LA GORGUETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.S. ALLAMANNO ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. AREP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tracy ADU, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE venant aux droits de la société IOSIS MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI La Gorguette (la SCI) est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments situé [Adresse 2], loué suivant bail commercial à la société Les Oiseaux, et qui confronte à l’ouest une parcelle dont la SNCF est propriétaire.
La SNCF a entrepris, au début de 1'année 2010, des travaux de construction d’un immeuble sur sa parcelle, et sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société Aménagement recherche pôles d’échanges (AREP), en qualité de maître d''uvre, qui a sous-traité au bureau d’études Iosis Méditerranée, aux droits duquel vient la société (la société Egis) – certaines phases de maîtrise d''uvre concernant le génie civil et les lots techniques,
— la société Allamanno, pour les lots «'terrassement'» et «'gros-'uvre'», assurée auprès de la société L’Auxiliaire.
La SCI a reproché à la SNCF d’avoir, à l’occasion de ces travaux, causé aux deux bâtiments «'St Exupéry'» et «'[G]'» situés en limite séparative, des désordres, notamment de fissurations et de détérioration de l’étanchéité, listés suivant courrier adressé par la société Les Oiseaux à la SNCF le 13 décembre 2010.
Par courrier du 18 janvier 2011, la SNCF a fait connaître à la SCI qu’une enquête était en cours pour déterminer les responsabilités en cause.
La SCI a, de son côté, sollicité une expertise amiable dont le compte rendu a été déposé le 2 mai 2011, communiqué à la SNCF le 11 mai suivant, puis elle a fait constater l’état des lieux par un huissier de justice, suivant procès-verbal du 5 juillet 2011 également notifié à la SNCF le 18 juillet suivant.
Par une ordonnance de référé du 30 mars 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SNCF, à la demande de la SCI, cette mesure étant confiée à M. [I] [R].
L’expert ayant fait savoir qu’il n’avait pas reçu mission de procéder au chiffrage du coût des travaux de reprise et de confortements, ni d’établir les pourcentages de responsabilité, par ordonnance de référé du 7 février 2014, un complément d’expertise judiciaire a été ordonné et l’expert a déposé son rapport définitif le 9 février 2017, après extension des opérations d’expertise et des chefs de mission à d’autres parties.
Les 13, 15, 16 et 20 juin 2017, la SCI La Gorguette a assigné les sociétés Allamanno, L’Auxiliaire, AREP et Egis devant le tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en indemnisation des préjudices matériel et de jouissance subis du fait des désordres.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— mis hors de cause la société AREP et la société Egis bâtiments Méditerranée venant aux droits de la société Iosis Méditerranée';
— condamné in solidum la SAS Allamanno et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à payer à la SCI La Gorguette les sommes de':
*12 378 euros au titre de son préjudice matériel (bâtiments [Localité 8] et [G]),
*3 678,08 euros au titre de son préjudice de jouissance (bâtiment [Localité 8])';
— débouté la SCI La Gorguette du surplus de sa demande de dommages et intérêts';
— autorisé la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à opposer la franchise prévue au contrat ;
— condamné la SAS Allamanno et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à payer à la SCI La Gorguette la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI La Gorguette à payer à la SAS AREP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI La Gorguette à payer à la société Egis bâtiments Méditerranée venant aux droits de la société Iosis Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la SAS Allamanno et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum la SAS Allamanno et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire aux entiers dépens';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la SCI La Gorguette a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
— juger que la SAS Allamanno, la SASU Egis bâtiments Méditerranée (Iosis Méditerranée), la SASU Aménagement recherche pôles d’échanges (AREP) sont solidairement responsables des désordres apparus sur les bâtiments appartenant à la SCI La Gorguette et des préjudices qu’elle a subis,
En conséquence,
— condamner conjointement et solidairement la SAS Allamanno, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, la SASU Egis bâtiments Méditerranée (Iosis Méditerranée), la SASU Aménagement recherche pôles d’échanges (AREP), au paiement des sommes suivantes :
*Réparations de l’immeuble [Adresse 5] : 7 269,60 euros et 3 192 euros,
*Réparations de l’immeuble [Adresse 6] : 8 514 euros,
*Trouble de jouissance lié à la perte des loyers : 67 368,22 euros,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de maître Pierre Ober, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions remises au greffe le 1er juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Allamanno entreprise et L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— réformer et débouter la SCI La Gorguette de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la concluante au paiement des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire pour la reprise du bâtiment Saint Exupéry, soit la somme 7 269,60 euros,
— réformer le jugement également en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allamanno et de la compagnie d’assurances L’Auxiliaire au titre du préjudice locatif,
— très subsidiairement,
— juger que les maîtres d''uvre encourent une part de responsabilité, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et aux pièces qui ont été produites,
— juger en conséquence qu’ils doivent concourir dans ce cadre subsidiaire au partage de responsabilité, ayant été investis d’une mission de direction de travaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la franchise de la compagnie L’Auxiliaire était opposable au tiers lésé,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence par maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AREP demande à la cour :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a mis hors de cause la société AREP et condamné la SCI La Gorguette à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
— juger la quote-part des travaux de reprise des désordres résultant des travaux réalisés pour le compte de la SNF imputable à la société AREP limitée à la somme globale de 2 305,32 euros TTC,
— juger la quote-part du montant de la réparation du trouble de jouissance allégué par la SCI La Gorguette imputable à la société AREP limitée à la somme de 437,89 euros,
— condamner in solidum la société Allamanno, son assureur L’Auxiliaire, la société Egis venant aux droits de la société Iosis Méditerranée et la SCI La Gorguette ou celui ou ceux contre qui l’action le mieux compètera à relever et garantir la société AREP du surplus des condamnations, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et au visa de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la SCI La Gorguette ou tout autre succombant à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens au profit de la SCP De Angelis & associés sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Egis bâtiments Méditerranée venant aux droits de la société Iosis Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon notamment en ce qu’il prononce la mise hors de la société Egis bâtiments Méditerranée,
— débouter la SCI La Gorguette de l’ensemble de ses prétentions, en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la société Egis bâtiments Méditerranée,
— subsidiairement, au cas où par impossible la cour jugerait la concluante pour partie responsable des désordres retenus par l’expert judiciaire,
— constatant que le coût de reprise de ces désordres se limite à 12 378 euros,
— juger que dans les rapports entre les constructeurs, la participation de la société Egis bâtiments Méditerranée sera limitée à 1 234,56 euros au titre des travaux de réfection, et à 673 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de la demanderesse,
— condamner la SCI La Gorguette au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, que maître Julie De Valkenaere, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs':
La SCI fait appel en ce que le jugement ne retient pas la responsabilité de la société AREP et de son sous-traitant, la société Egis, au motif que leurs missions seraient mal définies, ce qui ne permettait pas de leur imputer une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il ressort du rapport définitif d’expertise judiciaire (page 21 et 22) que la SNCF a confié la maîtrise d''uvre à SNCF DAAB-G et que celle-ci a donné mandat à M. [B], salarié de la société AREP, pour les fonctions de chef de projet, le rôle et la mission de celui-ci n’étant certes pas clairement définis dans cette lettre.
L’expert précise toutefois qu’il ressort des plans que la société AREP est intervenue en qualité de maître d''uvre d’études.
La société AREP a signé le 22 avril 2008 un contrat de sous-traitance avec la société Iosis Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Egis, pour la plupart des phases de maîtrise d''uvre pour le génie civil et les lots techniques.
L’expert note ainsi, au vu des documents qui lui ont été remis, que la mission de la société AREP a consisté':
— à gérer et piloter les lots démolitions et terrassements lors de la phase chantier,
— à réceptionner les ouvrages et les extérieurs.
La mission de la société Egis est, quant à elle, parfaitement définie au contrat de sous-traitance signé avec la société Iosis Méditerranée, aux droits de laquelle elle se trouve': elle concerne les plans de terrassements et la validation des fonds de fouille.
Il ressort du rapport d’expertise que les bâtiments [Localité 8] et [G] situés et implantés en limite de mitoyenneté avec le terrain appartenant à la SNCF ont présenté des désordres sous la forme de :
— fissurations à la suite des travaux réalisés par la société Allamanno en raison de l’ampleur des décaissements opérés en mitoyenneté, de surcroît avec un brise roche hydraulique, le bâtiment [G] subissant en outre une absence de confortements ou étaiements provisoires en mitoyenneté, alors qu’une partie du bâtiment était mise à nu et déchaussée,
— démolition ponctuelle de la rive de toiture sur annexe,
— dépose de l’étanchéité de protection existante contre la façade Ouest.
La société AREP invoque l’inopposabilité des éléments du premier rapport d’expertise, n’ayant pas été convoquée aux opérations d’expertise, notamment en ce qui concerne les fouille et sondages réalisés en façade Ouest de l’immeuble [Localité 8].
Les éléments figurant au second rapport d’expertise, qui complète le premier, sont opposables à la société AREP, étant précisé que les éléments du premier rapport lui sont également opposables dès lors qu’elle a été partie aux opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport définitif et que ce premier rapport a fait l’objet d’une discussion contradictoire': ils peuvent donc être retenus puisqu’ils sont corroborés par d’autres éléments.
En effet, l’expert ne fonde pas ses conclusions sur les seuls fouilles et sondages réalisés en pignon Ouest mais également sur tous les éléments qui lui ont été communiqués lors des opérations d’expertise effectuées en exécution de l’ordonnance de référé de 2014.
La SCI prétend qu’il existe une contradiction entre les conclusions des deux rapports puisque, dans le premier, l’expert a considéré, en juillet 2012, comme adaptées les fondations du bâtiment tandis que, dans le second, il fait état de la faiblesse d’assise et de fondations sous-dimensionnées. Elle soutient qu’aucune investigation complémentaire n’ayant eu lieu depuis 2012, l’avis de l’expert, dans son rapport définitif de 2017, est injustifié.
Pourtant, dans son rapport déposé en 2013, l’expert notait déjà comme causes des désordres «'une déstabilisation et des tassements différentiels des sols'» et «'une décompression des sols d’assises recevant les fondations des deux bâtiments'» et il préconisait «'une étude de sols par un géotechnicien'».
En outre en réponse au dire de maître [L] pour la SCI, par mail du 11 janvier 2017, l’expert explique que ses chefs de mission ayant été complétés depuis son rapport de 2013, il a «'procédé à des investigations complémentaires'» et a analysé «'de nouveaux et de très nombreux documents qu’il n’avait pas obtenus lors de son premier rapport et qui ont modifié légitimement ses premières conclusions'», notamment quant à l’analyse structurelle du bâtiment Saint Exupéry et la position «'à risque'» de ce bâtiment partiellement implanté sur une fosse septique enterrée, ce qui n’est pas le cas pour le bâtiment [G].
L’expert a donc procédé à une analyse objective des données de fait de la cause et à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa deuxième mission pour en déduire des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, conclusions que la SCI n’est pas fondée à remettre en cause.
Concernant le bâtiment [Localité 8], l’expert retient que l’immeuble était affecté de désordres par fissurations antérieurement aux travaux de la SNCF, que sa conception montre une faiblesse structurelle d’assise et des fondations sous-dimensionnées et enfin qu’il repose sur une fosse septique enterrée mais qu’il n’en reste pas moins que les travaux de la SNCF ont entraîné une aggravation conséquente du désordre localisé en façade Sud et l’apparition de nouvelles fissures en façade Ouest.
Il en ressort que les désordres affectant le bâtiment Saint Exupéry sont imputables pour partie aux travaux réalisés par la SNCF et pour partie à la qualité et l’implantation de l’immeuble, propriété de la SCI, les désordres s’étant d’ailleurs aggravés après les travaux de la SNCF du fait des problèmes structurels de l’immeuble alors que les désordres affectant l’immeuble [G] sont en totalité imputables aux travaux de la SNCF.
La SCI ne saurait sérieusement tirer argument de ce que les deux bâtiments sont implantés sur le même sol et tous les deux en mitoyenneté pour contredire les conclusions de l’expert quant à sa propre part de responsabilité dans les désordres affectant le bâtiment Saint Exupéry, étant donné que les deux bâtiments ne sont pas positionnés au même endroit et qu’ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques structurelles, l’un datant des années 1950 ([G]) et l’autre des années 1980 (Saint Exupéry).
Le jugement qui a mis hors de cause la société AREP et la société Egis en ce qui concerne le désordre de fissurations affectant les deux immeubles sera donc infirmé.
Sur les réparations
En ce qui concerne l’immeuble [Adresse 6], il sera, conformément aux conclusions de l’expert, laissé une part de responsabilité de 40% à la SCI en raison des défauts structurels, d’assise et d’implantation de l’immeuble, le coût global des réparations étant évalué par l’expert à la somme de 8'514 euros TTC dont le montant n’est pas critiqué par les parties.
La société Allamanno, sous la garantie de son assureur L’Auxiliaire, la société AREP et la société Egis qui ont concouru, par leurs fautes respectives, à la réalisation du surplus des dommages affectant cet immeuble seront condamnées in solidum au paiement de 60% de cette somme, soit 5'108,40 euros.
Compte tenu de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage, il y a lieu d’imputer une part de responsabilité de 40% à la société Allamanno chargée des terrassements, de 10% à la société AREP chargée de la maîtrise d''uvre des terrassements et de 10% à la société Egis chargée des plans de terrassements, dans leur condamnation au paiement de la somme de 5 108,40 euros.
En ce qui concerne l’immeuble [G], l’expert a chiffré l’enduit de finition sur la façade mitoyenne pour les deux annexes à la somme de 3 192 euros TTC, cet enduit n’ayant pas été réalisé. Il appartient à la SNCF de prendre en charge le coût de ces travaux.
En revanche, la SCI ne démontre pas que la société Allamanno chargée des terrassements, la société AREP chargée de la maîtrise d''uvre des travaux de démolitions et de terrassements et la société Egis chargée des plans de terrassements aient commis une faute dans la non-réalisation de l’enduit, ces travaux ne rentrant pas dans leur sphère d’intervention puisqu’il ne s’agit pas de désordres imputables au lot «'démolitions'» ni au lot «'terrassements'». La demande formée par la SCI contre ces sociétés, en paiement de cette somme sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant également de cet immeuble, l’expert expose que l’annexe 1 a subi une détérioration de la rive de toiture lors des travaux de démolition sur mitoyenneté et l’annexe 2 une dépose de l’étanchéité existante en rive, le montant des travaux de réfection chiffrés par l’expert s’élevant à la somme de 3'438 euros TTC.
Ces détériorations étant imputables au lot «'démolitions'» dont la réalisation a été confiée à la société Allamanno et la maîtrise d''uvre à la société AREP en charge du pilotage de ce lot, ces deux sociétés seront condamnées in solidum avec la société L’Auxiliaire, assureur de la première, au paiement de cette somme à la SCI.
Dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de l’entreprise qui a causé les dégradations et de 20% à la charge du maître d''uvre qui a mal géré et mal surveillé ces travaux.
Le coût de réfection des autres désordres affectant l’immeuble et résultant des opérations de terrassements réalisés pour les opérations de construction de la SNCF a été chiffré par l’expert à la somme de 3'831,60 euros TTC.
La société Allamanno en charge de la réalisation des travaux de terrassements, et son assureur L’Auxiliaire, la société AREP chargée de la maîtrise d''uvre des terrassements et la société Egis chargée des plans de terrassements et de la validation des fonds de fouille seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI.
Dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux, de 20% à la charge du maître d''uvre en charge du pilotage et de la surveillance des travaux et de 10% à la société Egis qui a dressé les plans de terrassements et a validé les fonds de fouille.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI soutient que le bâtiment Saint Exupéry a dû être fermé, du fait du litige, entre le 17 novembre 2012 au 31 août 2017 et elle sollicite, sur la base d’une attestation de son locataire commercial, l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié à la perte des loyers de l’immeuble à hauteur de 73 561,61 euros.
L’expert judiciaire, dans son premier rapport, a en effet conseillé, le 16 novembre 2012, à la SCI de neutraliser et mettre hors service le bâtiment Saint Exupéry dans le secteur concerné par les fissures en pignon, et d’y installer un périmètre de sécurité, et la réhabilitation du bâtiment a été terminée le 1er septembre 2017.
Il ressort des considérations qui précèdent que les opérations de construction de la SNCF ont participé à la fermeture du commerce en raison de l’aggravation des fissures.
Cependant les difficultés structurelles préexistantes et significatives présentées par le bâtiment [Localité 8] ont nécessité des travaux de confortement de plus de 120 000 euros TTC selon les évaluations non contestées de l’expert alors que le coût des travaux de remise en état liés directement aux travaux de la SNCF s’élève à la somme de 5 108,40 euros et ne concerne que des travaux peu importants. La durée de la fermeture du commerce ne peut donc être imputée que dans des proportions très limitées aux opérations de constructions entreprises sur le terrain voisin.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 3 678,08 euros correspondant à une part de responsabilité de 5% dans la fermeture du local commercial.
La société Allamanno et son assureur L’Auxiliaire, la société AREP et la société Egis seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage à hauteur de 70% à la charge de la société Allamanno et de son assureur L’Auxiliaire, de 20% à la charge de la société AREP et de 10% à la charge de la société Egis.
L’Auxiliaire sera autorisée à opposer sa franchise tant à son assuré qu’au tiers lésé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les sociétés Allamanno, L’Auxiliaire, AREP et Egis bâtiments Méditerranée qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la la SCI La Gorgette une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés.
Une répartition de ces condamnations sera opérée entre elles ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Inversement, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés AREP et Egis bâtiments Méditerranée’seront rejetée et le jugement qui a accueilli celles qu’elles ont présentées en première instance sera infirmé.
Par ces motifs':
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la franchise opposable de la société L’Auxiliaire, la condamnation de la société Allamanno et de la société L’auxiliaire au titre des frais irrépétibles de la SCI La Gorguette et les dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Allamanno la société L’Auxiliaire, la société AREP et la société Egis à payer à la SCI La Gorguette des dommages et intérêts de 5 108,40 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble Saint Exupéry';
Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité de 40% à la société Allamanno, de 10% à la société AREP et de 10% à la société Egis et dit en conséquence que la société Allamanno et son assureur la société L’Auxiliaire supporteront cette condamnation à hauteur de 3'405,60 euros, la société AREP à hauteur de 851,40 euros et la société Egis à hauteur de 851,40 euros';
Condamne in solidum la société Allamanno, la société L’Auxiliaire, la société AREP à payer à la SCI La Gorguette des dommages et intérêts de 3 438 euros TTC en réparation des dégradations causées à l’immeuble [G] lors des opérations de démolition';
Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge la société Allamanno, sous la garantie de la société L’Auxiliaire, et de 20% à la charge du maître d''uvre la société AREP et dit en conséquence que la société Allamanno et son assureur la société L’Auxiliaire supporteront cette condamnation à hauteur de 2 750,40 euros et la société AREP à hauteur de 687,60 euros';
Condamne in solidum la société Allamanno, son assureur la société L’Auxiliaire, la société AREP et la société Egis bâtiments Méditerranée à payer à la SCI La Gorguette des dommages et intérêts de 3'831,60 euros en réparation des fissures affectant le bâtiment [G] ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de la société Allamanno sous la garantie de son assureur L’Auxiliaire, de 20% à la charge de la société AREP et de 10% à la charge de la société Egis bâtiments Méditerranée et dit en conséquence que la société Allamanno et la société L’Auxiliaire supporteront cette condamnation à hauteur de 2 662,12 euros, la société AREP à hauteur de 788,32 euros et la société Egis bâtiments Méditerranée à hauteur de 383,16 euros';
Condamne in solidum la société Allamanno, son assureur la société L’Auxiliaire, la société AREP et la société Egis Méditerranée à payer à la SCI La Gorguette des dommages et intérêts de 3 678,08 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage à hauteur de 70% à la charge de la société Allamanno, sous la garantie de son assureur la société L’Auxiliaire, de 20% à la charge de la société AREP et de 10% à la charge de la société Egis bâtiments Méditerranée et en conséquence dit que la société Allamanno et la société L’Auxiliaire supporteront cette condamnation à hauteur de 2'574,65 euros, la société AREP à hauteur de la somme de 735,61 euros et la société Egis bâtiments Méditerranée à hauteur de la somme de 367,80 euros';
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées en première instance et en appel par les sociétés AREP et Egis bâtiments Méditerranée';
Condamne in solidum les sociétés Allamanno, L’Auxiliaire, AREP et Egis bâtiments Méditerranée à payer à la SCI La Gorgette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum les sociétés Allamanno, L’Auxiliaire, AREP et Egis bâtiments Méditerranée aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Dit que dans leurs rapports entre elles, les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront supportées par la société Allamanno et la société L’Auxiliaire à hauteur de 70%, par la société AREP à hauteur de 20% et par la société Egis bâtiments Méditerranée à hauteur de 10%.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Charges
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vélo ·
- Préjudice ·
- Implication ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Attestation ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Amende civile ·
- Recours ·
- Demande ·
- Montant ·
- Retard ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Déclaration ·
- Prescription biennale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.