Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 23/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 avril 2023, N° 22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02168 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH7X
Maître [P] [X]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°22/00209) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2023.
APPELANT :
Maître [P] [X]
né le 14 Juillet 1984, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Anaïs ESSEUL substituant Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Lou-Andréa VIENOT substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical initial, daté du 31 janvier 2019, mentionnant un « traumatisme au pied-droit en…2018. IRM réalisée en août 2018 ..mot illisible ..du bord médial du talon avec remaniement/pas de prise en charge chirurgicale »concernant M. [P] [X], salarié du restaurant "[3]" situé à [Adresse 1].
Par courrier du 2 avril 2019, la CPAM de la Gironde a informé M. [X] de l’irrecevabilité du certificat médical initial en raison de l’absence de date de l’accident, lui a demandé de faire établir un nouveau certificat médical mentionnant cette information et l’a avisé de la nécessité de lui faire parvenir une déclaration d’accident.
Le 30 juillet 2019, M.[X] a établi une déclaration d’accident du travail visant un accident survenu le 24 mars 2018 et mentionnant : " je m’activais en cuisine pour les différentes tâches inhérentes à mon métier suite à la chute de la table sur mon pied-droit le 24 mars 2018, j’ai eu d’horribles douleurs à la cheville quelques jours plus tard d’où mon hospitalisation. Table du restaurant : pliée et accrochée au mur, elle est tombée sur mes orteils ( pied droit ) …' et a joint un courrier aux termes duquel il explique que son employeur refuse de compléter les formulaires de déclaration d’accident du travail.
Le 2 mars 2021, il a adressé à la CPAM un certificat médical initial rectifié.
Le 11 mars 2021, la CPAM lui a notifié son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en raison de la prescription biennale.
M.[X] a contesté cette décision :
— par courrier du 30 mars 2021, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 27 avril 2021, notifiée le 28 avril 2021, a rejeté le recours,
— par requête du 6 juillet 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 3 avril 2023, a :
* déclaré prescrite la demande de prise en charge formée par M. [X] de son accident de travail qui serait survenu le 24 mars 2018 ;
* débouté M. [X] du recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde du 11 mars 2021 confirmée par celle de la commission de recours amiable du 27 avril 2011 ;
* dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens."
Par déclaration électronique du 5 mai 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— a déclaré prescrite la demande de prise en charge de son accident de travail qui serait survenu le 24 mars 2018 ;
— l’a débouté du recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde du 11 mars 2021 confirmée par celle de la Commission de recours amiable du 27 avril 2011.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 juillet 2023, et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2021 ;
— condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge l’accident du 24 mars 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
* à titre principal
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
* à titre subsidiaire
— débouter M. [X] de ses demandes,
* en toute hypothèse
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA PRESCRIPTION
Moyens des parties :
M.[X] soutient en substance que son action n’est pas prescrite dans la mesure où il a effectué une démarche le 18 mars 2019 qui a interrompu la prescription.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que la demande est prescrite.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir – autrement que par ses propres affirmations – les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations.
Au cas particulier, il résulte des pièces versées au dossier :
— que selon les déclarations de l’assuré, l’accident a eu lieu le 24 mars 2018,
— que le certificat médical initial a été établi le 31 janvier 2019 sans mentionner la date de l’accident,
— que le 2 avril 2019 la CPAM a demandé à M.[X] de fournir un certificat médical mentionnant la date de l’accident et de transmettre une déclaration d’accident de travail,
— qu’à un courrier daté du 30 juillet 2019 ont été joints une déclaration d’accident du travail établie le 30 juillet 2019 et un certificat médical initial mentionnant comme date de l’accident, le 24 mars 2018,
— que la CPAM a apposé la date du 2 mars 2021 avec son tampon humide sur la déclaration d’accident du travail.
Il en résulte que la prescription biennale qui a commencé à courir le 24 mars 2018 était donc expirée le 2 mars 2021 lorsque l’organisme a reçu un dossier complet, à savoir une déclaration d’accident de travail et un certificat médical initial mentionnant la date exacte de l’accident.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant :
— d’une part, il n’établit pas la date à laquelle il a effectivement transmis à l’organisme sociale la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial correctement rempli, le 30 juillet 2019 et en tout état de cause, dans les délais de la prescription biennale,
— d’autre part, le seul fait que le premier certificat médical initial transmis à la CPAM mentionne ' en 2018" sans plus de précisions ne suffit pas pour établir la date de l’accident du travail et sa matérialité,
— enfin, le seul fait que ce même certificat mentionne en bas à gauche, à côté de la signature du médecin ' date : 24 03 2018" est inopérant pour qu’il en soit déduit que cette date constituait celle de l’accident dès lors que le praticien n’avait pas répondu à l’item : ' date de l’accident'.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de déclarer que l’action de M.[X] est prescrite.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
II – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens d’appel doivent être supportés par M.[X].
Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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