Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00274 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ6O ETRANGER :
M. [J] [E] [A]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] [Z] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 mars 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [N] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [E] [A] interjeté par courriel le 17 mars 2026 à 16h48, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [J] [E] [A], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. [U] [I] [Z], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [H] [X] et M. [J] [E] [A], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [U] [I] [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [E] [A], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M.[A] fait mention de ce que la prolongation ne revêt pas un caractère automatique et il appartient au juge d’apprécier in concreto les diligences de l’administration réalisées durant les deux premières périodes de rétention.
Si des vols ont été réservés à son égard, l’Administration n’apporte pas la preuve que ces vols puissent réellement conduire à son éloignement. En effet, en l’absence de laissez-passer consulaire et avec uniquement son passeport, il n’est pas certain que l’éloignement puisse advenir. Lors de son précédent placement, en 2025, l’Administration a tenté à de nombreuses reprises de l’éloigner uniquement avec son passeport mais ces tentatives se sont toutes soldées par un refus des autorités algériennes de le laisser entrer sur le territoire. Au regard de son précédent placement et de la peur de revivre des allers-retours sans succès vers l’Algérie, il a ainsi refusé les vols prévus.
La préfecture rappelle que l’expulsion n’est pas exécutée en raison du comportement de M.[A]. Il a refusé d’embarquer à deux reprises et un nouveau vol est fixé le 31 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M.[A] reproche à l’administration de ne pas avoir sollicité de laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Or, il ressort des pièces du dossier que M.[A] a remis un passeport en cours de validité. L’administration démontre également avoir réservé deux vols dans la mesure où M.[A] a refusé d’embarquer pour le premier vol.
Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée, non faute à l’administration de ne pas engager les démarches utiles, mais en raison de l’obstruction volontaire de M.[A].
Il ne peut dès lors pas reprocher à la préfecture un manque de diligences.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[A] soutient que l’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Si des vols ont été réservés à son égard, l’Administration n’apporte pas la preuve que ces vols puissent réellement conduire à son éloignement, en l’absence de laissez-passer consulaire.
La préfecture souligne qu’en application des accords bilatéraux et l’évolution des relations avec l’Algérie, le passeport suffit pour permettre l’éloignement et M.[A] ne démontre pas le contraire ainsi qu’il le soutient.
M.[A] ne veut pas revivre les allers-retours comme en 2025. Il admet ne pas avoir respecté l’ assignation à résidence. Il est convaincu que l’Algérie ne le reprendra pas s’il est toujours au CRA.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M.[A] soutient qu’il ne pourra pas être repris par les autorités algériennes, comme cela a été le cas en 2025, en l’absence de laissez-passer consulaire.
Or ainsi que rappelé par le premier juge, les relations diplomatiques avec l’Algérie ont repris et on permis la reconnaissance et la reprise de certains ressortissants de manière effective.
Le moyen soulevé par M.[A] ne peut prospérer et la décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [E] [A] contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 avril 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2026 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 MARS 2026 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00274 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ6O
M. [J] [E] [A] contre M. [G]
Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [E] [A] et son conseil, M. [N] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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