Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL25
[F]
C/
S.A.S. [W] [1]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00627
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [W] [1] prise en la personne de Monsieur [Q] [W], és qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire ,
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— condamné M. [C] [F] à payer à la SAS [W] [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor la somme de 152.313 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022
— condamné M. [F] aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS [W] [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en reprenant chacune des dispositions susvisées.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 septembre 2025, la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [Q] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [2] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de le voir:
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire
— dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée
— condamner la SCI [3] aux dépens.
L’intimée soutient que malgré les sommations qui lui ont été adressées, la SCI [3] n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel. Elle souligne que si M. [F] invoque son insolvabilité, il n’indique pas le sort qui a été réservé à la somme de 152.313 euros qu’il a prélevée sur la SAS Victor.
Par ses uniques conclusions déposées le 3 décembre 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter la demande tendant à la radiation formée par la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [2]
— la condamner aux dépens de l’incident
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève qu’il n’est pas justifié d’une signification régulière et préalable du jugement entrepris et que dès lors, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Subsidiairement, à supposer cette condition remplie, il affirme être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et, à tout le moins, qu’une exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il indique avoir pour seules ressources une pension d’invalidité de 686,51 euros et d’une allocation adulte handicapé de 343,21 euros soit un total de 1.019,72 euros. Il ajoute qu’il doit rembourser un indû de prestation CAF pour 2.540,59 euros par mensualités de 163,15 euros et qu’il n’a perçu en 2025 que 810,58 euros de revenus.
Il conclut que sa situation financière précaire l’empêche manifestement de procéder au paiement de la condamnation dont le montant total est de 155.313 euros.
Il relève qu’en tout état de cause, une radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Il ajoute qu’étant en situation de handicap, il ne pourra jamais exécuter le jugement dans un délai de deux ans.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911».
La demande a été formée dans les délais susvisés, elle est donc recevable.
Il résulte des pièces produites que le jugement du 8 avril 2025 dont il est interjeté appel a été signifié à M. [F] par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 1er juillet 2025. Il est constant que cette décision n’a pas été exécutée.
M. [F] produit une attestation de la CPAM du 3 décembre 2025 justifiant qu’il perçoit une pension d’invalidité de 686,51 euros, ainsi qu’un courrier de la CAF démontrant qu’il lui est versé une allocation adulte handicapé de 343,21 euros mais qu’il a une dette envers cette dernière et qu’il restait débiteur à ce titre en décembre 2025 de la somme de 2.540,59 euros, étant précisé qu’il effectue des paiements mensuels de 163,15 euros.
Son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 démontre qu’il avait perçu des revenus annuels de 8.547 euros.
Par ailleurs, le mandataire ès qualités ne produit aucun élément permettant d’établir que M. [F] dispose de la somme de 152.313 euros qu’il invoque.
Il résulte de ces éléments que la situation financière de M. [F] ne lui permet pas de payer la somme de 152.313 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, à laquelle il a été condamné à titre principal par le jugement du 8 avril 2025.
Il est donc dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire et de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h .
Dans la mesure où la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande formée par M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [Q] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h ;
Condamne la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [Q] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor aux dépens de l’incident;
Déboute M. [C] [F] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 pour la procédure sur incident.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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