Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SIGNAUX c/ S.A. BATIFRANC, La société BFCS a relevé appel de cette décision, S.A.S. ENTREPRISE ROGER MARTIN, son Directeur Général |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OT
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/00538 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OT dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S.U. BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SIGNAUX
sise : [Adresse 1]
Représentée : Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
S.A. BATIFRANC prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [D], domicilié en cette qualité audit siège
sise : [Adresse 2]
Représentée : Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
S.A.S. ENTREPRISE ROGER MARTIN
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
*****
Se plaignant notamment du dépôt de poussières sur les panneaux solaires alimentant son site en électricité, et provenant de l’activité de recyclage d’enrobés exercée sur le fonds voisin, propriété de la SA Batifranc, par la SAS Entreprise Roger Martin, la SASU Bourgogne Franche-Comté Signaux (BFCS) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon d’une demande tendant à voir suspendue sous astreinte cette activité de recyclage.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés a rejeté cette demande, et ordonné une expertise judiciaire.
La société BFCS a relevé appel de cette décision le 8 avril 2025.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément à l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises le 23 avril 2025, la société Batifranc a sollicité la nullité de la déclaration d’appel faute de désignation de l’organe représentant la personne morale appelante, et la condamnation de la société BFCS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BFCS a adressé à la cour des conclusions aux fins de désistement les 10 puis 26 juin 2025.
Le 8 juillet 2025, la société BFCS a adressé au président de chambre des conclusions aux termes desquelles elle demande à celui-ci :
— de constater que le désistement d’appel est parfait ;
— de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— de débouter les sociétés Batifranc et Entreprise Roger Martin de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En réponse à la demande d’observations qui lui a été faite sur le désistement sollicité, la société Batifranc a adressé le 17 juillet 2025 des conclusions au président de chambre, aux termes desquelles elle demande à celui-
ci :
Vu les dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Bourgogne Franche-Comté Signaux à payer à la société Batifranc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Bourgogne Franche-Comté Signaux aux entiers dépens.
La société Entreprise Roger Martin n’a pas constitué avocat.
Sur ce, la cour,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement ne saurait être considéré comme parfait, dès lors que la société Batifranc avait, préalablement à sa formulation, formé une demande tendant à l’annulation de la déclaration d’appel.
Il résulte cependant des dernières écritures de la société Batifranc qu’elle ne s’oppose pas au désistement, dont il sera donc donné acte à l’appelante.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, rendues applicables au désistement d’appel par l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société BFCS n’établissant pas l’existence d’un accord de la société Batifranc pour partager les frais de l’instance éteinte, ceux-ci seront mis à sa charge exclusive.
L’appelante sera par ailleurs condamnée à payer à la société Batifranc la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Michel Wachter, président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Donne acte à la SASU Bourgogne Franche-Comté Signaux de ce qu’elle se désiste de l’appel qu’elle a formé le 8 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ;
Condamne la SASU Bourgogne Franche-Comté Signaux aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU Bourgogne Franche-Comté Signaux à payer à la SA Batifranc la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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