Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 janv. 2024, n° 23/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00404
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE55
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alencon en date du 27 Janvier 2023 – RG n° 22/00192
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023001421 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [C] d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [C] est né le 4 décembre 1990.
Le 11 janvier 2019, il a déposé plusieurs demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Orne ( MDPH) :
— une demande de prestation de compensation du handicap (PCH),
— une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
— une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement et invalidité.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) dans sa séance du 26 juillet 2019, a émis un avis favorable à l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est évalué entre 50 % et 79 %, à l’attribution de la carte mobilité inclusion stationnement, et a refusé la demande de PCH.
Le 30 septembre 2019, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de refus de la PCH.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados, dans sa séance du 24 janvier 2020, a maintenu sa décision de refus de PCH.
Par courrier du 27 avril 2020, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon pour contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Orne.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— entériné et homologué les conclusions du docteur [G], médecin expert missionné par le tribunal,
— confirmé les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 juillet 2019 et du 24 janvier 2020,
— débouté M. [C] de son recours tendant à obtenir la PCH,
— condamné M. [C] aux dépens, à l’exception des frais relatifs à l’expertise ordonnée par la juridiction.
Par déclaration du 16 février 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 juillet 2023, et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [C] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— écarter des débats le rapport d’expertise médicale rendu le 15 juin 2022 par le docteur [G],
— infirmer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 juillet 2019 et du 24 janvier 2020,
En conséquence,
— condamner la MDPH à verser à M. [C] la PCH lui étant due, à compter de la date de la requête déposée le 11 janvier 2019,
— condamner la MDPH à verser à M. [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de ses préjudices en découlant de façon directe ou indirecte,
— condamner la MDPH à verser à Maître Shéhérazade Escourrou-Laroche la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en contrepartie de quoi M. [C] renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la MDPH aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mai 2023, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la MDPH demande à la cour de :
— déclarer le recours formé par M. [C] irrecevable,
— le débouter de sa demande de PCH, ayant une seule difficulté grave sur 'se déplacer',
— maintenir la décision déférée, soit, reconnaître que les besoins de M. [C] relèvent de l’aide-ménagère et du soin, et non de la PCH,
— condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Par application de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Il résulte de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’article D.245-4 du code de l’action sociale dispose :
A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités listées par domaine sont les suivantes :
— La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ;
— L’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser des toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;
— La communication (parler,entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication)
— Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, ce référentiel indique qu’il convient de prendre en compte:
a) les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),
b) les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre,
c) le projet de vie exprimé par la personne.
Et que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
* les actes essentiels de l’existence,
* la surveillance régulière,
* les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective,
* l’exercice de la parentalité.
En cas de difficulté modérée, l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Une difficulté grave se définit comme suit : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue est définie ainsi : l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
******
M. [C] explique d’abord que la pathologie dont il souffre est le syndrome d’Ehlers-Danlos en sa forme hypermobile, avec un marqueur génétique inexistant. Il estime à ce titre que le docteur [G] a opéré une confusion entre les deux formes du syndrome, la forme classique et la forme hypermobile.
Il explique longuement et de manière détaillée les éléments qui, soit n’ont pas été pris en compte par le docteur [G], soit ont fait l’objet d’une conclusion erronée de sa part. Considérant l’ensemble des erreurs et omissions du travail de l’expert missionné par le tribunal, il demande que son rapport soit écarté des débats.
Il fait ensuite valoir que, par application du référentiel, il présente une difficulté absolue pour l’accomplissement de douze activités et une difficulté grave pour deux activités.
La MDPH réplique que M. [C] est fatigable, il souffre de douleurs neuropathiques dans le cadre d’une maladie. Il présente des difficultés de la marche prolongée, il nécessite un appui pour passer de la position assise à la position debout. La MDPH ajoute que les éléments médicaux en sa possession montrent que M. [C] effectue seul les actes essentiels de l’existence, avec quelques difficultés, même si sa maladie entraîne des épisodes hyperalgiques, qui limitent ponctuellement son autonomie.
******
Il résulte du rapport du docteur [G] que 24 documents ont été communiqués à l’expert par M. [C] et par la MDPH, pièces datées du 5 décembre 2016 pour la plus ancienne, et février 2022 pour la plus récente, outre plusieurs ordonnances datées de janvier 2017 à juin 2022.
La mission confiée à l’expert consistait en une question, à savoir se déterminer sur les difficultés rencontrées par M. [C] au regard notamment de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’attribution de la PCH en précisant si le requérant est confronté à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation de deux activités de la vie quotidienne.
Il apparaît cependant que d’une part, l’essentiel du rapport est constitué d’un rappel des caractéristiques du syndrome d’Ehlers-Danlos et d’autre part, que l’expert répond à une question qui ne lui était pas posée, à savoir 'de quelle affection souffre M. [C]', pour conclure qu’il n’y a aucun argument en faveur de cette affection. Il est finalement mentionné en un seul paragraphe qu’il n’y a aucun élément objectif pour estimer que M. [C] présente une difficulté grave pour la réalisation d’une activité de la liste de l’article 2-5 du code de l’action sociale et des familles, que toutes ces tâches sont réalisées régulièrement, avec des difficultés cependant en cas de crise, justifiant les aides actuelles, et que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
C’est à juste titre que M. [C] fait valoir que la conclusion du rapport d’expertise est critiquable en ce qu’elle se fonde sur l’affirmation selon laquelle il n’est pas atteint de la pathologie pourtant diagnostiquée à plusieurs reprises par des spécialistes de ce syndrome.
Il produit en effet un courrier du docteur [E], en date du 13 mars 2021, adressé au professeur [J], dans lequel il fait état d’un SED 'relativement grave avec de nombreuses atteintes', dont un 'diabète insipide central en rapport avec le syndrome d’Ehlers-Danlos'.
Il produit un certificat médical établi le 27 mai 2023 par le professeur [J]. Il est justifié que ce praticien est notamment membre de l'[7], responsable d’un centre associé (CHU [6]) au Centre national de référence, maladies génétiques du tissu conjonctif cutanéo-articulaire (SED) de août 2006 à septembre 2007 et médecin consultant Ehlers-Danlos au centre médical [5] à [Localité 8].
Ce médecin écrit notamment que M. [C] est atteint de la maladie d’Ehlers-Danlos. Il mentionnait déjà ce diagnostic dans un certificat médical daté du 18 mars 2021 transmis au docteur [G].
Si au vu de ces constatations, l’expert mandaté par le tribunal a effectivement excédé le cadre de sa mission, cette circonstance n’est pas de nature à justifier que son rapport soit écarté des débats. Ses conclusions doivent seulement, comme tout élément du dossier, être appréciées au regard des pièces versées par M. [C] et par la MDPH.
Cette circonstance justifie en revanche que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a entériné et homologué les conclusions du docteur [G], médecin expert missionné par le tribunal.
Il convient par ailleurs de souligner que la cour doit se positionner au jour de la demande, soit le 11 janvier 2019, pour apprécier si les conditions d’ouverture à la PCH sont remplies et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
Or, force est de constater que la mission qui a été dévolue au docteur [G] ne précisait pas que son évaluation de la réalisation par M. [C] des activités de la liste de l’article 2-5 du code de l’action sociale et des familles devait être réalisée en tenant compte de la situation de l’intéressé au jour de sa demande.
Dans ces conditions, la réponse apportée par l’expert mandaté par le tribunal ne permet nullement de savoir à quelle date elle s’est placée pour aboutir à ses conclusions.
Par ailleurs, la plupart des pièces produites par M. [C] sont postérieures à sa demande. Certains certificats ont été établis plus de deux ans après la demande initiale de janvier 2019. S’ils témoignent d’une aggravation majeure de son état de santé, ils ne renseignent pas sur ses difficultés au moment de sa demande.
Le certificat médical joint à la demande de janvier 2019 est rédigé en termes très généraux et ne caractérise pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 précité.
Il ressort qu’à cette date, M. [C] rencontrait des difficultés dans les actes de la vie courante, dont une qualifiée de grave suite à visite à domicile réalisée en juin 2019, 'se déplacer'.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 juillet 2019 et du 24 janvier 2020 et débouté M. [C] de son recours tendant à obtenir la PCH.
M. [C] sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la MDPH et préjudices en découlant de façon directe ou indirecte.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et Maître Shéhérazade Escourrou-Laroche sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant aux dépens de première instance, à l’exception des frais relatifs à l’expertise ordonnée par la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a entériné et homologué les conclusions du docteur [G], médecin expert missionné par le tribunal ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Orne et des préjudices en découlant de façon directe ou indirecte,
Déboute Maître Shéhérazade Escourrou-Laroche, avocat, de sa demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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