Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/08094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/08094 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRYQ
Nature de l’acte de saisine : Requête – procédure au fond
Date de l’acte de saisine : 26 Avril 2023
Date de saisine : 12 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 21/12289 Arrêt du 19 janvier 2022-Cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3)
Appelante :
S.A.S. BP TRANSMANUTLEV, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 841 236 805
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Intimée :
S.A. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 389 034 109
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2484
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
SUR REQUÊTE AFIN D’INTERPRÉTATION ET
RÉPARATION D’OMISSIONS MATÉRIELLES
(n° 97 /2025, 1 page)
Nous, Nathalie RECOULES, présidente de chambre,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier La présidente de chambre
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