Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 déc. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 mai 2024, N° 23/309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Décembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00641 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHWO
— --------------------
[K] [X] [N] épouse [K]
C/
[H] [V] Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 338-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [K] [X] [N] épouse [K]
née le 20 Février 1943 à [Localité 9]
de nationalité française, retraitée
domiciliée :[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Louis DUVAL, SELARL CABINET DUVAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 Mai 2024, RG 23/309
D’une part,
ET :
Madame [H] [V] en qualité de syndic bénévole du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5], demeurant [Adresse 4]
née le 13 Avril 1962 à [Localité 8]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 2]
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [H] [V], domiciliée es qualités au dit siège social, :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part
,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2024 par Mme [X] [K] [N] épouse [K] à l’encontre d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 mai 2024.
Vu les conclusions de Mme [X] [K] [N] en date du 21 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [H] [D] en personne et ès qualités de syndic et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] en date du 11 octobre 2024.
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 4 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2024.
— -----------------------------------------
Madame [N] [K] est depuis septembre 2023 propriétaire par succession du lot n° 1 d’un bien en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 7] divisé dans les années 1970, en 2 maisons d’habitation, Mme [V] étant propriétaire du lot n° 2.
Aucun syndic n’avait été désigné, Mme [V] a été désignée comme syndic par une assemblée générale du 27 octobre 2023. L’immeuble subirait des infiltrations, un devis de reprise des toitures a été établi pour un montant de 52.918,55 euros ;
Par assignation en référé en date du 9 novembre 2023, Mme [D] sollicite une expertise.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN a :
— ordonné une expertise judiciaire ;
— défini la mission à confier à l’expert : mission d’expertise en matière de construction
— rejeté la demande de communication d’une pièce présentée à titre reconventionnel par Madame [N] [K].
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— les infiltrations et leur importance sont établies
— il est nécessaire de débattre contradictoirement de la nature des travaux conservatoires, de leur réalisation et de l’identification des postes de travaux.
— il n’est pas nécessaire d’ordonner la production du pré état daté que l’expert pourra se faire remettre au cours de ses opérations.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Par conclusions en date du 21 octobre 2024. Madame [N] [K] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire présentée ;
— dans l’hypothèse où une telle expertise judiciaire était ordonnée, donner à l’expert mission de :
— condamner, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’arrêt à intervenir, Mme [V] à lui communiquer, par l’intermédiaire de son conseil, et à Me [O] [Z], Notaire, le pré-état daté ;
— Condamner Mme [V] à lui verser une somme de 4 730 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 octobre 2024, Mme [V] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demandent à la cour de :
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
— juger irrecevable la demande de communication sous astreinte d’un pré état daté à l’encontre de Madame [V] pour défaut de qualité à agir en défense,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise
— y ajouter
— condamner Mme [K] à verser à Mme [V] en son nom personnel la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [V] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Par conclusions en date du 6 novembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— constater son désistement d’appel, lui en donner acte ;
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— statuer sur les dépens comme de droit.
Par conclusions en date du 12 novembre 2025, Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demandent à la cour de :
— accueillir le désistement d’instance de Mme [K],
— juger celui-ci parfait en raison de l’acceptation de celui-ci par les intimées,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il convient de donner acte à Mme [K] de son désistement d’appel, de donner acte à Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leur acceptation du désistement de Mme [K], de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties supporte les dépens de l’instance par elle avancés.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [K] [X] [N] épouse [K] de son désistement d’appel.
Donne acte à Mme [D] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leur acceptation du désistement de Mme [K]
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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