Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 36 / 2025
N° RG 23/00300 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGOE
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[Y] [E]
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01035
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 17 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffe, présente lors des débats
Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2019 , la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a consenti Madame [Y] [E] un prêt personnel n° 21301900197 de 16.000 € au taux débiteur de 4.99 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 307,78 € hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Madame [Y] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021 , une mise en demeure de régler la somme de 1.054,48 € dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2021, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Madame [Y] [E] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 19 décembre 2022 , la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a assigné Madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :
— Constater la défaillance de l’emprunteur
— Condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 12.174,22 € avec les intérêts au taux contractuels de 4, 99 % l’an à compter du 10 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement.
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI irrecevable en son action
— Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la S.A. SOMAFI-SOGUAFI aux dépens de l’instance
— Débouté les parties du surplus de le demandes
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions
Par déclaration du 28 juin 2023 , la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 13 septembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 13 septembre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, laquelle y procédait par remise à domicile le 26 septembre 2023.
L’intimé ne s’est pas constitué.
Aux termes des premières et dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023 et signifiées le 8 novembre 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa des articles L312-16, R312-35 et L341-2 du code de la consommation, de :
— Constater que l’action de S.A. SOMAFI-SOGUAFI été introduite dans le délai de deux ans, prévu par l’article R 312-35 du code de la consommation
— Déclarer recevables les demandes formulées par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI
— Condamner Madame [Y] [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 12.174,22 €
— Condamner Madame [Y] [E] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI indique avoir conformément à l’article R312- 35 du code de la consommation diligenter son action à l’encontre de son débiteur dans les délais requis. L’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2022 alors que l’expiration du délai était fixée au 10 janvier 2023.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur la forclusion de l’action
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Le premier juge a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI était forclose dans son action en relevant que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 10 décembre 2020.
Mais en cause d’appel, il y a lieu de constater qu’à la lecture du décompte de la créance, le premier impayé non régularisé remonte au 10 janvier 2021 par application de l’article 1342-10 du Code civil.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 19 décembre 2022 soit avant le délai biennal expirant le 10 janvier 2023, l’action de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 22 mars
2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 8 juillet 2021 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A. SOGUAFI-SOMAFI, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 12.174,22€ sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 1.942,68€ au titre des 6 échéances impayées du 10 janvier 2021 au 10 juin 2021,
— 9.473,65 € au titre du capital restant dû à compter du 10 juin 2021,
— 757,89 € au titre de la clause pénale de 8%,
Madame [Y] [E] sera condamnée à payer la somme de 11.416,33 € produisant intérêts au taux contractuel de 4.99 % à compter de la déchéance du terme du 8 juillet 2021.
La même sera condamnée au versement de la somme de 757,89 € au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 8 juillet 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure.
La même sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la S.A. SOMAFI-SOGUAFI en son action.
Statuant à nouveau,
DIT que l’action introduite par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI est recevable,
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 11.416,33 € produisant intérêt au taux contractuel de 4.99 % à compter du 8 juillet 2021.
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 757,89 € € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2021.
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens et autorise Maître GUERIL-SOBESKY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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