Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 22/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 177
N° RG 22/03474 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ3P
(Réf 1ère instance : 21/01463)
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Mme [F] [V]
S.A.S. CINEVILLE
Caisse CPAM DU FINISTÈRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grenard
Me Daoulas
Me Debuyser
Me Paublan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. CINEVILLE, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 478.764.194, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CPAM DU FINISTÈRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Le 27 novembre 2018, Mme [F] [V] a chuté dans les locaux du cinéma de [Localité 11], gérés par la société Cineville.
Elle a été prise en charge par les pompiers qui l’ont conduite au centre hospitalier, où elle a été hospitalisée jusqu’au 3 décembre 2018, pour des fractures du plateau tibial externe du genou gauche et du poignet gauche, ainsi que des fractures des dents.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur la société Groupama, qui a mis en cause la société Allianz Iard, assureur de la société Cineville, sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Celle-ci a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par actes d’huissier des 30 juillet et 23 août 2021, Mme [F] [V] a fait assigner la société Cineville, la société Allianz Iard et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— jugé que la société Cineville est entièrement responsable des préjudices consécutifs à la chute de Mme [F] [V] survenue dans ses locaux le 27 novembre 2018,
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ordonné une expertise médicale de Mme [F] [V],
— commis pour y procéder : M. [C] [I], médecin, centre hospitalier de Cornouaille, service de chirurgie digestive, [Adresse 4], avec pour mission :
* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2 – recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3 – décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4 – procéder, en la présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5 – à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6 – pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7 – déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8 – fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9 – déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10 – assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11- dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12 – frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13 – pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
14 – incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.),
15 – préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
16 – souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 a 7,
17 – préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7
18- préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
19 – préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
20 – préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
21 – préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
22 – dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
23 – établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— donné délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— fixé à 1 000 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit que cette somme devra être versée par Mme [F] [V] au régisseur de ce tribunal avant le 15 mai 2022,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile),
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant a présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit que l’expert devra, (si la consignation a été effectuée dans le délai et selon les modalités imparties), déposer ou adresser son rapport au greffe au plus tard pour le 1er novembre 2022 en double exemplaire (deux exemplaires imprimés sur papier) après en avoir transmis copie aux parties ou à leur avocat,
— rappelé que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
— condamné in solidum la société Cineville et la société Allianz Iard à verser à Mme [F] [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive des préjudices,
— jugé que la société Allianz Iard doit garantir la société Cineville des condamnations prononcées à son encontre,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2022,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Finistère,
— réservé les autres demandes,
— réservé les dépens.
Le 3 juin 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023, elle demande à la cour de :
A titre liminaire
— lui décerner acte qu’elle ne conteste pas garantir la société Cineville au titre de sa responsabilité civile professionnelle dans les limites du contrat et du plafond de garantie,
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper, en date du 12 avril 2022 en ce qu’il :
* a jugé que la société Cineville était entièrement responsable des préjudices consécutifs à la chute de Mme [F] [V] survenue dans ses locaux le 27 novembre 2018,
* a, avant-dire droit, sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ordonné une expertise médicale de Mme [F] [V] et commis pour y procéder le M. [C] [I], médecin,
* l’a condamnée in solidum avec la société Cineville à verser à Mme [F] [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive des préjudices,
* a jugé qu’elle devra garantir la société Cineville des condamnations prononcées à son encontre,
* a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2022,
* a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère,
* a réservé les autres demandes,
* réservé les dépens,
En conséquence, il est demandé à la cour de :
— débouter Mme [F] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et 2 500 euros en cause d’appel,
— condamner Mme [F] [V] aux dépens,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— prononcer un partage de responsabilité par moitié entre la société Cineville et Mme [F] [V],
— juger que Mme [F] [V] est responsable pour moitié de l’accident survenu le 27 novembre 2018 et des préjudices en découlant,
— limiter sa condamnation à indemniser les préjudices subis par Mme [F] [V], à hauteur de 50%,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale confiée à M. [C] [I], médecin,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Cineville à verser à Mme [F] [V], une provision de 5 000 euros,
En conséquence, il est demandé à la cour de :
— ramener la provision ainsi allouée à la somme de 2 500 euros,
— débouter la CPAM du Finistère de toutes ses demandes et la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Quimper,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* lui a déclaré le jugement commun,
* a réservé les autres demandes,
En tout état de cause :
— condamner conjointement et solidairement et/ou in solidum la société Cineville et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme provisionnelle de 9 129,23 euros se décomposant comme suit :
* Frais hospitaliers :
— du 27 novembre 2018 au 3 décembre 2018 : 5 607,12 euros,
— du 7 janvier 2019 au 7 janvier 2019 : 770,01 euros,
* Frais médicaux et pharmaceutiques du 27 novembre 2018 au 21 mars 2022 : 2 570,25 euros,
* Frais d’appareillage du 1er décembre 2018 au 2 juillet 2019 : 145,04 euros,
* Frais de transport du 3 décembre 2018 au 14 décembre 2018 : 36,78 euros,
— dire et juger qu’elle est autorisée à faire valoir l’état définitif de ses débours après dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant la date de consolidation de la victime,
— dire que ladite somme sus-indiquée portera intérêts au taux légal à compter du mémoire de première instance et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner conjointement et solidairement et/ou in solidum la société Cineville et la société Allianz Iard à lui régler la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et en tout état de cause à l’indemnité en vigueur au jour du règlement effectif de ces sommes,
— condamner conjointement et solidairement et/ou in solidum la société Cineville et la société Allianz Iard à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, Mme [F] [V] demande à la cour de :
— confirmer en tous points, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il :
* a jugé que la société Cineville est entièrement responsable des préjudices consécutifs à sa chute survenue dans ses locaux le 27 novembre 2018,
* a, avant-dire droit, sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ordonné une expertise médicale et commis pour y procédé M. [C], médecin,
* a condamné in solidum la société Cineville et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de provision à valoir sur la liquidation définitive des préjudices,
* a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état,
* a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère,
* a réservé les autres demandes,
* a réservé les dépens
— renvoyer l’affaire devant le tribunal pour la liquidation du préjudice,
— débouter les sociétés Allianz Iard et Cineville de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société Allianz Iard et la société Cineville au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la société Cineville demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 12 avril 2022,
— débouter Mme [F] [V] de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire et si par l’impossible le tribunal retenait sa responsabilité, condamner la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et ce en application du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n° 57222221 et confirmer le jugement sur ce point,
— condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Allianz indique ne pas contester garantir la société Cineville au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a considéré que l’état anormalement glissant du sol étant à l’origine de la chute de Mme [V], la responsabilité de la société Cineville devait être engagée du fait des choses.
Elle soutient que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du rôle actif du sol du cinéma, chose inerte par essence, dans la production du dommage dont elle sollicite réparation.
Elle fait valoir que :
— la présence d’eau de pluie et d’humidité sur le sol carrelé du cinéma ne présentait pas, par temps de pluie, un caractère anormal. Elle allègue que les images de vidéo surveillance ne montrent nullement la présence de flaque d’eau ou que la présence d’eau était étendue et donc anormale contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré.
— le cinéma avait pris les mesures nécessaires en installant un panneau de signalisation jaune fluorescent à côté des caisses afin de prévenir le public d’un éventuel risque de glissade. Elle soutient que le constat d’huissier qui a visionné la vidéo-surveillance, et relevé le décalage de l’horodatage, établit que ce panneau était présent au moment de la chute de Mme [V] Elle ajoute que le panneau était particulièrement visible, situé à un endroit stratégique et que le cinéma ne peut être tenu responsable du manque de vigilance de Mme [V] et de son mari qui n’y ont pas prêté attention.
— les clichés de vidéo-surveillance attestent également de la présence de tapis encastrés au seuil des portes d’entrée dans le hall afin de permettre aux clients d’essuyer leurs chaussures et de réduire ainsi la présence d’eau. Elle considère que la taille du tapis était adaptée à cette fonction et qu’un tapis plus étendu n’aurait pas permis d’éviter ou de limiter le risque de glissade lié à la présence d’humidité.
— les attestations produites par Mme [V] ne sont pas probantes. L’une a été rédigée par son mari et les deux autres ne permettent pas d’établir l’anormalité du sol en ce qu’elles évoquent uniquement un sol glissant par temps de pluie, ce qui est, selon elle, une situation normale sur un carrelage en temps de pluie. Elle ajoute que les témoins qui affirment qu’il n’y avait ni panneau de signalisation ni tapis sont contredits par les images tirées de la vidéo surveillance.
— même si le panneau n’était pas visible de tous les clients, elle argue que Mme [V] aurait dû le voir en passant à la caisse et qu’en tout état de cause, elle aurait dû veiller à sa propre sécurité.
En réponse à la CPAM du Finistère qui invoque la responsabilité contractuelle de la société Cineville, elle lui oppose la jurisprudence de la cour de cassation et notamment son arrêt du 9 septembre 2020, qui retient que la responsabilité d’un exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans le magasin et dont une chose inerte serait à l’origine que sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil.
A titre subsidiaire, la société Allianz sollicite un partage responsabilité par moitié en invoquant une faute d’attention de Mme [V] qui a, selon elle, manqué de vigilance dans ses déplacements alors qu’elle savait qu’il avait beaucoup plu et que le carrelage était potentiellement glissant. Elle ajoute qu’aucun autre accident de ce type n’a été déploré le jour des faits ou au sein d’un Cineville.
Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et sollicite la réduction de la provision allouée à la somme de 2 500 euros au regard du partage de responsabilité.
Elle demande également de voir débouter la CPAM du Finistère de ses demandes s’agissant de ses débours provisoires puisque Mme [V] ne demande pas la liquidation de ses préjudices devant la cour et que le recours du tiers payeur ne peut s’effectuer qu’en fonction des préjudices effectivement subis par Mme [V]
La société Cineville sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes présentées par Mme [V].
Elle fait valoir que les déclarations de Mme [V] dans sa déclaration à son assurance sont inexactes puisqu’elle a indiqué que la dangerosité n’était pas signalée et l’eau non essuyée par le personnel du cinéma alors que le panneau mentionnant 'ATTENTION SOL GLISSANT’ était mis en place, sa présence étant justifiée par des attestations, des captures d’écran et le constat d’huissier portant sur les images de vidéo-surveillance le jour des faits.
Elle ajoute que le personnel ne peut essuyer le sol puisque la pluie continuait à tomber et que l’eau ramenée à chaque passage de piétons, de l’entrée à la caisse, ne permettait pas d’avoir un sol sec. Elle précise que Mme [V] est la seule à avoir glissé le jour des faits malgré le nombre important de clients.
Elle considère que le fait que le sol soit mouillé par temps pluvieux et glissant, s’il est carrelé, ne peut être considéré comme anormal.
Elle en déduit que Mme [V] ne démontre pas que le sol était défectueux ou se trouvait dans une position anormale.
Elle critique le jugement qui a retenu que le panneau de signalisation pouvait être caché par une file d’attente en arguant que les images de vidéo-surveillance démontrent que le hall était quasiment vide au moment de la chute de Mme [V] s’agissant d’un mardi après-midi, moment habituellement peu fréquenté. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire que le panneau soit placé exactement à l’endroit de la chute et qu’il était placé à proximité immédiate de cet endroit et visible au niveau de la caisse.
A titre subsidiaire si sa responsabilité devait être engagée, elle demande à être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre de ce sinistre par la société Allianz.
Mme [V] rappelle les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et le principe de la responsabilité de plein droit du gardien dès lors que le chose a été l’instrument du dommage.
Elle expose avoir chuté sur le sol de l’enceinte du cinéma car l’intégralité du sol mouillé était particulièrement glissant. Elle précise que l’eau n’avait pas été épongée après le passage de clients munis de parapluies dégoulinant, que le sol carrelé était détrempé et qu’il y avait une flaque d’eau précisément dans le passage permettant l’accès aux salles de cinéma. Elle indique produire des attestations établissant le caractère anormalement glissant du sol, les témoins précisant qu’ils ont dû redoubler de vigilance pour ne pas tomber.
Elle ajoute qu’aucun tapis n’avait été disposé à l’entrée au moment des faits et qu’aucun panneau indicatif n’avait été installé contrairement à ce que soutient la société Allianz. Elle soutient que les clichés tirés de la vidéo-surveillance produits par l’appelante ne sont pas probants en ce que l’horodatage des images communiquées est erronée et ne permet pas de déterminer l’horaire exact de l’accident et celui du positionnement du panneau d’avertissement. En tout état de cause, elle considère que la présence de ce petit panneau, jaune et non fluorescent, qui arrive au niveau des genoux ne modifie pas le fait que la signalétique doit être considérée comme inexistante en ce que ledit panneau est petit et non visible puisque selon elle, il fallait regarder au sol pour le voir et que de nombreuses personnes dans la file d’attente cachaient sa présence.
Elle expose que le Cineville est un multiplex récent, qu’un revêtement adapté aurait dû être prévu ou que des tapis suffisamment adhérents auraient dus être installés les jours de pluie.
Elle demande de confirmer le jugement qui a retenu que sa chute trouvait sa cause dans le sol anormalement glissant dont la société Cineville est le gardien.
Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et sur le montant de la provision qui lui a été allouée. Elle demande à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices.
La CPAM du Finistère demande, à titre principal, de retenir la responsabilité de la société Cineville sur le fondement de la responsabilité du fait des chose que l’on a sous sa garde au motif que la chute de Mme [V] trouve son origine dans la présence d’une flaque anormale au sol et que la flaque était nécessairement dans une position anormale dès lors que le cinéma était couvert.
A titre subsidiaire, elle sollicite de retenir la responsabilité contractuelle du cinéma sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et la mobilisation des garanties de son assureur, la société Allianz. Elle indique que la chute de Mme [V] est survenue dans les locaux du cinéma alors qu’elle avait acheté son ticket d’entrée.
Elle demande de voir condamner solidairement et/ou in solidum la société Cineville et son assureur à lui payer une somme provisionnelle de 9 129,23 euros au titre d’un état provisoire de ses débours outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature inerte, sa simple intervention matérielle dans la réalisation du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Le propriétaire est présumé gardien de la chose.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Cineville, propriétaire du cinéma, est le gardien de la chose ni que Mme [V] a chuté dans le hall dudit cinéma.
Il appartient, dès lors, à Mme [V] d’établir que le sol mouillé dans le hall du cinéma constitue une anormalité suffisante pour le considérer comme instrument du dommage permettant d’engager la responsabilité de son propriétaire en qualité de gardien.
Mme [V] produit les attestations de M. et Mme [W] qui indiquent, tous deux, que le sol à l’intérieur du cinéma était 'très glissant’ le jour de son accident.
Si le fait que le sol du hall du cinéma au niveau de l’entrée soit humide ou même mouillé un jour de pluie comme le jour de l’accident, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, peut être prévisible, il en va différemment du sol du hall du cinéma menant aux salles, une fois les caisses passées et il appartient à la société Cineville de prendre toutes les précautions de nature à assurer, le plus efficacement possible, la sécurité de la clientèle du cinéma s’agissant d’un établissement recevant du public.
En l’espèce, la présence de tapis à l’entrée du cinéma est manifestement insuffisante puisque les témoins décrivent un sol 'très glissant’ notamment pour l’accès aux caisses.
S’agissant du panneau de signalisation, il résulte des clichés tirés de la vidéo-surveillance du cinéma du jour de l’accident de Mme [V] par le procès-verbal de constat d’huissier du 12 octobre 2021 qu’un panneau de signalisation était positionné près de l’une des caisses une minute avant l’accident de Mme [V], l’huissier ayant pris en compte le retard dans l’horodatage du système de vidéo-surveillance.
Toutefois, il doit être relevé que ce seul panneau n’était pas suffisamment visible puisque ce panneau en forme de chevalet de couleur jaune se trouvait à l’extérieur du couloir signalisé pour se rendre à la caisse et pouvait se trouver masquer par les personnes présentes dans la file d’attente. La cour relève que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, plusieurs personnes faisaient la queue à la caisse au moment de l’accident tel que cela résulte de la photographie tirée de la vidéo-surveillance du constat d’huissier en page 28. L’absence de visibilité de la signalétique résulte également du témoignage de M. [W] qui a déclaré ne pas avoir vu de signalisation, tout comme M. [V], l’époux de la victime.
De plus, il résulte du même constat d’huissier que ce panneau n’était pas situé au niveau de la zone où Mme [V] a chuté soit à l’avant du comptoir confiserie. Cette zone qui se situe après le passage des caisses n’était pas signalisée comme dangereuse. La société Cineville n’a donc pas pris les mesures adaptées pour remédier au danger que présentait le sol glissant du cinéma.
Il résulte de ces éléments qu’en l’espèce, la présence d’un sol glissant, voir même simplement humide, insuffisamment signalé revêt un caractère anormal et dangereux et a eu un rôle causal dans la chute de Mme [V]
La société Allianz excipe de la faute de la victime de nature à limiter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 %. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que Mme [V] se serait engagée sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu de toute personne raisonnable et avertie. Il sera retenu que l’anormalité du sol est seule à l’origine du dommage de Mme [V] La société Allianz sera déboutée de sa demande de partage de responsabilité.
Le jugement, qui a retenu que la société Cineville était entièrement responsable des préjudices consécutifs à la chute de Mme [V] survenue dans ses locaux le 27 novembre 2018, sera confirmé.
Les dispositions du jugement relatives à l’expertise et au montant de la provision ne sont pas discutées en leur principe ni en leur montant, la société Allianz sollicitant seulement une diminution par moitié en raison de sa demande de partage de responsabilité, ces dispositions seront confirmées, tout comme celles relatives au fait que la société Allianz doit garantir la société Cineville des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur les autres demandes
Mme [V] ne sollicitant pas la liquidation de ses préjudices devant la cour, la CPAM du Finistère sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de sa créance provisoire ainsi que de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion. En effet, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de condamnation de la CPAM, celle au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est devenue sans objet et sera en conséquence rejetée.
Il sera fait droit à la demande de Mme [V] de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombantes en leur appel, la société Allianz Iard et la société Cineville seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à la CPAM du Finistère la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. La société Allianz Iard et la société Cineville seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Allianz Iard et la société Cineville de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déboute la CPAM du Finistère de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 9 129,23 euros et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Quimper pour la liquidation des préjudices de Mme [F] [V] ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Cineville à payer à Mme [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Cineville à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Cineville aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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