Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 juin 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00598 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKZ ETRANGER :
M. X se disant [P] [Z]
né le 13 Décembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 juin 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 juillet 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [P] [Z] interjeté par courriel le 08 juin 2026 à 16h20, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [P] [Z], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Florian WASSERMANN et M. X se disant [P] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [P] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
M.[Z] indique dans son acte d’appel qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié par le premier juge et que le moyen n’est pas motivé.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
En outre, aucun argument ne vient critiquer la décision de première instance qui a vérifié la compétence du signataire de la requête.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’accès aux soins en rétention :
M.[Z] soutient qu’il appartient donc au juge judiciaire, en tant que gardien des libertés individuelles, de contrôler que l’exercice des droits prévus à l’article L.744-4 du code précité a bien été effectif pendant la durée de la rétention.
En l’espèce, il est possible de voir le médecin de l’unité médicale au Centre de rétention administrative de [Localité 3] uniquement lors d’un créneau d’une heure pendant le temps du midi.
De plus, il n’est pas possible de voir un psychiatre au Centre de rétention administrative de [Localité 3].
Ainsi l’accès aux soins, notamment à un psychiatre n’est pas du tout garanti. Il demande oralement à bénéficier d’une consultation auprès d’un psychiatre depuis son arrivée au centre de rétention administrative depuis 60 jours. En effet, suite à un traumatisme, il a eu un suivi psychologique durant sa détention et il a sollicité la continuité de ce suivi, en vain.
La préfecture indique qu’il ne démontre pas d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et il a accès aux soins au CRA. Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[Z] mentionne qu’il n’a pas eu le temps de faire parvenir les documents relatifs à son suivi car il a été dans plusieurs lieux de détention. Il a fait parvenir des justificatifs à l’appui de son appel.
L’article L744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
La circulaire interministérielle N°DGOS/R4/DGS/DGEF/DGPN/2022/14 du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative fait mention de la présence dans les CRA d’un médecin, d’un infirmier et d’un psychologue.
La circulaire prévoit également que lorsque la personne retenue était précédemment incarcérée, une liaison doit être établie, avec l’accord de la personne retenue, entre l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) et l’UMCRA afin de permettre une prise en charge optimale de la personne et la transmission de son dossier médical.
En l’espèce, M.[Z] indique dans son acte d’appel qu’il a sollicité verbalement l’unité médicale pour voir un psychiatre, il s’en déduit qu’il ne peut justifier de ses demandes, ni des refus qui lui sont opposés selon ses déclarations.
Par ailleurs, il fait mention de la volonté de rencontrer un psychiatre alors même qu’il fait état d’un suivi psychologique durant sa détention. Les documents qu’il a produit avant les débats démontrent qu’un suivi a eu lieu en 2024 et 2025 mais qu’ensuite il n’a plus souhaité poursuivre le suivi psychiatrique.
En tout état de cause, l’accès aux soins est organisé au sein du centre de rétention conformément à la circulaire, M.[Z] ne démontre ni ses problèmes de santé, ni l’impossibilité d’accéder à ces soins dispensés au sein du centre.
Il ne fait pas mention d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et il ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [P] [Z] contre l’ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 juillet 2026 inclus
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juin 2026 à 10h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 09 juin 2026 à 14h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKZ
M. X se disant [P] [Z] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 09 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [P] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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