Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00335 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [X]
À
M. [E] [Q]
né le 21 Février 1993 à [Localité 1]
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] [I] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [E] [Q] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [Q] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [X] interjeté par courriel du 01 avril 2026 à 13h04 contre l’ordonnance ayant remis M. [E] [Q] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 31 mars 2026 à 15h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [Q] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel incident formé le 01 avril à 10h10 par Me [O] représentant M. [E] [Q];
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Z] [I] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [E] [Q], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [M] [P], interprète assermentée en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00334 et N°RG 26/00335 sous le numéro RG 26/00335
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a déclaré la requête préfectorale irrecevable au motif d’absence au dossier du tableau de permanence de la préfecture concernée. ll est ainsi reproché à l’Administration de ne pas avoir démontré la compétence du signataire de l’acte de placement en rétention.
Toutefois, par la décision déférée le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a renversé la charge de la preuve, alors que la preuve du contraire incombe au retenu, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile. D’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang. L’absence du tableau de permanence au dossier est indifférente à cet égard (1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.654), qui n’est donc pas une pièce utile. En’n, l’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’il n’a pas remis un document de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’un domicile stable et il a fait obstruction à son éloignement en refusant de se rendre à |'aéroport pour le vol du 30 mars 2026. Il est ainsi sollicité l’infirmation de |'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture soutient qu’il n’est nullement démontré par la partie appelante que le signataire de premier rang n’aurait pas été empêché. La signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang (Civ. 1e, 6 janvier 2010, n° 09-10304 ; 7 octobre 2004, n° 03-50075), l’absence du tableau de permanence au dossier étant indifférente à cet égard (1e Civ., 13 février 2019, n° 18-11.654). Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la délégation de signature peut être produite aussi bien au cours des débats (Cass. Civ. 1e, 16 novembre 2000, 99-50077) qu’en appel (Cass. Civ. 1e, 4 octobre 2005, 04-50097).
De manière surabondante, l’Administration produit à hauteur d’appel le tableau de permanence, recevable au regard de la jurisprudence ci-dessus évoquée de la Cour de cassation et de l’article 126 du CPC. Il est demandé l’infirmation de la décision attaquée.
Le conseil de M.[Q] soutient qu’il n’est pas question de démontrer l’empêchement du délégant mais uniquement de débattre de la délégation de signature qui est circonscrite aux permanences. La délégation n’étant valable que pour une la permanence, le tableau est nécessaire pour vérifier qui est de permanence. La préfecture doit apporter la preuve de la qualité à agir de celui qui signe. La production de ce tableau à hauteur d’appel est sans emport dès lors que l’irrecevabilité est acquise au moment de la saisine du premier juge. L’administration aurait pu régulariser avant le débat en première instance.
La préfecture sur ce point mentionne que le tableau n’est pas une pièce justificative utile et sa production en appel régularise en tant que besoin la requête en prolongation, rappelant toutefois que ce tableau étant une pièce interne, il n’a aucune valeur et n’a pas à être produit.
M.[Q] n’a rien à ajouter sur ce débat.
Le premier juge a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation au motif que les pièces de la procédure ne justifient pas de ce que M.[U] ayant signé la requête le dimanche 29 mars 2026 était bien de permanence ce jour là, puisque la délégation de signature lui donne pouvoir pour les jours où il est de permanence. Le premier juge a mentionné que la charge de la preuve ne pouvait incomber au retenu dans la mesure où il s’agit d’une preuve impossible, n’ayant pas accès aux documents internes à l’administration, de sorte que c’est à l’administration de rapporter la preuve de la permanence du délégataire ayant signé la requête. En l’absence de ce document relatif à la permanence le jour où la requête est signée, cette dernière est irrecevable.
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
La jurisprudence citée par le parquet dans son acte d’appel suspensif (1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.654) ne précise nullement que l’absence du tableau de permanence au dossier est indifférente à cet égard qui n’est donc pas une pièce utile, mais qu’il n’est pas nécessaire que l’administration justifie de l’indisponibilité du délégant.
En l’espèce, l’arrêté n°DS2026-018 du 9 mars 2026 portant délégation de signature pendant les permanences des sous-préfets fait mention de la délégation de signature consentie par le préfet, pendant leurs permanences à différentes personnes, dont M.[T] [U], sous préfet d'[Localité 3], en matière relative aux étrangers.
Il est constant également que M.[U] est signataire de la requête en prolongation de la rétention de M.[Q] en date du dimanche 29 mars 2026.
Si l’administration n’a pas à démontrer l’empêchement du préfet à cette date, et de fait la nécessité de la signature de la requête par son délégataire en l’espèce M.[U], il appartient à la préfecture de prouver que l’intéressé a qualité pour agir et est effectivement compétent pour le faire à cette date, par la production du tableau de permanence.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que cette preuve est impossible pour le retenu, n’ayant pas accès aux documents internes à l’administration.
L’absence du tableau de permanence, au regard de la délégation limitée aux permanences, est de nature à créer un doute quant à la compétence du signataire, et de fait la simple production de l’arrêté de délégation est insuffisante puisque plusieurs délégataires potentiels sont désignés.
La préfecture produit cette pièce à hauteur d’appel, et il est désormais justifié de la permanence de M.[U] à compter du 27 mars 2026 à 20h jusqu’au 29 mars 2026 inclus.
L’article R-743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Si la préfecture soutient que le tableau n’est pas une pièce justificative utile, la cour rappelle que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ces pièces sont différentes pour chaque dossier.
Dès lors, au regard des éléments rappelés ci-avant quant à l’importance du tableau de permanence en l’espèce pour s’assurer de la compétence du délégataire pour signer la requête, la cour considère en l’espèce ce tableau comme une pièce justificative utile qui aurait dû être jointe à la requête pour que cette dernière soit recevable. La production à hauteur de cour est tardive pour régulariser la procédure au regard de l’expiration du délai de 96h de rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré la requête irrecevable et libéré M.[Q] sans avoir à statuer sur les autres exceptions de procédure soulevées et les moyens présentés au cours du débat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00334 et N°RG 26/00335 sous le numéro RG 26/00335
Déclarons recevable l’appel de M. [X] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [Q];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 mars 2026 à 10h31;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 01 avril 2026 à 17h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00335 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGN
M. [X] contre M. [E] [Q]
Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] et son conseil, M. [E] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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